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Informationen zum Dokument  BGer 5A_130/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_130/2007 vom 11.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_130/2007 /frs
 
Arrêt du 11 juillet 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,
 
Objet
 
mesures provisoires (art. 137 CC),
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mars 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Dame X.________, née en 1939, et X.________, né en 1948, se sont mariés le 7 septembre 1990. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 29 janvier 2004.
 
La procédure de divorce est toujours pendante sur certains effets accessoires. Le 7 août 2006, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, statuant sur recours en réforme de dame X.________, a en effet annulé l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005 en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien de l'épouse; elle a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a notamment considéré que, dans le cas particulier, l'autorité cantonale avait violé l'art. 125 al. 2 CC dans la fixation du montant de la contribution en se fondant sur la courte durée de vie commune durant le mariage, sans tenir compte de la période de concubinage qui l'avait précédé (arrêt 5C.62/2005 consid. 9.2 publié à l'ATF 132 III 598).
 
B.
 
Dans l'intervalle, la Cour de justice du canton de Genève avait, le 11 octobre 2002, condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par mois au titre de mesures provisoires. Le recours de droit public déposé par l'époux contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 3 juin 2003.
 
A la suite de l'arrêt de renvoi précité (supra let. A), dame X.________ a requis, le 20 septembre 2006, le prononcé de nouvelles mesures provisoires. Elle y sollicite le versement d'une provision ad litem de 50'000 fr et d'une contribution d'entretien mensuelle de 30'000 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2005. Concernant la contribution d'entretien due pour la période antérieure à cette date, elle a déposé, le 5 octobre 2006, une demande de révision des mesures provisionnelles prononcées le 11 octobre 2002.
 
X.________ s'est opposé à la modification des mesures provisoires et à la demande de révision.
 
Par arrêt du 5 mars 2007, la Cour de justice a, d'une part, rejeté la demande de révision et, statuant d'autre part sur mesures provisoires, a fixé à 7'600 fr. la contribution d'entretien en faveur de dame X.________ et à 10'000 fr. la provision ad litem.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal en tant qu'il statue sur la requête de mesures provisoires, concluant à son annulation et au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Il invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et l'application arbitraire des art. 66 aOJ, 170 CC et 394 al. 2 LPC/GE. Il demande que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
 
L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond.
 
Statuant le 23 avril 2007, le président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions arriérées dues jusqu'en mars 2007, mais l'a refusé pour les contributions courantes et pour la provision ad litem.
 
D.
 
Le 5 juillet 2007, le juge délégué de la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours en matière civile formé par dame X.________ contre l'arrêt cantonal du 5 mars 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).
 
1.2 La décision de modification de mesures provisoires ordonnées sur la base de l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que provisoire et sans effet sur le fond, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêts 5A_9/2007 du 20 avril 2007, consid. 1.2.2-1.2.4; 5A_119/2007 du 24 avril 2007 consid. 2.1: cf. aussi : ATF 130 I 347 consid. 3.2 et les références). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.
 
2.
 
S'agissant de mesures provisionnelles, la décision ne peut être attaquée que pour violation d'un droit constitutionnel (art. 98 LTF). Lorsque le recourant se plaint de violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision attaquée applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4000ss, 4135). Il ne sanctionne en outre la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (Message in : FF 2001 p. 4000 ss, 4142).
 
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités; 125 I 492 consid. 1b).
 
3.
 
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu sous son aspect de droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Selon lui, la cour cantonale ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir donné des informations complètes et fiables sur sa situation financière sans lui indiquer quels renseignements seraient encore nécessaires pour combler ces prétendues lacunes. Il n'est pas en mesure d'attaquer utilement la décision car il ne peut se justifier au sujet de l'absence des documents que l'autorité cantonale attend de lui.
 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
 
3.2 La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas collaboré à établir sa situation financière et qu'elle pouvait par conséquent lui imputer un revenu hypothétique. Elle n'a pas chiffré ce revenu mais a considéré qu'il était en tous les cas assez élevé pour que le recourant soit en mesure de s'acquitter de la contribution de 7'600 fr. dont l'intimée a besoin pour maintenir son train de vie de 9'000 fr. Cette motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par les juges et de le critiquer en connaissance de cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait dans une argumentation qu'il convient d'examiner ci-après.
 
4.
 
Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des faits en ce qui concerne la détermination de ses revenus et de sa fortune.
 
4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dès lors qu'en l'espèce, l'arrêt cantonal ne peut être attaqué que pour violation d'un droit constitutionnel (cf. consid. 2 supra), le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que pour violation de l'art. 9 Cst (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007 consid. 7, destiné à la publication).
 
De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le contrôle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, la cause est examinée en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 137 al. 2 en relation avec les art. 175 ss CC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; 118 II 376 consid. 3; Vetterli, in: FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 11 ad art. 175-179 CC). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
 
4.2 S'estimant liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2006 en vertu de l'art. 66 al. 1 aOJ, la Cour de justice a considéré que l'intimée pouvait prétendre à un montant de 9'000 fr. par mois pour maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Elle a constaté que le recourant, âgé de 59 ans, s'est remarié avec une femme apparemment fortunée et bénéficie en République Dominicaine de la maison appartenant à son fils. Il semble avoir un train de vie aisé bien qu'il affirme ne disposer d'aucun revenu et vivre à la charge de ses enfants. L'autorité cantonale en a déduit qu'il n'avait toujours pas fourni de renseignements complets et fiables permettant d'apprécier l'étendue de ses ressources et sa capacité de gain. Les pièces qu'il a produites après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne suffisent pas à combler les nombreuses lacunes qui subsistent au sujet de sa situation économique. La cour cantonale a donc retenu que les revenus hypothétiques du recourant, qu'elle a jugé impossibles à chiffrer, lui permettent de s'acquitter de la contribution de 7'600 fr. dont l'intimée a besoin pour maintenir son train de vie de 9'000 fr., compte tenu de ses ressources propres.
 
4.3 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement retenu qu'il se soustrairait à son devoir d'information. Il explique qu'il a allégué, postérieurement à l'arrêt de renvoi, son installation en République Dominicaine dans la maison appartenant à son fils, son remariage, son absence de revenu excepté les 5'000 fr. par mois versés par ses enfants pour des services qu'il leur rend, la prise en charge par ceux-ci des voyages qu'il effectue pour leurs affaires, l'existence d'une fortune de 113'766 fr. compensée par des dettes de 150'000 fr. envers sa fille et son absence de participation dans des sociétés. Il affirme qu'il a ainsi donné tous les renseignements utiles et les a étayés, dans la mesure du possible, par des pièces. Il précise qu'il n'est pas en mesure de produire certains documents requis par la juridiction cantonale, car ils n'existent pas ou concernent des tiers, par exemple le trust. Même s'il admet que les époux ont mené une vie particulièrement aisée pendant la vie commune, il estime que le passé ne peut pas être déterminant pour fixer une contribution sur mesures provisoires.
 
4.4 La cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur les pièces produites. Vu le reproche de manque de collaboration qu'elle adresse au recourant - "qui n'a toujours pas fourni des renseignements complets et fiables" -, il faut en déduire qu'elle n'est pas convaincue par ces preuves et par les allégations relatives à sa situation financière. Ancien agent de change sur la place de Paris, celui-ci a été jusqu'en 1994 directeur d'un groupe français pour un salaire annuel de 200'000 fr.; il admet avoir mené avec l'intimée une vie particulièrement aisée. Dès lors qu'il n'allègue nullement être atteint dans sa santé et dans l'incapacité de travailler, les magistrats précédents pouvaient sans arbitraire admettre qu'il était en mesure de verser 7'600 fr. par mois, ce d'autant plus que cette appréciation est effectuée sous l'angle de la vraisemblance. En tout état de cause, les considérations générales du recourant ne démontrent pas que cette motivation est arbitraire et qu'elle conduit à un résultat insoutenable.
 
5.
 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 66 aOJ.
 
5.1 En premier lieu, il lui fait grief d'avoir retenu, à l'instar du Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, que l'intimée avait élevé les deux enfants qu'il avait eus d'une précédente union. Selon le recourant, c'est à tort que la juridiction fédérale avait constaté ce fait. Il ne s'agissait que d'un allégué de l'intimée, qu'il avait toujours contesté. Il ne ressortait par ailleurs pas de l'état de fait arrêté précédemment par la Cour de justice mais de la partie « droit » de l'arrêt attaqué. Il n'avait pu l'attaquer par aucun moyen de droit faute d'intérêt juridique; l'autorité cantonale n'en avait en effet tiré aucune conséquence négative à son encontre, vu qu'elle avait nié une incidence quelconque du concubinage sur le mariage. Ce fait n'ayant pas été établi, l'existence d'un concubinage qualifié était exclue et, partant, le droit à un train de vie mensuel de 9'000 fr.
 
A supposer que l'art. 66 aOJ ou le principe de procédure correspondant contenu implicitement dans la LTF (FF 2001 III 4143 ad art. 101) soit applicable non seulement à la nouvelle décision au fond prononcée par l'autorité cantonale à laquelle l'affaire est renvoyée, mais aussi, par analogie, à une décision de modification des mesures provisionnelles, le grief serait infondé. En effet, conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 66 aOJ, l'autorité cantonale, statuant après renvoi, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, le recourant n'est plus admis à remettre en cause un fait retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi. S'il entendait contester ce fait, qui avait été constaté déjà précédemment par la cour cantonale - peu importe à cet égard que ce soit dans la partie "en fait" de l'arrêt ou dans les motifs -, il aurait dû le faire dans sa réponse au recours en réforme dirigé contre l'arrêt cantonal du 14 janvier 2005 (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 96; cf. aussi 116 II 625 consid. 4 et les références citées).
 
5.2 Dans un second grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 66 aOJ, il fait grief à l'autorité cantonale de s'être écartée des instructions données par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi. La juridiction fédérale avait invité la Cour de justice à déterminer le revenu effectif du recourant ou, s'il refusait de collaborer, un revenu hypothétique. Comme il estime qu'il avait fourni toutes les informations nécessaires sur sa situation patrimoniale et que l'autorité cantonale était en mesure de déterminer son revenu effectif, il prétend que celle-ci a violé de manière flagrante l'art. 66 aOJ en lui imputant un revenu hypothétique qu'elle s'est abstenue de chiffrer.
 
A supposer que l'art. 66 aOJ ou le principe de procédure correspondant implicitement contenu dans la LTF soit applicable (cf. ci-dessus consid. 5.1), on ne saurait taxer d'arbitraire la décision cantonale. Par ces instructions, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables à la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC. Selon la jurisprudence, le juge doit prendre en principe en considération le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien; il peut s'en écarter et retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypothétique dans la mesure où le débiteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5/6). L'application de ces principes n'exclut toutefois pas que le juge cantonal tienne compte, dans son appréciation des preuves, du refus de renseigner du débiteur; la violation de l'art. 170 al. 1 CC peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3 p. 29; cf. également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 324 et les références citées). La cour cantonale ne s'est pas écartée des instructions reçues. En outre, confrontée au refus de collaborer du recourant, elle n'a pas non plus appliqué arbitrairement l'art. 66 aOJ en s'abstenant de chiffrer le revenu du recourant et en estimant, à titre provisoire - sur la base de moyens de preuve limités et sous l'angle de la vraisemblance -, que celui-ci disposait des moyens suffisants pour s'acquitter d'une contribution mensuelle de 7'600 fr.
 
6.
 
En relation avec la détermination des revenus de l'intimée, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable le fait nouveau qu'il invoquait, à savoir la perception par l'intimée de nouvelles redevances issues de l'édition de disques et de la diffusion de ses titres à la radio. A ses yeux, dans la mesure où cette allégation porte au moins en partie sur l'existence de produits édités après le 29 janvier 2004, date du jugement de première instance, il s'agit d'un fait nouveau proprement dit. A ce titre, il peut être allégué jusqu'à la fin de la procédure d'appel en vertu de l'art. 394 al. 2 de la loi de procédure civile du canton de Genève (ci-après : LPC/GE) - qui reprend l'art. 138 al. 1 CC - , dont il invoque l'application arbitraire. Il se plaint également de violation arbitraire de l'art. 170 CC, car il aurait été privé de son droit d'être renseigné sur la situation patrimoniale de l'intimée.
 
6.1 La Cour de justice a considéré que la faculté donnée aux parties par l'art. 138 al. 1 CC de pouvoir invoquer au moins une fois en appel des faits nouveaux - proprement ou improprement dits - est restreinte au cadre défini par l'art. 66 aOJ. Quant aux revenus que l'intimée perçoit de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après : SACEM), la cour cantonale a retenu le montant pris en compte par le Tribunal fédéral, soit 332 fr. 50. Elle a jugé irrecevables sous l'angle de l'art. 394 al. 2 LPC/GE les allégations du recourant relatives à la perception de nouvelles redevances car elles portaient sur un fait nouveau improprement dit, à l'évidence connu avant le prononcé du jugement du Tribunal de première instance.
 
6.2 Même si la motivation de la cour cantonale est confuse, il en découle toutefois qu'elle s'est estimée liée par les constatations de fait du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 66 al. 1 aOJ. La juridiction fédérale avait retenu un revenu mensuel de 1'313 fr. 50 composé de la rente AVS de l'intimée et des allocations de la SACEM, à hauteur de 332 fr. 50. La qualification de fait improprement dit est dès lors sans portée. L'allégation litigieuse a en définitive été écartée parce que la faculté d'invoquer des faits nouveaux - proprement ou improprement dits - en vertu de l'art. 394 al. 2 LPC est restreinte par l'art. 66 aOJ. Or, le recourant ne critique ni l'application de cette disposition ni la restriction qui en découle sur la possibilité d'alléguer des faits nouveaux. Son grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. Il en va de même du grief pris de l'application arbitraire de l'art. 170 CC, que le recourant ne développe pas de manière conforme aux exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2 supra).
 
7.
 
Enfin, le recourant critique le refus par la cour cantonale d'ordonner l'édition du dossier bancaire relatif à un prêt hypothécaire accordé à l'intimée. Il voit dans le rejet de ce moyen de preuve une application arbitraire de l'art. 170 CC car il se trouve privé du droit à être renseigné sur le patrimoine de l'intimée.
 
7.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette obligation permet à chaque conjoint de faire valoir ses prétentions pécuniaires (cf. ATF 118 II 27 consid. 3a).
 
7.2 La cour cantonale a constaté que l'intimée avait d'abord acheté en 1992 l'un des deux appartements composant son logement. En janvier 2006, lorsqu'elle est devenue propriétaire du second appartement, la banque a repris le solde du crédit de 300'000 fr. obtenu pour financer le premier achat. Elle l'a ensuite augmenté à 900'000 fr., ce crédit étant garanti par les deux appartements et par l'engagement d'une amie à hauteur de 100'000 fr. Les magistrats précédents ont rejeté la requête d'édition du dossier bancaire car ils ont considéré que l'essentiel de la documentation relative à la seconde acquisition avait été produit. Cette opération ne permettait en outre pas de considérer que l'intimée posséderait une fortune cachée.
 
Pour toute argumentation, le recourant explique qu'il trouve choquant que les juges cantonaux ne se soient pas interrogés sur les circonstances du prêt car une banque n'octroie pas de crédit à une personne sans ressources financières. Selon lui, il était arbitraire de qualifier sa requête d'inutile car il avait requis la production de ce dossier afin de démontrer que l'intimée n'avait pu acquérir son appartement qu'au moyen d'une partie de sa fortune personnelle qu'elle aurait dissimulée. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi l'administration du moyen de preuve requis aurait eu une influence sur les chiffres et la motivation retenus par la cour cantonale. Ainsi, faute de démontrer que le refus d'ordonner l'édition du dossier bancaire aboutit à un résultat arbitraire, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 4.1).
 
8.
 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le fond et s'étant opposée à la requête d'effet suspensif, qui a été partiellement admise, il lui sera alloué des dépens réduits.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 250 fr. à titre de dépens réduits.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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