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Informationen zum Dokument  BGer I 755/2006  Materielle Begründung
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BGer I 755/2006 vom 02.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 755/06
 
Arrêt du 2 juillet 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
T.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
T.________, née en 1950, a été mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mars 2000 en raison d'un trouble somatoforme douloureux en corrélation avec un état anxieux (décisions des 29 juin et 14 décembre 2001).
 
Le 30 novembre 2001, l'assurée a sollicité la révision de son droit à la rente, motif pris que son état de santé s'était péjoré aussi bien sur le plan physique que psychique. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié à son Service médical régional (SMR) le soin de procéder à un examen psychiatrique. Cet examen, pratiqué le 7 février 2003, a confirmé l'existence d'une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Par décision du 19 août 2003, l'office AI a rejeté la demande de révision de l'assurée. A la suite de l'opposition formée par celle-ci, l'office AI a recueilli le point de vue du médecin-traitant de l'assurée, la doctoresse D.________, laquelle a attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, pour autant que l'assurée suive une psychothérapie qui lui permette de prendre confiance en elle et de prendre conscience de ses capacités au travail (rapport du 15 novembre 2004). Par décision du 13 janvier 2005, l'office AI a rejeté l'opposition formée par l'assurée.
 
B.
 
T.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud et fait verser au dossier de nouvelles pièces médicales. Par jugement du 7 mars 2006, le tribunal cantonal a débouté l'assurée de ses conclusions.
 
C.
 
T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé implicitement l'annulation.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 29 juin 2001, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 13 janvier 2005, date à laquelle l'office AI s'est prononcé sur la demande de révision du droit à la rente. Le jugement entrepris porte ainsi sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Cela étant, il y a lieu de rappeler que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4).
 
4.
 
En l'espèce, la juridiction cantonale a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles il n'existait aucun élément parlant en faveur d'une évolution défavorable de l'état de santé de l'assurée survenue depuis le moment de l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité. Elle a procédé à une appréciation complète et rigoureuse de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les divers rapports et certificats médicaux produits par la recourante ne permettaient pas de s'écarter des conclusions communes de l'examen psychiatrique réalisé le 7 février 2003 par les médecins du SMR et du rapport établi le 15 novembre 2004 par la doctoresse D.________.
 
Les considérations développées par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause le jugement entrepris. En particulier, elle n'indique pas quels faits auraient été retenus de manière erronée et ne discute pas, de quelque manière que ce soit, l'argumentation des premiers juges. En fait, la recourante se contente de produire en procédure fédérale de nouveaux rapports médicaux. Or les circonstances évoquées dans ces documents soit ont déjà été examinées par les premiers juges, soit sont postérieures à la décision sur opposition du 13 janvier 2005, laquelle détermine l'objet du litige, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en considération dans la présente procédure.
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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