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Informationen zum Dokument  BGer 8C_170/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_170/2007 vom 11.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_170/2007
 
Arrêt du 11 juillet 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service social de la Commune de Tramelan,
 
Grand-Rue 106, 2720 Tramelan,
 
intimé.
 
Objet
 
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 mars 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que sous pli posté le 20 avril 2007, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un jugement rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans la cause l'opposant à la Commune de Tramelan;
 
que par ordonnance du 23 avril 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 7 mai 2007 au plus tard;
 
que ce délai s'est écoulé sans que le recourant se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 1er juin 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 22 mai 2007);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;
 
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF),
 
par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Préfet du district Y.________.
 
Lucerne, le 11 juillet 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: Le Greffier:
 
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