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Informationen zum Dokument  BGer 9C_138/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_138/2007 vom 26.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_138/2007
 
Arrêt du 26 juin 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
W.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton de Berne,
 
Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne.
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 mars 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que sous pli posté le 3 avril 2007, la société W.________, agissant par M.________, a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement que le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rendu le 6 mars 2007 dans la cause l'opposant à la Caisse de compensation du canton de Berne;
 
que par ordonnance du 5 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 29 avril 2007 au plus tard;
 
que ce délai s'est écoulé sans que la recourante se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la IIe Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 25 mai 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 15 mai 2007);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;
 
que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF;
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Caisse de compensation du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juin 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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