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Informationen zum Dokument  BGer 5A_71/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_71/2007 vom 11.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_71/2007 /frs
 
Arrêt du 11 juin 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière : Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Olivier Lutz, avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 1er février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né en 1932, et dame X.________, née en 1950, tous deux ressortissants angolais, se sont mariés le 5 juillet 1985, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont définitivement séparés à la fin de l'année 1998. Depuis cette période, ils sont financièrement indépendants l'un de l'autre.
 
L'épouse est propriétaire d'un appartement au Portugal, qu'elle a acquis en octobre 1988 au prix de 11'000'000 Escudos (environ 85'000 fr.). Le mari a contribué par au moins 65'000 fr. à cet achat.
 
B.
 
Le 22 septembre 2004, dame X.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en divorce à laquelle X.________ a acquiescé. Elle a notamment conclu au versement par son mari d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le mari a réclamé le paiement de la moitié de la valeur vénale actuelle de l'appartement sis au Portugal.
 
Par jugement du 8 mai 2006, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux, leur a donné acte de ce qu'ils ne se réclamaient pas de contribution d'entretien et a rejeté toutes autres conclusions.
 
C.
 
X.________ a appelé de ce jugement en réclamant notamment l'annulation de ce dernier point et le renvoi de la cause au Tribunal de première instance aux fins d'ordonner l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'appartement situé au Portugal. A titre subsidiaire, il a conclu au paiement par dame X.________ de la moitié de la valeur vénale dudit appartement. Celle-ci a formé un appel incident et réclamé une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
 
Statuant le 1er février 2007, la Cour de justice a partiellement admis les appels des parties et a notamment condamné dame X.________ à verser à X.________ le montant de 65'000 fr. (ch. 5) et ordonné à celui-ci de payer 20'000 fr. à celle-ci à titre d'indemnité équitable (ch. 6).
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er février 2007 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à une évaluation de la valeur vénale de l'appartement de dame X.________. Simultanément, il interjette un recours constitutionnel subsidiaire et réclame, avec suite de dépens, l'annulation de l'arrêt entrepris.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).
 
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 En outre, l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les critiques du recourant, y compris celles relatives à l'appréciation arbitraire des preuves, relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4132). Au regard de ces conditions, le recours en matière civile est ouvert en l'espèce. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas, en vertu de l'art. 113 LTF. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi.
 
1.3 Saisi d'un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
-:-
 
En l'occurrence, bien que le recourant s'en prenne à sa condamnation au versement d'une indemnité équitable de 20'000 fr., il ne formule aucune motivation en rapport avec cette question. Lorsqu'il prétend que l'estimation de la valeur vénale de l'appartement aurait également servi à connaître la fortune de la demanderesse, il ne démontre pas de violation de l'art. 124 CC. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il vise l'annulation du ch. 6 du dispositif. En tout état de cause, l'indemnité équitable au sens de cette disposition n'étant pas une prestation qui dépend du besoin du bénéficiaire, elle peut être fixée sans que le montant de la fortune du créancier soit exactement connue (Baumann/Lauterburg in : Ingeborg Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 62 ad art. 124 CC).
 
1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La notion de « manifestement inexact » correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.; Message, p. 4141).
 
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 4142). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ : ATF 130 I 258 consid. 1.3).
 
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
 
2.
 
En ce qui concerne la contribution financière du recourant à l'acquisition de l'appartement, la cour cantonale, après avoir constaté que la volonté réelle des parties divergeait quant à la cause de cet investissement, a recherché le sens que les époux pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. Elle a considéré que, contrairement à ce que soutenait le recourant, aucune volonté de fiducie ne ressortait du dossier. Par ailleurs, comme l'intimée n'avait pas fait valoir que la contribution procédait d'une volonté de donation de la part du recourant, cette hypothèse devait également être écartée. Constatant qu'au moment de l'acquisition, les parties étaient mariées depuis trois ans environ et entretenaient de bonnes relations, la cour cantonale a retenu, qu'à défaut d'autres indices contraires, l'apport financier ne pouvait, de bonne foi, être compris par l'intimée que comme une contribution à cet achat, dont le recourant souhaitait également profiter. Elle était subordonnée à la condition «(Geschäftsgrundlage)» que le mariage dure. Cette condition n'étant plus réalisée depuis la dissolution du mariage, le recourant pouvait réclamer la restitution de son apport de 65'000 fr.
 
S'agissant de la prétention en participation à la plus-value de l'appartement que le recourant faisait valoir en sus du remboursement de sa contribution initiale, les magistrats cantonaux l'ont rejetée sur la base d'une double motivation. Ils ont relevé qu'en l'absence d'accord exprès des parties à ce sujet et du fait de la soumission du mariage au régime de la séparation de biens, la présomption de participation à la plus-value contenue à l'art. 206 CC ne s'appliquait pas. A titre subsidiaire, la Cour de justice a retenu que, même si le recourant pouvait bénéficier de la plus-value de sa contribution soit en vertu d'un contrat de fiducie, soit en vertu d'une convention expresse, le montant auquel il pourrait prétendre ne serait pas plus élevé que sa contribution initiale de 65'000 fr. A ce sujet, elle a exposé que le recourant avait soutenu devant le premier juge que la valeur actuelle de l'appartement était de 120'000 fr. La valeur de 240'000 fr. alléguée en appel constituait un fait nouveau, irrecevable en vertu du droit de procédure cantonal. Compte tenu d'une valeur de 85'000 fr. en 1988, de l'absence d'informations quant à l'état de l'appartement et à d'éventuels travaux de réparation, la cour cantonale a retenu que l'appartement avait subi une usure normale. Comme il était notoire que le marché immobilier au Portugal avait connu une forte hausse durant les années 1990 à 2000, elle a estimé la valeur de l'appartement entre 120'000 fr. et 130'000 fr. Dès lors que le recourant limitait sa prétention en paiement à la moitié de la valeur de l'immeuble et que ce montant correspondait à la contribution initiale qu'il avait apportée et qui devait lui être remboursée, la cour cantonale, limitée par les conclusions de l'appel en vertu de la maxime de disposition, ne pouvait lui allouer plus qu'il demandait.
 
Comme l'exige la jurisprudence (ATF 119 Ia 13 consid. 2; 117 II 630 consid. 1b), le recourant a critiqué ces deux motivations, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
3.
 
Il se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 8 CC pour le motif que la Cour de justice a refusé d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur de l'appartement situé au Portugal.
 
Le juge viole le droit à la preuve, découlant directement de l'art. 8 CC dans les contestations civiles, lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les réf. citées; 126 III 315 consid. 4a). ll n'y a pas de violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les réf. citées; 127 III 520 consid. 2a). En l'espèce, la Cour de justice, qui a refusé le moyen de preuve requis pour fixer la valeur de l'appartement à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, n'a donc pas enfreint l'art. 8 CC.
 
4.
 
Selon le recourant, en retenant que l'appartement valait 120'000 fr., les juges précédents auraient apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst).
 
4.1 En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est de surcroît annulée que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
 
4.2 En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que la Cour de justice s'est fondée uniquement sur une allégation de son premier mémoire. Il méconnaît cependant que l'allégation selon laquelle cette valeur est de 240'000 fr. a été jugée tardive et, par conséquent, irrecevable. Or, le recourant ne critique pas ce raisonnement; il relève de manière vague que l'appréciation de la cour cantonale est subjective. Lorsqu'il explique qu'une expertise était nécessaire car il n'avait pas accès à l'appartement et que celui-ci étant situé en bord de mer, sa valeur est certainement plus proche de 240'000 fr. que de 120'000 fr., il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, mais se borne à opposer sa propre argumentation au demeurant fondée en partie sur des faits nouveaux (cf. supra consid. 1.4). De caractère appellatoire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.4).
 
5.
 
La motivation subsidiaire de la cour cantonale étant conforme au droit fédéral, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la motivation principale. Conformément à la jurisprudence constante, lorsque, comme en l'espèce, une des deux motivations résiste à la critique, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 et les références citées; 132 I 13 consid. 6). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer de réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juin 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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