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Informationen zum Dokument  BGer 2C_169/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_169/2007 vom 09.07.2007
 
Tribunale federale
 
2C_169/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 9 juillet 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________, intimé,
 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
 
Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours en matière de droit public contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 23 février 2007.
 
Considérant:
 
Que, le 23 février 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mesures de contrainte, présentée le 19 février 2007 par le Service de la population du canton de Vaud à l'encontre de X.________, ressortissant de Sierra Leone né le 16 mai 1984, et a ordonné sa libération immédiate,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public) l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'ordonnance précitée du 23 février 2007,
 
que le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré renoncer à déposer une réponse, tandis que le Service de la population a déclaré se rallier aux arguments de la partie requérante et soutenir ses allégués,
 
que, tout en concluant au rejet du recours, le conseil de l'intimé requiert l'assistance judiciaire complète pour la présente procédure fédérale, aux motifs que l'intimé est entretenu par la fondation FAREAS, que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure cantonale,
 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires,
 
que, compte tenu des circonstances, la conclusion de l'intimé tendant au rejet du recours ne saurait être considérée comme vouée à l'échec et son indigence doit être considérée comme établie,
 
que, partant, la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement des frais judiciaires,
 
que, lorsque les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réalisées, le Tribunal fédéral attribue à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert, un avocat qui a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF),
 
qu'il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la partie lorsque la procédure en question met sérieusement en cause ses intérêts et qu'en sus l'affaire présente des difficultés en fait et en droit (cf. ATF 121 I 314 consid. 4a p. 317 s., concernant l'art. 152 al. 2 OJ qui correspond à l'art. 64 al. 2 LTF; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51),
 
qu'en l'espèce, l'issue de la présente procédure ne met pas sérieusement en cause les intérêts de l'intimé,
 
qu'en effet, si le recours de l'ODM était admis, l'arrêt du Tribunal fédéral n'entraînerait pas une mise en détention de l'intimé, laquelle nécessiterait une nouvelle décision devant être examinée par l'autorité judiciaire dans un délai de 96 heures (cf. art. 13c al. 2 LSEE),
 
que ce n'est que dans le cadre de cet examen, qui tiendrait alors compte des circonstances actuelles, que la question de l'attribution d'un avocat d'office serait traitée,
 
qu'il n'y a donc pas lieu d'attribuer un avocat d'office à l'intimé dans le cadre de la présente procédure fédérale.
 
Le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
L'intimé est dispensé du paiement des frais judiciaires.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur l'attribution d'un avocat d'office à l'intimé, est rejetée.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et au Juge de paix du district de Lausanne ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La greffière:
 
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