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Informationen zum Dokument  BGer 1P_115/2007  Materielle Begründung
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BGer 1P_115/2007 vom 15.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.115/2007 /col
 
Arrêt du 15 juin 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
représentés par Me Gilles Monnier, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; indemnité due au prévenu en cas de non-lieu,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 25 février 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.________ et B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, étendue par la suite aux contraventions d'insoumission à une décision de l'autorité et d'inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes ou de faillite. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été détenu préventivement du 5 avril au 1er mai 2002, puis du 16 au 18 septembre 2003, soit durant trente jours.
 
Par ordonnance du 27 mars 2006, le juge d'instruction a rendu un non-lieu en faveur des prévenus et ordonné la confiscation et la destruction des plants, respectivement de leur produit, séquestrés le 30 mai 2002, du chanvre séquestré le 16 septembre 2003, ainsi que de huit cartons contenant des têtes de chanvre et d'un sachet minigrip contenant des graines de chanvre.
 
Le 18 avril 2006, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'indemnisation fondée sur les art. 67 et 163a du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Ils réclament à l'Etat de Vaud des indemnités de 20'000 fr., respectivement de 15'000 fr. pour le tort moral subi, une somme de 13'500 fr. en remboursement des honoraires de leurs avocats et un montant de 1'243'811.30 fr. pour le solde du préjudice résultant de l'instruction.
 
Par arrêt du 15 décembre 2006, notifié le 1er mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a écarté, en l'état, la demande d'indemnité et renvoyé les requérants à agir devant le juge civil. Il fondait sa décision sur l'absence d'urgence, sur la complexité du cas et sur l'impossibilité de statuer sans une instruction approfondie.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale pour violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que les indemnités requises en réparation du tort moral et à titre de remboursement des honoraires de leurs conseils leur sont accordées; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils sollicitent l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud n'a pas déposé d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, nonobstant l'indication inexacte des voies de recours figurant au pied de l'arrêt.
 
2.
 
Seul le recours de droit public est ouvert s'agissant d'une décision fondée sur le droit cantonal. Formé en temps utile, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, par les demandeurs de l'indemnité litigieuse, le recours satisfait aux conditions de recevabilité des art. 86 à 89 OJ.
 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités). Les conclusions en réforme prises par les recourants sont dès lors irrecevables.
 
3.
 
Les recourants reconnaissent que l'indemnité qu'ils réclament à l'Etat de Vaud en réparation du préjudice résultant de l'enquête pénale ouverte à leur encontre nécessiterait une instruction complémentaire et approfondie et que l'intervention du juge civil est, sur ce point-là, justifiée. Selon eux, l'arrêt attaqué serait en revanche insoutenable s'agissant des autres indemnités requises, car le Tribunal d'accusation disposerait de tous les éléments nécessaires pour statuer à leur sujet. En les privant de la possibilité de faire valoir ces prétentions par la voie simplifiée de la procédure d'indemnisation prévue aux art. 67 et 163a CPP/VD, cette autorité se serait rendue coupable d'arbitraire et d'un déni de justice prohibés par les art. 9 et 29 al. 1 Cst.
 
3.1 L'autorité qui se refuse indûment à se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt 1P.609/1993 du 26 avril 1994 publié in ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246).
 
Par ailleurs, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités), ce qu'il appartient également à la partie recourante de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
 
3.2 Selon l'art. 163a al. 1 CPP/VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. L'art. 67 CPP/VD prévoit pour sa part que celui qui a été détenu et bénéficie ensuite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui cause son incarcération (al. 1 ). Le requérant peut agir devant les tribunaux civils; il peut également adresser une demande écrite au Tribunal d'accusation dans les vingt jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement (al. 2). Le Tribunal d'accusation statue à huis clos après avoir pris les renseignements nécessaires et demandé le préavis du Ministère public. Sa décision est communiquée au requérant par écrit (al. 3). Quelle que soit la décision du Tribunal d'accusation, le requérant conserve le droit d'agir devant les tribunaux civils pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles ordinaires en matière de responsabilité (al. 4). L'art. 163a CPP/VD instaure une procédure semblable.
 
3.3 Dans des arrêts relativement anciens qui n'ont toutefois pas été remis en cause depuis lors, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal d'accusation et les tribunaux civils étaient tous deux compétents pour connaître des demandes d'indemnité fondées sur l'art. 163a CPP/VD. Il a précisé que ce concours de compétences ne saurait conférer au Tribunal d'accusation le pouvoir discrétionnaire d'éconduire l'auteur d'une requête ou de n'accorder qu'une simple avance sur l'indemnité requise, au motif que celui-ci peut agir devant les tribunaux civils. Au contraire, ses attributions légales lui imposent de se saisir au moins des causes dont l'instruction ne pose pas de difficultés particulières, de façon que le requérant n'ait pas besoin de mettre en oeuvre une procédure civile. Ce concours de compétences n'exclut pas que le Tribunal d'accusation puisse statuer définitivement, avec l'autorité de la chose jugée, sur certains des chefs de la demande d'indemnité. Il est par exemple possible que ce tribunal liquide l'indemnisation pour frais de défense de façon que les tribunaux civils ne doivent entrer en matière, éventuellement, que sur une indemnité pour les autres préjudices tels que la perte de gain ou le tort moral. Cette solution s'impose dans les cas faciles à instruire, où l'auteur de la demande peut exiger que le Tribunal d'accusation rende un jugement exhaustif sur ses prétentions et lui évite ainsi de mettre en oeuvre une procédure civile; à défaut, il commettrait un déni de justice formel s'il refusait de taxer les sommes qui apparaissent d'emblée comme dues au vu du dossier de la cause pénale, des pièces produites à l'appui de la requête et des renseignements à recueillir conformément à l'art. 163a al. 3 CPP/VD (arrêt 1P.166/1991 du 27 juin 1991 consid. 4 cité par Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III p. 98, spéc. ch. 27 p. 107). Suivant la pratique cantonale, le Tribunal d'accusation peut n'allouer qu'une indemnité partielle lorsque le requérant invoque un seul chef de responsabilité ou encore lorsque, demandant une indemnité complète, il se voit débouté sur l'un des chefs de prétentions. Dans ce cas, la somme obtenue sera imputée sur le dédommagement fixé par le juge civil (arrêt du Tribunal d'accusation du 12 juin 1981 reproduit in JdT 1982 III 29 et cité par Bovay/ Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, note 5.3 ad art. 67 CPP/VD, p. 98).
 
3.4 En l'occurrence, le Tribunal d'accusation disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause sur l'indemnité réclamée par les époux A.________ et B.________ en remboursement de leurs frais de défense, sans procéder à des mesures d'instruction autres que l'étude du dossier. Le renvoi au juge civil ne s'imposait donc pas sur ce point (cf. arrêt 1P.362/1991 du 23 décembre 1991 consid. 4c cité par Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., note 4.2 ad art. 163a CPP/VD). Il en va de même s'agissant des montants réclamés en réparation du tort moral. On ne voit en effet pas en quoi l'évaluation du préjudice allégué à ce titre pourrait dépendre de l'issue de l'expertise requise par les recourants pour cerner le dommage matériel résultant de l'instruction. Pour peu qu'il s'agisse d'un critère pertinent, l'absence d'urgence n'est pas établie au regard de la situation financière des recourants et ne saurait être invoquée en l'espèce pour justifier de ne pas entrer en matière sur la demande d'indemnité. L'arrêt attaqué, en tant qu'il renvoie les époux A.________ et B.________ à agir pour l'ensemble des indemnités réclamées devant le juge civil, est donc infondé et doit être annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal d'accusation pour qu'il se prononce sur la requête d'indemnisation en tant qu'elle porte sur les frais de défense et le tort moral, conformément aux conclusions des recourants.
 
4.
 
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par les époux A.________ et B.________. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il écarte la demande d'indemnité des recourants et les renvoie à agir devant le juge civil, s'agissant des frais de défense et du tort moral.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux recourants, solidairement entre eux, à la charge du canton de Vaud.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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