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Informationen zum Dokument  BGer H 164/2006  Materielle Begründung
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BGer H 164/2006 vom 04.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
H 164/06
 
Arrêt du 4 juillet 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
J.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juillet 2006.
 
Considérant :
 
que par jugement du 7 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 18 janvier 2006;
 
que cette dernière rejetait la demande en remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par l'intéressé, au motif que son fils K.________, né en 1991, était domicilié à Genève;
 
que J.________ a déposé un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours;
 
que d'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation;
 
que le recourant demande le remboursement des cotisations versées à l'AVS, mais qu'il ne développe aucune motivation topique à l'encontre du jugement de la Commission fédérale de recours du 7 juillet 2006;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière;
 
que le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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