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Informationen zum Dokument  BGer 9C_186/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_186/2007 vom 12.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_186/2007
 
Arrêt du 12 juin 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, case postale 5591, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Caisse de compensation de la CVCI-AIV,
 
case postale, 1001 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 février 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que M.________, né en 1957, bénéficie d'une rente d'invalidité, et des prestations correspondantes pour son fils S.________ né le 18 avril 1985, depuis le 1er mars 1993 (décisions du 30 octobre 1998 annulant et remplaçant celles des 13 mars 1995 et 18 novembre 1998);
 
que la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a demandé à l'assuré de lui faire parvenir les attestations d'étude ou contrats d'apprentissage entrepris par son fils depuis le mois de mai 2003 dans la mesure où celui-ci était enregistré en qualité d'étudiant et que les documents mentionnés faisaient défaut (courrier du 6 juin 2005);
 
que le fils de l'intéressé n'a suivi ni étude, ni apprentissage depuis son accession à la majorité mais était en attente d'une réponse concernant une demande de réadaptation professionnelle par les organes de l'assurance-invalidité (courrier du 15 juillet 2005);
 
que par décision du 21 avril 2006 confirmée sur opposition le 28 juin suivant, la caisse a en conséquence exigé de M.________ la restitution des prestations versées en trop en rejetant les arguments relatifs à la prescription du droit d'en demander la restitution et aux conditions de la remise de l'obligation de restituer;
 
que l'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 22 février 2007;
 
qu'il a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation du fait qu'il ne devait pas restituer le montant réclamé et, subsidiairement, à la remise de l'obligation de restituer;
 
qu'est litigieux le point de savoir si les conditions concernant la restitutions des prestations perçues indûment et celles régissant la remise de l'obligation de restituer sont remplies;
 
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables;
 
que l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
 
que celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
 
qu'en l'occurrence, l'intéressée reprend in extenso les arguments développés en instance cantonale;
 
qu'il soutient d'une part que la demande de restitution était périmée le 21 avril 2006 dans la mesure où le droit à la rente pour enfant s'éteint ipso jure au 18e anniversaire de celui-ci (art. 25 al. 4 LAVS applicable par renvoi de l'art. 35 LAI) et où la caisse intimée, qui connaissait la date de naissance de S.________, aurait dû s'apercevoir bien avant 2005 que les montants dont le remboursement était exigé avaient été versés à tort;
 
qu'il soutient d'autre part que l'obligation de renseigner ne porte pas sur un fait tel que l'accession d'un enfant à la majorité, prévisible en l'espèce dès 1993, et dont l'avènement entraîne une conséquence inéluctable prévue par la loi, ce qui ne saurait dès lors mettre en cause sa bonne foi;
 
que le recourant soulève ainsi des questions juridiques qui ont trait à la réalisation de conditions légales ou jurisprudentielles concernant la demande de restitution ou la remise de l'obligation de restituer et auxquelles la juridiction cantonale a déjà répondu de manière pertinente;
 
qu'effectivement, dans la mesure où le droit à la rente pour les enfants qui accomplissent une formation peut s'étendre au-delà de leur majorité, mais au plus tard jusqu'à leur 25e anniversaire (art. 25 al. 5 LAVS applicable par renvoi de l'art. 35 LAI), et que S.________ était enregistré en qualité d'étudiant, la caisse intimée n'a pas pu avoir connaissance de son erreur avant la réception du courrier du 15 juillet 2005, de sorte que formulée le 21 avril 2006, la demande de restitution n'était pas périmée;
 
que compte tenu des informations figurant sur chaque communication ou décision reçue (l'exigence d'annoncer des modifications dans la situation personnelle porte notamment sur «l'interruption ou l'achèvement de l'apprentissage ou des études lorsque l'enfant bénéficie d'une prestation au-delà de sa 18e année»), l'intéressé ne pouvait ignorer l'étendue de son obligation de renseigner, ni se prévaloir de sa bonne foi;
 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 62 LTF);
 
que représenté par la «CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA», le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 juin 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. le Greffier:
 
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