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Informationen zum Dokument  BGer 2C_105/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_105/2007 vom 25.06.2007
 
Tribunale federale
 
2C_105/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 juin 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Caroline Rusconi, avocate,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er mars 2007.
 
Le Président, vu :
 
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud concernant son autorisation de séjour,
 
Considérant:
 
Que, le 1er juin 2007, le compte postal de la Caisse du Tribunal fédéral a été crédité d'un montant de 1'800 fr. correspondant à l'avance de frais requise dans le cadre de la présente procédure,
 
que le recourant a cependant omis d'adresser à la Caisse du Tribunal fédéral, conformément à l'ordonnance du 21 mai 2007, dans les dix jours à compter de l'échéance au 31 mai 2007 du délai supplémentaire non prolongeable pour le paiement de l'avance de frais de 1'800 fr., une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai,
 
que, partant, faute de preuve du versement en temps utile de l'avance de frais requise, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173. 110), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 25 juin 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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