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Informationen zum Dokument  BGer I 719/2006  Materielle Begründung
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BGer I 719/2006 vom 04.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 719/06
 
Arrêt du 4 juillet 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
J.________,
 
recourante, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, rue de l'Evole 15, 2001 Neuchâtel 1
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Souffrant de problèmes de santé psychique, J.________, née en 1955, a bénéficié depuis 1999 de mesures de reclassement professionnel allouées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI). Le 2 mai 2003, elle a sollicité de celui-ci l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans le cadre de l'instruction du cas, l'office AI a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique qu'il a confiée au docteur B.________. Dans son rapport du 12 janvier 2005, l'expert a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, en rémission, de troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation d'alcool et d'opiacés (utilisation nocive pour la santé) et d'exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux. Placée dans une situation peu angoissante, sa capacité de travail était de 100 %.
 
Par décision du 25 février 2005, confirmée sur opposition le 22 décembre suivant, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée, motif pris que l'expertise n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte à la santé substantielle susceptible de diminuer sa capacité de travail.
 
B.
 
Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée à l'encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2005.
 
C.
 
J.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Par ordonnance du 9 janvier, J.________ a été dispensée par le Tribunal fédéral de verser une avance de frais.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 avril 2005 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343).
 
2.
 
2.1 En l'espèce, J.________ soutient que la juridiction cantonale aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète et abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle conteste la valeur probante de l'expertise réalisée par le docteur B.________, laquelle ne serait pas exempte de contradictions, manquerait d'objectivité et ne tiendrait pas compte de l'avis exprimé par ses médecins traitants. Or compte tenu des diagnostics contradictoires mis en exergue, l'administration ne pouvait faire l'économie de requérir le point de vue de ces médecins. Par ailleurs, elle invoque le fait que l'expertise d'une autre assurée, effectuée également par le docteur B.________, présenterait des passages identiques au rapport la concernant.
 
2.2 Les griefs invoqués par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif sont, pour l'essentiel, parfaitement semblables à ceux déjà développés devant la juridiction cantonale de recours et auxquels cette autorité a répondu de manière convaincante.
 
Les reproches formulés à l'encontre de la valeur probante de l'expertise ne sont pas de nature à justifier que l'on s'en écarte. Comme l'ont souligné les premiers juges, celle-ci remplit formellement toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On relèvera en particulier que la durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise. Celles-ci ne sauraient en effet être proportionnelles au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant tout en l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (arrêt I 764/05 du 30 mai 2005, consid. 2.3). Pour le reste, la recourante n'a produit aucun document justificatif tendant à démontrer de prétendues similitudes que compterait le rapport d'expertise la concernant et celui d'une autre assurée.
 
De même ne saurait-on reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures complémentaires d'instruction. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à une instruction complémentaire lorsqu'il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références p. 428). En l'occurrence, la recourante n'a allégué en procédure aucun fait précis susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise. Les arguments avancés par la recourante se bornent à suggérer l'existence d'une atteinte à la santé psychique plus importante que celle qui a été diagnostiquée par le docteur B.________, sans faire toutefois référence à une circonstance particulière, étayée par un élément figurant au dossier. A cet égard, la juridiction cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les évaluations médicales auxquelles renvoyait la recourante ne pouvaient être déterminantes pour apprécier le diagnostic ou la capacité de travail de l'assurée, dès lors qu'elles remontaient toutes à une époque antérieure à la demande de rente.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, car les conclusions de la recourante étaient dénuées de toute chance de succès (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois renoncé à la perception de frais.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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