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Informationen zum Dokument  BGer 8C_86/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_86/2007 vom 04.06.2007
 
Tribunale federale
 
8C_86/2007{T 0/2}
 
Arrêt du 4 juin 2007
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
B._________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général, Service juridique, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 février 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que B._________ interjette un recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 février 2007, relatif à un litige en matière d'aide sociale cantonale;
 
qu'il demande l'assistance judiciaire limitée à la dispense d'avancer les frais de justice;
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
 
que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF);
 
qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 OJ, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 LTF);
 
qu'en l'occurrence, le recourant ne cite aucune disposition légale et n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé une norme de droit fédéral ou une garantie constitutionnelle;
 
qu'il ne soutient pas davantage qu'une disposition de droit international ou intercantonal, ni qu'une norme constitutionnelle cantonale seraient violées;
 
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire du recourant,
 
par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 4 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
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