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Informationen zum Dokument  BGer 6B_53/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_53/2007 vom 30.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_53/2007 /rod
 
Arrêt du 30 mai 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Berne,
 
Case postale, 3001 Berne.
 
Objet
 
Escroquerie au prêt, etc.,
 
recours en matière pénale contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 1er février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 15 novembre 2006, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire 1 Courtelary-Moutier-La Neuveville, après lui avoir désigné un défenseur d'office, a condamné X.________, pour escroquerie, filouterie d'auberge et infraction à la LCR, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 fr.
 
B.
 
Par écriture déposée le 30 novembre 2006 auprès de l'autorité compétente, X.________, agissant personnellement, a appelé de ce jugement, contestant partiellement les infractions retenues à son encontre. Informé que son appel était tardif et invité à se déterminer à ce sujet, il a maintenu son recours.
 
Par décision du 1er février 2007, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a retenu que le jugement de première instance avait été notifié à l'issue de son prononcé oral, le 15 novembre 2006, et que le recourant en avait reçu un exemplaire. L'appel, déposé au-delà du délai de 10 jours dans lequel il doit être interjeté selon le droit cantonal de procédure, était donc tardif.
 
C.
 
Agissant personnellement, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Contestant la tardiveté de son appel, il conclut à ce qu'il soit reconnu comme valable. Une réponse n'a pas été requise.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former.
 
2.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
3.
 
Le recourant allègue que le jugement de première instance ne lui a pas été notifié à l'issue de son prononcé, puisqu'il ne l'a pas signé personnellement et n'était pas présent lorsqu'il l'a été par son défenseur. Il n'aurait ainsi pas eu l'occasion d'interjeter un appel verbal au terme de l'audience. Ce n'est que le lundi 22 novembre 2006 qu'il aurait reçu de son défenseur, par courrier B, une copie du jugement. L'appel qu'il a déposé le 30 novembre 2006 l'aurait donc été dans le délai de 10 jours prévu par le code de procédure pénale bernois (CPP/BE), donc en temps utile.
 
3.1 La question de savoir si un acte a été accompli et, le cas échéant, où, quand, comment et par qui, relève du fait, non pas du droit, dès lors qu'elle porte sur l'existence et le déroulement des faits, non pas sur la correcte application de la loi aux faits retenus. Les critiques du recourant reviennent donc à se plaindre de ce que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, autrement dit arbitraire.
 
3.2 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
Le grief d'arbitraire revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst. L'art. 106 al. 2 LTF, qui dispose notamment que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourant, lui est donc applicable. Or, comme la jurisprudence a eu l'occasion de le préciser, l'exigence de motivation posée par l'art. 106 al. 2 LTF correspond à celle de l'ancien art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) pour le recours de droit public (cf. arrêt 6B_14/2007, du 17 avril 2007, consid. 6.2). Par conséquent, si le recourant entend se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits, il ne suffit pas qu'il se borne à contester ou simplement critiquer les faits retenus. Il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer, pièces à l'appui, en quoi ils auraient été établis de manière arbitraire, donc manifestement insoutenable.
 
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant, qui se borne à contester les faits retenus par l'autorité cantonale, voire à alléguer simplement des faits contraires, sans démontrer en quoi les constatations de fait de la décision attaquée seraient arbitraires, est irrecevable.
 
Au demeurant, il est de toute manière infondé. L'art. 89 CPP/BE prévoit expressément que si une partie est représentée par un avocat, les communications sont notifiées à ce dernier. Lorsque, comme en l'espèce, une partie est assistée par un avocat, fût-il désigné d'office, c'est donc, de par la loi, à ce dernier que les communications, notamment celle d'un jugement, doivent être notifiées. Or, il ressort clairement des pièces 388 ss du dossier, notamment de la pièce 390, qu'à l'issue de son prononcé, le jugement de première instance a été notifié au mandataire du recourant, comme le prouve la signature qu'il a apposée au bas du dispositif, et qu'un exemplaire du jugement lui a été remis séance tenante. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le jugement de première instance lui a donc bien été notifié à l'issue de son prononcé et il en a reçu immédiatement un exemplaire, par l'intermédiaire de son avocat, ce qui suffit. Le délai de 10 jours pour appeler du jugement a ainsi commencé à courir depuis son prononcé, le 15 novembre 2006, de sorte que l'appel déposé par le recourant le 30 novembre 2006 était manifestement tardif. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire à le déclarer irrecevable pour ce motif.
 
4.
 
En conclusion le recours doit être rejeté autant qu'il est recevable. Il sera toutefois renoncé à la perception de frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
 
Lausanne, le 30 mai 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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