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Informationen zum Dokument  BGer 4C.397/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.397/2006 vom 05.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.397/2006 /ech
 
Arrêt du 5 juin 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Georges Reymond,
 
contre
 
Banque B.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Guy Stanislas.
 
Objet
 
compte bancaire; diligence de la banque
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits :
 
A.
 
Dès le 10 octobre 1991, X.________ a déposé auprès de banque A.________ SA, à Lausanne, une fortune de plus d'un million de francs dont elle avait hérité. Y.________, l'un de ses amis d'enfance, connaissait Z.________ qui était employé de la banque A.________ SA; il avait lui-même un compte auprès d'elle et il était par ailleurs directeur et actionnaire principal de N.________ SA, celle-ci exploitant un commerce de tapis.
 
Le 26 juin 1992, X.________ a souscrit une procuration en faveur de Y.________. Désormais, celui-ci était autorisé à prélever tout ou partie des avoirs déposés par elle auprès de la banque A.________ SA, pour en user en faveur de la titulaire du compte, d'un tiers ou de lui-même. Sans procuration, il avait déjà prélevé 35'000 fr. Par la suite, Y.________ a effectué plusieurs prélèvements en faveur de N.________ SA.
 
Par une lettre manuscrite du 30 septembre 1993, acheminée par Y.________, Z.________ a averti X.________ qu'il s'apprêtait à quitter la banque A.________ SA et à s'engager auprès d'un « établissement suisse de premier ordre »; il l'invitait à transférer ses fonds, ainsi que le faisaient Y.________ et ses amis. X.________ a répondu favorablement par une annotation manuscrite au dos de cet écrit.
 
B.
 
Dès décembre 1993, Z.________ est entré au service de B.________ SA à Genève. Dès le 10 février 1994, celle-ci l'a inscrit au registre du commerce en qualité de sous-directeur avec droit de signature à deux. Depuis le 3 décembre 1993, un compte était ouvert au nom de Y.________; Z.________ avait préparé les documents nécessaires. Sur le « formulaire A », X.________ était désignée en qualité d'ayant droit économique. Le 3 décembre également, le compte de cette dernière à la banque A.________ SA était clos et, sur ordre de Y.________, l'avoir au montant de 743'034 fr.49 était transféré au compte nouvellement créé. Il était prévu que X.________, domiciliée en France, se présenterait dès que possible à la banque afin qu'un compte pût être ouvert à son nom; toutefois, par suite de divers événements personnels et familiaux, elle n'a jamais accompli cette démarche.
 
A sa demande, Y.________ lui a régulièrement viré les montants nécessaires à son entretien. En quarante-quatre opérations, la somme totale de 915'000 fr. français fut ainsi transférée du 15 décembre 1993 au 14 juillet 1999. Par ailleurs, en dix-sept ou dix-huit opérations et du 22 février 1994 au 14 octobre 1996, Y.________ a prélevé un montant total de plus de 480'000 fr. qui n'est que très partiellement parvenu à X.________ car l'essentiel était, à l'insu de cette dernière, affecté à N.________ SA. Y.________ a ainsi détourné 430'080 fr.90. A Z.________, il avait expliqué que les fonds prélevés étaient remis en mains propres à X.________ et que celle-ci en investissait une partie dans le commerce des tapis. Y.________ avait encore un autre compte auprès de B.________ SA Genève; celui-ci présentait un modeste découvert et, en réponse aux demandes de Z.________, Y.________ ajournait toujours de régulariser cette situation.
 
Le 15 septembre 1999, ayant appris que les virements reçus pendant plus de cinq ans ne pouvaient pas se poursuivre, X.________ a enfin rencontré Z.________ dans les locaux de la banque. Elle a alors fait clore le compte - dont elle n'était pourtant pas titulaire - et pris possession du solde qui s'élevait à 815 francs.
 
X.________ a déposé plainte contre Y.________; celui-ci, reconnu coupable d'abus de confiance, a été condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis. La faillite de N.________ SA est survenue le 1er octobre 1999. X.________ a fait notifier des commandements de payer à B.________ SA Genève, au montant de 1'000'000 de francs, en septembre 2000, octobre 2001 et octobre 2002.
 
C.
 
Le 4 novembre 2003, X.________ a ouvert action contre cette dernière devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au remboursement des avoirs détournés par Y.________, soit 430'080 fr.90, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 septembre 1999. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
 
Le tribunal a retenu qu'une relation contractuelle s'était nouée entre les parties, Y.________ ayant souscrit les documents d'ouverture du compte en qualité de représentant de la demanderesse. La défenderesse avait manqué à son devoir de diligence en laissant Y.________ opérer des prélèvements sans justification. La demanderesse n'avait aucunement surveillé la gestion de son compte et une faute concomitante lui était donc imputable; il convenait, en conséquence, de réduire l'indemnisation à 70% du dommage causé. Le 19 janvier 2006, le tribunal a ainsi condamné la défenderesse à payer 301'056 fr.70, avec suite d'intérêts selon la demande.
 
Cette partie ayant appelé du jugement, la Cour de justice a statué le 13 octobre 2006. Elle a rejeté l'action. Elle a considéré qu'il n'existait pas de relation contractuelle entre les parties et que la défenderesse n'avait aucun devoir de renseignement ou d'information envers l'ayant droit économique du compte. A supposer que la défenderesse ait commis une faute lors de l'ouverture de ce compte, en laissant Y.________ prendre la position du client, cette faute ne se trouvait pas à l'origine du dommage subi. Enfin, au regard des circonstances dans lesquelles Y.________ avait opéré les prélèvements injustifiés, et des explications alors fournies, la défenderesse n'avait pas à soupçonner des agissements préjudiciables à la demanderesse.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement de première instance.
 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
Par une décision incidente du 27 février 2007, au motif que la demanderesse n'est pas dépourvue de ressources, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire de cette partie.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt de la Cour de justice a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
 
2.
 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa situation juridique personnelle. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). En règle générale, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140); dans la présente affaire, en application de l'art. 64 al. 2 OJ, l'état de fait du jugement de première instance, plus détaillé et incontesté, est aussi pris en considération. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ).
 
3.
 
La Cour de justice retient à bon droit qu'aucune relation contractuelle ne s'est formée entre les parties. La demanderesse n'a jamais habilité Y.________, de la manière prévue par l'art. 33 al. 2 ou 3 CO, à traiter en son nom avec un établissement bancaire autre que la banque A.________ SA. La déclaration qu'elle a inscrite au dos de la lettre du 30 septembre 1993, à l'intention de Z.________, signifiait seulement qu'elle était disposée à traiter elle-même avec l'établissement où ce dernier exercerait son activité. De plus, Y.________ n'a pas souscrit les documents d'ouverture du compte, le 3 décembre 1993, au nom de la demanderesse, mais en son propre nom; il agissait en qualité de représentant seulement indirect de la demanderesse, selon l'art. 32 al. 3 CO.
 
4.
 
Dans une relation contractuelle avec le titulaire d'un compte, la banque répond en principe selon l'art. 398 al. 2 CO relatif au mandat (cf. ATF 133 III 37 consid. 3.1 p. 40; 101 II 117 consid. 5 p. 119/120). Sa responsabilité ne saurait être plus étendue lorsque cette relation contractuelle n'existe pas. En l'espèce, la demanderesse ne pouvait pas compter sur une diligence accrue par rapport à l'hypothèse où les fonds eussent été déposés à son nom et où Y.________ eût seulement joui d'une procuration semblable à celle déjà accordée le 26 juin 1992.
 
La personne qui confie des biens à autrui, en lui accordant une procuration ou de toute autre manière, doit assumer elle-même le risque d'un éventuel abus. Il n'incombait pas à la défenderesse de surveiller Y.________ ni de contrôler la destination des sommes prélevées par lui; elle ne devait pas s'immiscer dans sa relation avec la demanderesse. Seules des circonstances tout à fait particulières, dénotant à l'évidence un comportement déloyal envers cette partie, auraient pu éventuellement justifier un refus de remettre des fonds à Y.________ ou un avertissement à adresser directement à la personne apparemment lésée. Or, de telles circonstances ne se sont pas produites. Du point de vue de Z.________, lequel était un auxiliaire de la défenderesse, la demanderesse semblait consommer et, en partie, réinvestir sa fortune, progressivement, tant avec les virements qui lui étaient régulièrement adressés qu'avec les prélèvements également réguliers de Y.________. Les explications de ce dernier étaient plausibles et la défenderesse n'avait évidemment pas à s'interroger sur l'opportunité d'investir dans N.________ SA. Y.________ n'avait pas d'avoir en compte autre que celui provenant de la demanderesse mais ce fait était insignifiant et inapte à éveiller une suspicion particulière. Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait avoir déçu des attentes légitimes de la demanderesse. Conformément à l'appréciation de la Cour de justice, elle échappe donc à toute responsabilité.
 
5.
 
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens à l'adverse partie car l'instance ne lui a causé aucun frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 fr.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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