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Informationen zum Dokument  BGer 5A_269/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_269/2007 vom 26.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_269/2007 /frs
 
Arrêt du 26 juin 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
 
Objet
 
tutelle,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2007.
 
Le Président, considérant:
 
que, par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé une ordonnance du Tribunal tutélaire prononçant l'interdiction de X.________;
 
que, en substance, l'autorité précédente a retenu que celui-ci souffrait d'un trouble de la personnalité et que ce phénomène, conjugué à sa pathologie addictive aux benzodiazépines et aux opiacés prescrits sous la forme de traitement de substitution, était assimilable à une maladie mentale; l'intéressé ne connaît pas le montant de ses dettes, vit dans un appartement en mauvais état, qui n'est plus alimenté en électricité et en eau chaude, les factures d'abonnement n'ayant pas été réglées; trois incendies au moins se sont produits dans son logement, qui ont suscité l'inquiétude des habitants de l'immeuble, lui-même ayant admis la responsabilité d'un des sinistres; l'expert relève encore qu'il n'a pas conscience de son état, qu'il banalise ses comportements et qu'il devrait bénéficier d'une thérapie psychiatrique de longue durée; les conditions posées aussi bien par l'art. 369 CC que par l'art. 370 CC sont dès lors réalisées;
 
que l'interdit recourt au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à la suppression de la mesure litigieuse;
 
que, par décision incidente du 12 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire du recourant;
 
que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF);
 
que, partant, il y a lieu de traiter le présent recours comme recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF;
 
que, en l'espèce, le recourant remet en cause les faits retenus par la cour cantonale (p. ex. quant à sa santé mentale, à l'état de ses dettes, ou à son caractère dangereux pour lui-même ou les tiers), conteste les conclusions de l'expertise sur laquelle celle-ci s'est fondée et invoque l'avis contraire du Dr Y.________;
 
que, ce faisant, il critique les constatations de fait et l'appréciation des preuves (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3e éd., n. 223 et 249 ad art. 373, n. 137 ad art. 374 CC), sans toutefois démontrer que l'autorité cantonale serait tombée ici dans l'arbitraire (FF 2001 p. 4135);
 
que, pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit (art. 95 LTF);
 
que, certes, il prétend qu'un "trouble de type borderline" ne justifie pas une mesure tutélaire;
 
que cet argument repose sur une appréciation de l'état mental qui ne ressort pas de l'expertise à laquelle s'est ralliée l'autorité cantonale, en sorte que le grief doit être écarté d'emblée (art. 105 al. 1 LTF);
 
que, en définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 juin 2007
 
Le Président: Le Greffier:
 
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