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Informationen zum Dokument  BGer 8C_173/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_173/2007 vom 04.06.2007
 
Tribunale federale
 
8C_173/2007{T 0/2}
 
Arrêt du 4 juin 2007
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
D.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, 1211 Genève, intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mars 2007
 
Considérant en fait et en droit:
 
que D.________ était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage, courant du 1er février 2003 au 31 janvier 2005;
 
que le 21 octobre 2004, il a adressé à l'Office cantonal de l'emploi une demande d'emploi temporaire;
 
que le 25 novembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi lui a proposé un poste de nettoyeur, qu'il a refusé;
 
que l'Office cantonal de l'emploi l'a informé qu'il n'aurait pas droit à d'autres propositions d'emploi temporaire cantonal;
 
que D.________ a exigé, en substance, la conclusion d'un contrat de travail temporaire extraordinaire, à titre rétroactif, pour la période courant jusqu'à son refus de l'emploi proposé le 25 novembre 2006;
 
que le 18 juillet 2006, l'Office cantonal de l'emploi a refusé la conclusion d'un tel contrat;
 
qu'il a maintenu ce refus par décision sur opposition du 16 novembre 2006;
 
que D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 20 mars 2007;
 
que D.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à «la restitution de [son] droit à bénéficier d'un contrat [extraordinaire] durant la période des faits»;
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
 
que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF);
 
qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 OJ, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 LTF);
 
qu'en l'occurrence, la seule disposition légale invoquée par le recourant est l'art. 25 LPGA, relatif à la restitution de prestations d'assurances sociales de droit fédéral indûment versées;
 
que le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé cette disposition - à première vue sans rapport avec le litige - ou une autre norme de droit fédéral, ni en quoi l'application qu'ils auraient faite du droit cantonal serait contraire aux garanties constitutionnelles;
 
qu'il n'expose pas davantage qu'une norme de droit international ou intercantonal, ni qu'une disposition constitutionnelle cantonale seraient violées;
 
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
 
par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 4 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
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