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Informationen zum Dokument  BGer 4A_75/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_75/2007 vom 05.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_75/2007 /ech
 
Arrêt du 5 juin 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
soit les hoirs de feu Z.________, intimés, tous deux représentés par Me Bernard Ziegler,
 
3. Banque C.________, intimée, représentée par
 
Me Albert Rey-Mermet,
 
4. Banque D.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Patrick Blaser.
 
Objet
 
contrat de mandat,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits :
 
A.
 
E.________ est architecte à ..., dans le canton du Valais. En 1996, il a élaboré un projet immobilier dénommé « W.________ ». Ce projet consistait en la construction d'une résidence pour personnes âgées, complétée par un hôtel et un centre de bien-être et de congrès.
 
A.a Dans le cadre de ses recherches en vue de trouver un financement, E.________ a été mis en contact avec F.________. Celui-ci, ne trouvant aucun investisseur intéressé en Suisse, a orienté ses recherches vers l'Italie et a notamment parlé du projet « W.________ » avec G.________. F.________ a été mis en contact avec H.________, représentant la société italienne K.________. Après une première rencontre à Milan, H.________ a accueilli à Rome, le 10 octobre 2000, E.________ et F.________; une autre personne, présentée comme le « s. » et dénommée, semble-t-il, I.________, était présente.
 
A.b H.________ s'est engagé, au nom de K.________, à financer le projet « W.________ » à hauteur de 25'000'000 fr., à condition qu'une commission de 2'000'000 fr. lui soit versée. Il a exigé que cette commission soit présentée en espèces, arguant qu'il avait eu de mauvaises expériences dans des affaires similaires. Il a été convenu que la somme de 25'000'000 fr. serait mise à disposition après que le « s. » se serait vu présenter, dans une grande ville de Suisse, la commission de 2'000'000 fr. et aurait pu confirmer à H.________ l'existence de celle-ci. Cette confirmation obtenue, les contrats seraient signés, les fonds virés en faveur de la banque C.________ et la commission remise au « s. ».
 
A.c Après l'échec de l'opération de visualisation susmentionnée, qui n'a pas pu être exécutée conformément à ce qui avait été prévu, F.________ a repris contact avec E.________ et H.________. E.________, qui voulait absolument que le projet « W.________ » se réalise, a contacté X.________, avocat à Genève. Il lui a demandé, d'une part, de trouver des personnes prêtes à fournir la commission en cash et, d'autre part, de prêter son concours à une nouvelle opération de visualisation de la commission de 2'000'000 francs. Une commission de 50'000 fr. devait être versée à X.________ pour son intervention et une autre de 200'000 fr. au(x) bailleur(s) de fonds.
 
A.d En mars 2001, E.________ s'est rendu, en compagnie de son ancien avocat J.________, à l'étude de X.________, pour lui présenter l'opération à conclure, en particulier son contexte juridique et les projets de contrats. A cette occasion, J.________ a informé X.________ de l'échec de la première opération de visualisation. Par la suite, X.________ a contacté Z.________ dans l'idée qu'il l'aiderait à trouver des bailleurs de fonds. Z.________ a expliqué qu'il fournirait lui-même l'intégralité de la somme, qui provenait de la vente d'une maison. Z.________ s'est adressé à la banque D.________ pour obtenir une garantie bancaire. Cette garantie était exigée par la banque C.________ pour le transport de la somme de 2'000'000 fr. vers Genève, afin que E.________ puisse prouver qu'il dispose de ce montant et qu'il puisse ainsi obtenir un crédit de 25'000'000 francs. Il était prévu qu'après présentation des 2'000'000 fr. au représentant des financiers italiens à l'étude de X.________, le « s. » téléphonerait à Rome pour confirmer l'existence de ce montant. La signature des contrats par E.________ et H.________ devait suivre, de même que le transfert de la somme de 25'000'000 fr. sur le compte ouvert auprès de la banque C.________. Cette manière de procéder a été discutée lors d'une réunion tenue à la banque C.________ le 30 mai 2001 entre E.________ et X.________. Z.________ n'a pas participé à cette réunion, mais il a été informé de la manière dont l'opération de visualisation devait se dérouler. E.________ a informé X.________ du fait que le « s. » ne s'identifierait pas, mais qu'il signerait une quittance si l'opération avait lieu. Il lui a également dit que le « s. » voudrait relever les numéros des billets. La garantie bancaire a été émise le 1er juin 2001. Le 5 juin 2001, E.________ a donné l'ordre à la banque C.________ de transférer le montant de 2'000'000 fr. à l'étude de X.________. Les employés de la banque C.________ ont préparé les billets et les ont remis au convoyeur de L.________.
 
A.e La seconde opération de visualisation a eu lieu, le 6 juin 2001 à l'étude de X.________, pendant que E.________ et F.________ devaient rencontrer H.________ à Rome pour signer les contrats. A la demande de X.________, Z.________ était également présent à l'étude, mais attendait dans une pièce voisine; il n'a pas participé à la réunion. G.________, présenté à X.________ comme personne de confiance de E.________, était également présent; il officiait en qualité d'interprète. Le convoyeur a remis à X.________ deux enveloppes plastifiées et scellées chimiquement. Après avoir comparé les numéros figurant sur les enveloppes et les ordres de transfert, X.________ a signé une quittance valant réception des fonds. X.________ a essayé, en vain, d'obtenir le passeport du « s. » pour le photocopier. Une fois les enveloppes ouvertes, le « s. », aidé par G.________, a déchiré les bandes de papier portant l'inscription « banque C.________ », qui entouraient les liasses, et les a remplacées par des élastiques. X.________ n'a rien fait pour les en empêcher, dès lors qu'il était prévenu que le « s. » voudrait relever les numéros de billets. X.________ s'est absenté quelques instants du bureau dans lequel se tenait la réunion, mais sa secrétaire est restée pendant ce temps sur le pas de la porte. Le « s. » a placé les liasses dans une boîte en plexiglas, qu'il a fermée avec du scotch; il a ensuite posé la boîte dans sa serviette et a téléphoné à Rome pour dire que tout était en ordre. La confirmation de Rome que les contrats avaient été signés n'est toutefois pas venue et X.________ a décidé de rendre les fonds au convoyeur. Celui-ci a refusé de reprendre les billets dans la boîte en plexiglas et a indiqué que ses instructions lui imposaient de ne transporter de l'argent que dans les enveloppes prévues à cet effet. Après avoir protesté, le « s. » a accepté d'ouvrir, avec l'aide du convoyeur, la boîte en plexiglas et a déposé l'argent dans les enveloppes spéciales. Le « s. » a montré au convoyeur le dessus des liasses avant de les placer dans les enveloppes et lui a demandé s'il voulait vérifier, ce que celui-ci a refusé car l'entreprise n'était pas responsable du contenu des enveloppes. X.________ n'est pas intervenu à ce moment pour dire qu'il vérifierait lui-même les liasses de billets. Le convoyeur a refermé les enveloppes, y a reporté les numéros des ordres de transfert et a signé quittance à X.________. Le « s. » est ensuite parti.
 
A.f La rencontre prévue à Rome pour la signature des contrats n'a jamais eu lieu. E.________ et F.________ n'ont pas pu entrer en contact avec H.________ et sont rentrés en Suisse sans avoir pu finaliser l'accord convenu. Lorsque, le 7 juin 2001, les enveloppes ont été retournées à la banque C.________ et ouvertes, il s'est avéré que seuls les premier et dernier billets de banque étaient authentiques et que les autres n'étaient que du papier teinté. La banque C.________ a informé la banque D.________ de ce qu'elle appelait la garantie pour le montant de 2'000'000 francs. Z.________ a alors essayé, par voie de mesures provisionnelles, d'empêcher le paiement de ce montant à la banque C.________. Sa démarche est restée vaine. A la suite de l'arrêt rendu le 8 avril 2002 par le Tribunal fédéral (arrêt 4P.5/2002), qui confirmait le jugement de l'instance cantonale déboutant Z.________ de toutes ses conclusions, la banque D.________ a le 15 avril 2002 payé à la banque C.________ le montant de 2'057'499 fr.20, puis en août 2002 un autre - supplémentaire - de 27'777 fr.75, destiné à couvrir le solde des intérêts pour la période allant du 13 juin au 20 septembre 2001. Ces montants ont été débités des avoirs de Z.________. Les 30 avril, 1er mai et 23 mai 2002, Z.________ a fait notifier à E.________, à la banque D.________ et à la banque C.________ des commandements de payer la somme de 2'200'000 francs. Ces commandements de payer ont tous été frappés d'opposition. X.________ a renoncé à soulever l'exception de prescription.
 
B.
 
Le 20 août 2002, Z.________ a ouvert action contre X.________, E.________, la banque C.________ et la banque D.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La demande tendait à la condamnation des défendeurs à payer, solidairement entre eux, la somme de 2'200'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2001, ainsi qu'à la levée des oppositions faites aux commandements de payer. Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal a condamné E.________ à verser à Z.________ la somme de 2'085'276 fr.95, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite No 37212, notifié le 30 avril 2002, a été prononcée, à due concurrence. Les conclusions du demandeur à l'égard des autres défendeurs ont été rejetées. Le Tribunal a nié la responsabilité de X.________, au motif qu'il n'a pas été établi que les billets de banque ont été substitués à son étude et qu'il aurait pu et dû éviter un tel acte. En outre, l'autorité cantonale a relevé que X.________ était, par un contrat de mandat conclu à titre onéreux, contractuellement lié à E.________, mais non pas à Z.________. Compte tenu des circonstances, X.________ ne devait, par ailleurs, assumer à l'égard de Z.________ aucune obligation extracontractuelle.
 
C.
 
Par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice du canton de Genève a tout d'abord rectifié la qualité des parties au procès, puisqu'à la suite du décès de Z.________, la procédure a été poursuivie par ses héritiers, A.________ et B.________. La Cour de justice a confirmé le rejet de l'action, dans la mesure où elle était dirigée contre la banque C.________ et la banque D.________. Elle a, par contre, modifié le jugement entrepris, en ce sens que E.________ et X.________ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à A.________ et B.________ la somme de 2'085'276 fr.95, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. La Cour de justice a admis, comme l'ont soutenu les héritiers de Z.________, que celui-ci et X.________ étaient contractuellement liés. L'autorité cantonale a considéré que X.________ a développé dans cette affaire une activité pour le compte de Z.________ en organisant, à son étude, l'opération de visualisation, opération pour laquelle Z.________ avait fourni une garantie et dans la réussite de laquelle il avait un intérêt direct, puisqu'elle lui permettrait de toucher la commission qui lui avait été promise. Les juges cantonaux ont conclu que X.________ avait violé son obligation de diligence, en n'ayant pas vérifié les liasses de billets de banque au moment où celles-ci étaient remises dans les enveloppes du convoyeur de fonds.
 
D.
 
Par le biais d'un recours en matière civile, X.________ requiert que le jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007 soit annulé et que A.________ et B.________, formant la communauté héréditaire de Z.________, soient déboutés de toutes leurs conclusions. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 8 CC, de l'art. 9 Cst., des art. 1, 394 et 398 CO, des art. 97, 321e et 398 CO, ainsi que de l'art. 2 CC.
 
Les intimés A.________ et B.________ concluent, dans leur réponse commune, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
 
La banque C.________ et la banque D.________, désignées dans le recours comme « autres parties à la procédure », ont expliqué, dans une brève écriture, vouloir renoncer à se déterminer.
 
E.
 
Par décision du 10 mai 2007, la demande d'effet suspensif requise par X.________ a été rejetée.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
 
1.2.1 Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande. Comme l'autorité cantonale a condamné le recourant et E.________, conjointement et solidairement, à verser à A.________ et B.________ une certaine somme d'argent, ces conclusions pourraient également concerner E.________, codéfendeur à l'action, qui ne saurait alors être qualifié d'« autre partie à la procédure ». De telles conclusions ne sont toutefois pas recevables, faute de tout intérêt juridiquement protégé du recourant à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne E.________ (art. 76 LTF). Il convient donc d'interpréter les conclusions du recourant, dans le sens où seul le rejet de la demande dirigée contre lui est requis.
 
1.2.2 La banque C.________ et la banque D.________ sont formellement désignées dans le présent recours comme « autres parties à la procédure ». Aucune conclusion n'est prise en ce qui les concerne et aucun grief ne leur est consacré. Les conclusions du recours, lues parallèlement au dispositif de l'arrêt entrepris, sont significatives: le rejet, par l'autorité cantonale, de la demande en paiement intentée contre la banque C.________ et la banque D.________ n'est pas remis en cause par le recourant. Ces parties l'ont du reste bien compris, puisqu'elles ont renoncé à se déterminer sur le recours, arguant du fait qu'elles n'étaient pas touchées par l'issue de la procédure. Il n'est donc pas entré en matière sur le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la banque C.________ et la banque D.________.
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Contrairement à l'avis du recourant, la constatation, selon laquelle les employés de la banque C.________ ont préparé les billets et les ont remis au convoyeur, qui les a vérifiés avant de les placer dans les enveloppes prévues à cet effet, n'a pas été établie de façon manifestement inexacte, puisqu'elle résulte de l'appréciation de dépositions concordantes de témoins. Il n'y a donc pas lieu, sur ce point, de procéder à une rectification de l'état de fait. Du point de vue du recourant, cet élément factuel est « important », dans la mesure où les juges précédents ont retenu que les fonds litigieux ont été subtilisés dans son étude. En lien avec cette dernière constatation, le recourant invoque une violation du droit, au sens de l'art. 95 LTF, et fait valoir que la constatation constitue une violation de l'art. 8 CC et qu'elle est arbitraire. Dans la mesure où de tels griefs sont admissibles au regard de l'art. 105 al. 2 LTF, il convient de les examiner.
 
2.
 
Ainsi, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC et d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves, en ayant retenu que la substitution des billets a été opérée lors de la manipulation des billets à son étude.
 
2.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence de disposition spéciale contraire (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine laquelle des parties doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il se base sur un degré de la preuve erroné (ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les arrêts cités) ou s'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 114 II 289 consid. 2a; 133 III 189 consid. 5.2.2). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 114 II 289 consid. 2a).
 
Dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale n'a pas fait état d'échec de la preuve du fait litigieux et la condition d'application de l'art. 8 CC n'est donc pas réalisée. Contrairement à l'avis du recourant, l'autorité cantonale n'a pas arrêté qu'il n'était pas établi dans quelles circonstances les billets de banque ont été substitués. Elle a au contraire constaté, à l'issue de l'appréciation des preuves, que l'échange des billets est intervenu à l'étude du recourant, tout en laissant ouverte la question portant sur la manière dont l'échange a eu lieu. La règle du droit à la preuve telle que découlant de l'art. 8 CC n'a donc pas été violée.
 
2.2 S'agissant de la même constatation litigieuse, le recourant considère également que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire, en arrêtant que la substitution des billets a été opérée lors de leur manipulation à l'étude du recourant. Si l'autorité cantonale a relevé que la manière dont la substitution des billets a été opérée n'est pas établie, elle a constaté que la substitution en question n'a pu avoir eu lieu qu'à l'étude du recourant. A cet égard, elle a pris soin de préciser qu'une malversation de l'entreprise de convoyage n'a pas été alléguée. Non seulement le recourant ne prétend pas, dans son recours, avoir allégué un tel fait, mais, en sus, il ne mentionne aucun élément du dossier qui permettrait de l'établir. Il est précisé, à toutes fins utiles, que la non-indication, par l'autorité cantonale, du nom de l'entreprise de convoyage ne saurait être constitutive d'arbitraire. Quant à l'argumentation, consistant à soutenir que le contrôle des billets de banque avant leur transport de Rarogne à Genève n'a pas été effectué, elle ne prend appui sur aucun indice probant. Bien plus, il ressort des constatations du jugement entrepris que les enveloppes contenant les billets de banque ont été ouvertes et contrôlées à l'étude du recourant. Si, à ce moment-là, les billets de banque avaient déjà été remplacés par du papier teinté, ce qu'insinue le recourant, la substitution n'aurait pas pu lui échapper. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le grief, qui consiste à soutenir que les billets de banque ont pu être substitués lors du transport de la banque C.________ à l'étude du recourant ou lors du transport de retour, est dénué de tout fondement.
 
3.
 
La cour cantonale a retenu que le recourant était lié à Z.________ par un contrat de mandat. Sur ce point, le recourant fait état d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de l'art. 1 CO en relation avec les art. 394 et 398 CO.
 
3.1 Le mandataire peut conclure un contrat avec plusieurs mandants, comme tout sujet de droit peut conclure plusieurs contrats, indépendants les uns des autres. Si les contrats ont le même objet, ils sont valables, pour autant que le double mandat ne conduise pas à un conflit d'intérêts (sur l'inadmissibilité de la double représentation, cf. ATF 126 III 361 consid. 3a et les références; cf. aussi Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 398 CO; Franz Werro, Commentaire romand, n. 29 ad art. 398 CO).
 
3.2 Il est établi que l'opération de visualisation de la commission de 2'000'000 fr., qui devait se tenir à l'étude du recourant, intervenait tant dans l'intérêt de l'architecte E.________ que dans celui de Z.________. D'après les constatations de fait - non remises en cause par le recourant -, Z.________ était directement intéressé par cette opération, puisque, en cas de réussite, il percevait une commission. Un conflit d'intérêts entre E.________ et Z.________ n'est pas manifeste et, encore moins, démontré. Le double mandat du recourant est donc valable.
 
3.3 Lorsque le recourant prétend que l'appréciation des faits et des preuves à laquelle se sont livrés les juges précédents est arbitraire, le grief est insuffisamment motivé et donc inadmissible au regard de l'art. 106 LTF. En particulier, le recourant n'explique pas pour quelle raison l'autorité cantonale aurait dû, sur la base des faits recueillis, aboutir à la conclusion que, compte tenu de l'accord passé entre lui-même et E.________, un autre contrat - au même contenu - ne pouvait être passé avec Z.________. Que le recourant organise, contre rémunération, pour l'architecte E.________ l'opération de visualisation n'exclut par ailleurs pas juridiquement, contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il se soit engagé à fournir la même prestation à Z.________.
 
4.
 
En ayant retenu à son encontre une violation de l'obligation de diligence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'avoir enfreint les art. 97, 321e et 398 CO. Si la violation de l'obligation de diligence devait être retenue à son encontre, le recourant prétend que son comportement n'a entraîné aucun préjudice à Z.________. Ses héritiers ne sauraient dès lors valablement prétendre à la réparation du dommage subi. Sous cet angle, il y a donc également violation des art. 321e et 97 CO, applicables par renvoi de l'art. 398 CO.
 
4.1 La cour cantonale a considéré que, sur le vu du caractère inhabituel de l'opération, le recourant aurait dû se montrer particulièrement attentif au bon déroulement de l'opération et prendre toutes les précautions possibles pour que la somme de 2'000'000 fr. ne disparaisse pas. Dans la mesure où le « s. » a touché les billets et les a mis dans sa serviette, les faisant ainsi disparaître de la vue des autres personnes présentes, le recourant aurait dû, selon les règles élémentaires de la prudence, vérifier les liasses de billets au moment où celles-ci étaient remises dans les enveloppes du convoyeur de fonds. Cette vérification - opération en soi simple et rapide - se justifiait d'autant plus que le convoyeur a déclaré n'avoir aucune obligation en la matière et que, pour ce motif, il a refusé toute vérification des liasses lorsque le « s. » le lui a proposé. Cette mesure élémentaire aurait aisément permis de constater la disparition des billets lors de la remise des liasses au convoyeur.
 
4.2 La partie du grief qui a trait à l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves est infondée. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas constaté que l'opération de visualisation s'est déroulée de manière conforme à ce qui avait été prévu, puisqu'il a été relevé que la signature des contrats, à Rome, n'a pas été confirmée et que, suite à cet événement, le recourant a décidé de rendre les fonds au convoyeur. Le déroulement de l'opération a donc subi un changement par rapport à ce qui avait été prévu et c'est précisément lors de la remise - imprévue dans la planification - des fonds au convoyeur que le recourant a violé son devoir de diligence. En dépit de ce que soutient à tort le recourant, les considérations de la cour cantonale ne sont pas sur ce point contradictoires. La cour cantonale a relevé que G.________ a aidé le « s. » a déchiré les bandes de papier entourant les liasses et que le « s. » a proposé au convoyeur de vérifier les liasses de billets. Ces constatations de fait ne permettent pas de démontrer que le recourant n'était pas en mesure de vérifier lui-même les billets de banque. Il n'est donc pas insoutenable de ne pas avoir retenu une telle constatation.
 
4.3 D'après l'art. 398 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). Sa responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). L'étendue du devoir de diligence se détermine selon les circonstances de chaque cas en fonction de critères objectifs et consiste dans le respect des règles reconnues et admises (ATF 117 II 563 consid. 2a et les références). La cour cantonale n'a pas méconnu ces principes, en ayant retenu que, compte tenu de la nature inhabituelle de l'affaire, en particulier après le manquement des financiers italiens qui n'ont pas signé les contrats, le recourant aurait dû se montrer particulièrement prudent, afin de s'assurer que le montant objectivement élevé qu'il détenait pour le compte de ses mandants ne disparaisse pas. Elle a relevé que le contrôle des liasses de billets après que le « s. » ait touché les billets et les ait placés dans une boîte était une mesure élémentaire de prudence. Cette mesure se justifiait d'autant plus que le « s. » a, tout au long de l'opération, gardé l'anonymat.
 
4.4 Le recourant conteste que Z.________ ait subi un dommage à la suite de la violation du devoir de diligence, si une telle violation devait être retenue. A cet égard, le recourant prétend que la violation du contrat a causé un dommage à E.________ et, par ricochet, à la banque C.________, qui lui a prêté l'argent, objet de l'opération de visualisation. Il omet toutefois de rappeler que Z.________ a fourni la garantie bancaire exigée par la banque C.________ pour le prêt de la somme de 2'000'000 fr., que la banque C.________ a appelé la garantie, dont le montant, payé par la banque D.________, a été débité des avoirs de Z.________, diminuant ainsi la fortune de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.3.2 et les références). Par ailleurs, lorsque le recourant affirme que l'appel en garantie est abusif et que Z.________ a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi, il ne prend appui sur aucune constatation de fait, telle que retenue par l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, force est de constater que le grief est infondé.
 
5.
 
Il n'est pas entré en matière sur le recours, en tant qu'il est dirigé contre la banque C.________ et la banque D.________. Dans la mesure toutefois où le recourant a dirigé le recours contre ces deux parties, qui ont été invitées à se déterminer sur le recours et sur la requête d'effet suspensif et qui, à travers de courtes écritures, ont renoncé à se déterminer, il doit les indemniser. Il y a donc lieu d'allouer à la banque C.________ et à la banque D.________ des dépens, dont l'ampleur sera fixée en considération de la faible ampleur du travail effectué par leurs avocats. Le recours dirigé contre A.________ et B.________ est rejeté. Le recourant doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à A.________ et B.________ (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur le recours, dans la mesure où il est dirigé contre les « autres parties à la procédure » la banque C.________ et la banque D.________.
 
2.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est dirigé contre A.________ et B.________.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le recourant versera à chacune des « autres parties à la procédure », la banque C.________ et la banque D.________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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