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Informationen zum Dokument  BGer 6S.496/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.496/2006 vom 19.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.496/2006 /bri
 
Arrêt du 19 juin 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.Y.________ et X.Z. ________,
 
recourants, représentés par Me Kathrin Gruber, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 4 août 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.Y.________ et X.Z. ________ ont été recrutés comme «mules» par A.________ , qui était affiliée à l'un des plus gros réseaux distributeurs de cocaïne en Europe. En 2001, ils se sont rendus à trois reprises au Brésil, important chacun quatre kilos de cocaïne par voyage. Ils ont touché 40'000 fr. pour cette activité.
 
Au cours de la même année, ils ont en outre accompagné à deux reprises A.________ pour faire passer de la cocaïne en Italie, sans toutefois percevoir les 2'500 fr. qui avaient été convenus.
 
Enfin, à fin septembre 2001, X.Z.________ a conduit à l'aéroport de Genève A.________ et B.________ . Ce dernier fonctionnait également comme «mule».
 
B.
 
Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.Z.________ pour crime contre la LStup à la peine de trois ans, onze mois et vingt-sept jours de réclusion, peine complémentaire à la condamnation prononcée le 19 novembre 2001 par le juge d'instruction de l'Est vaudois. Par le même jugement, il a également condamné X.Y.________ à quatre ans de réclusion et à une amende de 100 fr. pour crime contre la LStup et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. Le tribunal a par ailleurs révoqué les sursis assortissant des peines prononcées en 2000 à l'encontre des condamnés et ordonné l'exécution d'un mois d'emprisonnement par X.Z.________ et de 5 jours d'emprisonnement par X.Y.________ .
 
C.
 
Par arrêt du 4 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté les recours formés par X.Y.________ et X.Z. ________ contre ce jugement.
 
La cour cantonale a considéré que la mauvaise situation financière dans laquelle les accusés se trouvaient au moment des faits, qui les a poussés à commettre les infractions qui leur sont reprochées pour rembourser des dettes urgentes, constituait une circonstance à décharge, qui avait dûment été prise en considération, mais ne réalisait en revanche pas les conditions de la détresse profonde au sens de l'art. 64 CP. Elle a admis par ailleurs que la motivation des juges de première instance concernant la peine était adéquate et que ceux-ci avaient pris en considération l'ensemble des éléments pertinents.
 
D.
 
X.Y.________ et X.Z. ________ forment un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 63 et 64 CP, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire et ont déposé une requête d'effet suspensif, qui leur a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 2006.
 
E.
 
Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi et l'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations, ces deux autorités se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
II y a lieu de relever à titre préliminaire que l'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
2.
 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions des recourants (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), les recourants ont clairement circonscrit à la quotité des peines prononcées la question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner.
 
Par ailleurs, saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) à un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont les recourants ne peuvent s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
 
3.
 
Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 64 CP en refusant de les mettre au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde.
 
Conformément à la jurisprudence, la circonstance atténuante de la détresse profonde est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé la mauvaise situation financière des recourants, notant par ailleurs que les premiers juges avaient précisé que c'était sans doute par fierté et orgueil qu'ils avaient choisi la voie de la délinquance alors que d'autres solutions s'offraient à eux.
 
Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, relève de l'établissement des faits (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3 et les arrêts cités) et les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF). Ainsi, lorsqu'ils soutiennent que de leur point de vue ils se trouvaient dans une situation désespérée et ne voyaient d'autre solution que d'accepter la proposition qui leur était faite de participer à un trafic de drogue, les recourants s'écartent des constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité.
 
On peut relever de surcroît que même si l'on avait considéré qu'ils s'étaient trouvés dans une situation de détresse grave les recourants n'auraient pas pu être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde en raison de la proportionnalité exigée par la jurisprudence entre les motifs de l'auteur et l'importance du bien lésé (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). En effet, même si, comme le relèvent les recourants, une infraction à la LStup ne constitue pas une atteinte directe à la vie ou à l'intégrité corporelle, il n'en demeure pas moins que le bien protégé par cette législation, qui est la santé publique (voir Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 1 ad art. 19 LStup), se rapproche manifestement beaucoup plus de la vie et l'intégrité corporelle que du patrimoine, de sorte que ce n'est qu'en présence de circonstances tout-à-fait exceptionnelles que les difficultés financières de l'auteur pourraient, éventuellement, être prises en considération. Or la situation des recourants n'est pas suffisamment exceptionnelle pour pouvoir être prise en considération sous cet angle.
 
4.
 
Les recourants soutiennent par ailleurs qu'ils auraient dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.
 
Les conditions permettant de retenir un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ont été examinées en détail dans l'arrêt publié aux ATF 107 IV 98, auquel il y a lieu de renvoyer. En substance, cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement, dans un esprit de repentir, et pas essentiellement en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Il doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées).
 
En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, qu'il existait déjà de lourdes charges contre les recourants au moment où ceux-ci se sont mis à collaborer avec les autorités de poursuite. Or les aveux de personnes soupçonnées ne sauraient de toute évidence à eux seuls constituer un comportement particulier, désintéressé et méritoire justifiant de les mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Enfin, même si l'autorité cantonale a relevé que la collaboration des recourants avait eu un impact sur l'enquête (arrêt attaqué, p. 5, ch. 3 i.f.), il n'apparaît pas qu'ils auraient d'un mouvement spontané apporté à l'enquête un concours suffisamment important pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 64 al. 7 CP. En revanche, leur coopération constitue une circonstance à prendre en considération en leur faveur lors de la fixation de la peine dans le cadre de l'art. 63 CP.
 
5.
 
Les recourants estiment en outre que la peine aurait dû être atténuée en application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 64 CP, eu égard au temps qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction.
 
La jurisprudence relative à cette disposition a été revue récemment pour tenir compte des nouvelles règles sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002 et applicables en l'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que cette circonstance atténuante est réalisée en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Or, en l'espèce, cinq ans ont passé entre les faits et les décisions cantonales alors que le délai de prescription est de 15 ans. Il n'est pas envisageable de mettre les recourants au bénéfice de cette circonstance atténuante alors que la moitié du délai de prescription n'est même pas atteinte. Ce grief est donc également mal fondé.
 
6.
 
Les recourants soutiennent enfin que l'arrêt attaqué viole l'art. 63 CP.
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités).
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. II peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1 a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179).
 
Les recourants soutiennent que la peine qui leur a été infligée est arbitraire en comparaison avec celle prononcée à l'encontre d'une autre personne impliquée dans le même trafic.
 
Cette comparaison ne leur est d'aucune utilité. En effet, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison est toujours d'emblée délicate (voir ATF 116 IV 292) et il ne suffit pas qu'un recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été prononcée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). En outre, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Or, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité (voir ATF 114 lb 238 consid. 4c; 113 lb 307 consid. 3; 112 lb 381 consid. 6 et les références citées). Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 63 CP la peine qui lui est soumise. Tel est précisément le cas en l'espèce puisqu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le cas du coaccusé invoqué par les recourants aurait été porté devant l'autorité cantonale et les recourants eux-mêmes ne le prétendent d'ailleurs pas.
 
Les recourants soutiennent que la peine prononcée à leur encontre viole l'art. 63 CP car ils n'ont agi ni en bande ni par appât du gain et que c'est à tort qu'il leur a été reproché de s'être affiliés à une organisation criminelle.
 
S'agissant de l'affiliation à une organisation criminelle, il y a lieu de relever tout d'abord que cet élément n'a pas été retenu en tant qu'infraction au sens de l'art. 260ter CP mais uniquement dans la mesure où le fait que les recourants aient accepté d'oeuvrer pour une telle organisation dénote une volonté délictuelle particulièrement intense. Or, il s'agit là, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de l'un des éléments à prendre en considération pour fixer la peine. De sorte que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a retenu cette circonstance.
 
S'agissant de la bande, l'autorité cantonale mentionne que la circonstance aggravante de la bande a été retenue par le Tribunal de première instance, alors que les recourants relèvent que cette circonstance n'a été retenue que contre X.Z.________ . Ce point ne revêt toutefois pas une grande importance puisqu'on a de toute manière affaire à un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup en raison de la quantité de drogue transportée par les recourants, de sorte que la qualification de l'infraction ne se trouverait pas modifiée, que soit retenue ou non la circonstance aggravante de la bande. Par ailleurs, comme pour l'affiliation à une organisation criminelle, le fait que les recourants aient agi ensemble peut être pris en considération dans le cadre de l'art. 63 CP car une telle situation a pour conséquence de renforcer la détermination de chacun et donc d'accroître la gravité de sa faute.
 
C'est par ailleurs en vain que les recourants contestent avoir agi par appât du gain car leur but n'était pas de s'enrichir mais de payer leurs dettes, de sorte que leur situation économique ne s'est guère améliorée. Déterminer la volonté de l'auteur ou le dessein dans lequel il a agi relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215 et la référence citée). Or il ressort de l'arrêt attaqué que c'est l'attrait des sommes importantes qui leur avaient été promises qui a amené les recourants à accepter de transporter de la drogue. C'est donc bien l'appât du gain qui a été leur mobile. Peu importe de ce point de vue l'usage qu'ils ont fait des sommes en question. Il y a en revanche lieu de prendre leur situation financière en considération dans la mesure où elle a eu une influence sur la liberté de décision dont ils disposaient. En effet, conformément à la jurisprudence, plus il aurait été facile de respecter la norme enfreinte plus lourdement pèse la décision de l'avoir transgressée et partant plus la faute est grave (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1 a p. 243 et les arrêts cités). Or, l'autorité cantonale n'a pas méconnu cette circonstance puisqu'elle mentionne, en tant que circonstance à décharge le fait que le produit de l'activité délictueuse des recourants a surtout servi à rembourser des dettes urgentes.
 
Il apparaît dès lors que les peines prononcées ont été fixées sur la base des critères pertinents et se situent dans le cadre légal. Compte tenu des divers éléments relevés, notamment du fait que les recourants ont effectué plusieurs voyages en sachant que chacun d'eux aboutissait à la mise sur le marché d'une grande quantité de cocaïne, les peines prononcées n'apparaissent pas exagérément sévères au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation reconnu dans ce domaine au juge du fait, et ce même compte tenu des éléments retenus à décharge des condamnés. Le grief tiré de la violation de l'art. 63 CP est donc également mal fondé et le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
7.
 
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et les recourants, qui succombent, en supporteront, solidairement entre eux et par moitié (art. 156 al. 7 OJ), les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et par moitié.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 juin 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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