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Informationen zum Dokument  BGer 5D_44/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_44/2007 vom 08.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_44/2007 /frs
 
Arrêt du 8 juin 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne, Caisse cantonale,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
mainlevée de l'opposition,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2007.
 
Le Président, considérant:
 
que, statuant le 11 juillet 2006, le Juge de paix du cercle de Lausanne a levé définitivement, à concurrence de 200 fr., l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Canton de Berne;
 
que, par arrêt du 29 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a maintenu ce prononcé; en substance, elle a considéré que le jugement invoqué par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive dans le sens de l'art. 80 LP, que le poursuivi n'avait fait valoir, ni même prouvé, aucun des moyens libératoires prévus par la loi (art. 81 al. 1 et 2 LP) et que le jugement ainsi que l'attestation de son caractère exécutoire avaient été joints à la requête de mainlevée, en sorte que ces pièces figuraient au dossier au moment de l'audience en première instance;
 
que le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions prises devant la juridiction précédente;
 
que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105), doit être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse n'étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le litige ne soulevant pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
 
que les motifs du recours, autant qu'ils sont intelligibles, ne répondent aucunement aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec les art. 116/117 LTF; FF 2001 p. 4093, qui renvoie aux principes découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ), dès lors que le recourant n'expose pas quels droits constitutionnels auraient été violés, ni ne précise en quoi la cour cantonale les aurait transgressés;
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF);
 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1, en relation avec l'art. 117 LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 117 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 juin 2007
 
Le Président, Le Greffier:
 
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