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Informationen zum Dokument  BGer 6B_71/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_71/2007 vom 31.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_71/2007 /rod
 
Arrêt du 31 mai 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), etc.
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X.________ à la peine, complémentaire à une autre prononcée le 6 mars 2006, de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.
 
En bref, il était reproché à l'accusé de s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000, endommagé lui-même son fonds de commerce et déguisé l'acte en cambriolage afin de percevoir des prestations de son assurance, puis d'avoir alerté la police en disant avoir été victime d'une infraction. Il lui était en outre fait grief de s'être rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie, en lien avec l'exploitation d'un cabaret dont il est propriétaire, en produisant à son assurance une comptabilité plus favorable que la situation réelle, en vue d'obtenir une indemnisation pour la perte d'exploitation subie. Enfin, il lui était reproché la commission de diverses infractions aux lois sur les assurance sociales.
 
B.
 
Saisie d'un pourvoi du condamné, qui contestait l'ensemble des infractions retenues à sa charge, la Cour de cassation neuchâteloise l'a partiellement admis par arrêt du 15 février 2007. Elle a annulé le jugement qui lui était déféré en tant qu'il condamnait X.________ pour tentative d'escroquerie en relation avec les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000 et rejeté le recours pour le surplus. Subséquemment, elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement sur le verdict de culpabilité, dans le sens des considérants de son arrêt, et pour qu'il statue à nouveau sur la peine.
 
C.
 
X.________ forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral. Il invoque diverses atteintes à ses droits constitutionnels et conteste la réalisation des infractions confirmées par l'arrêt attaqué. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à sa libération de toute infraction, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dans la mesure où le recourant forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public", il perd de vue que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a introduit un recours unifié. Suivant l'objet de la cause au fond, le recourant doit donc interjeter l'un ou l'autre des recours prévus aux art. 72 ss, 78 ss ou 82 ss LTF (recours en matière civile, recours en matière pénale ou recours en matière de droit public), non pas les cumuler.
 
L'arrêt attaqué a été rendu, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, non pas de droit public, puisqu'il statue sur l'application de la loi pénale matérielle aux faits reprochés au recourant. Seul le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) entre donc en considération. Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, il peut faire l'objet d'un recours.
 
2.
 
Le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions mentionnées aux art. 90 ss LTF.
 
2.1 L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90 LTF).
 
2.2 Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91 LTF; également Hans Peter Walter, in Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, édité par Pierre Tschannen, BTJP 2006, p. 132/133).
 
L'arrêt attaqué met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité et renvoie la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, mais aussi pour qu'ils statuent à nouveau sur une question qu'il ne tranche pas, soit sur la peine. Seul le verdict de culpabilité est donc acquis. La question de la peine demeure ouverte. Or, le verdict de culpabilité ne peut faire l'objet d'une procédure distincte. Son sort n'est dès lors pas indépendant de celui qui reste en cause (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4130). Quant à la seconde hypothèse prévue par l'art. 91 LTF, elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Subséquemment, la décision attaquée ne constitue pas une décision partielle.
 
2.3 Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il ne cause toutefois pas de préjudice irréparable au recourant, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) n'est réalisée.
 
Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours.
 
2.4
 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
 
La question qui se posait étant nouvelle et l'indigence du recourant étant par ailleurs suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée au mandataire du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 31 mai 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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