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Informationen zum Dokument  BGer 1B_91/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_91/2007 vom 22.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_91/2007 /col
 
Arrêt du 22 mai 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale, instruction préparatoire,
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 avril 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 20 mars 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'abus d'autorité à l'encontre du conseiller administratif de la Ville de Genève A.________. Celui-ci a été inculpé le 23 mai 2006 (procédure pénale P/4397/2006). Le 12 janvier 2007, l'instruction préparatoire lui paraissant terminée, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué et de refus d'actes complémentaires. Le dossier de la procédure pénale a ainsi été communiqué au Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE). Les actes d'instruction requis par l'inculpé et refusés par le Juge consistaient notamment en l'audition de témoins, fonctionnaires de l'administration ou conseillers administratifs d'autres communes du canton.
 
2.
 
A.________ a recouru le 26 janvier 2007 contre la décision du Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il s'est plaint, en substance, du refus d'entendre certains témoins lors de l'instruction préparatoire.
 
Le 29 janvier 2007, le Président de la Chambre d'accusation a refusé l'effet suspensif à ce recours. A.________ a recouru contre cette décision incidente auprès du Tribunal fédéral. Ce recours en matière pénale a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 8 mars 2007 (arrêt 1B_13/2007, destiné à la publication).
 
3.
 
La Chambre d'accusation a statué sur le recours par une ordonnance du 4 avril 2007. Elle l'a déclaré irrecevable en tant qu'il visait l'audition de deux témoins; elle est entrée en matière sur les griefs concernant l'audition des autres témoins requis mais elle a rejeté le recours en confirmant la décision du Juge d'instruction.
 
4.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et, statuant à nouveau, d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué du 12 janvier 2007 puis de renvoyer l'affaire au Juge d'instruction afin qu'il entende vingt-sept témoins et effectue d'autres démarches utiles. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'une application arbitraire de dispositions du code de procédure pénale concernant l'instruction préparatoire (art. 9 Cst. en relation avec les art. 118 al. 1, 164 et 174 CPP/GE).
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
5.
 
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Contre une telle décision, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'ancien art. 87 al. 2 OJ: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007 déjà cité, consid. 4). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet, par le Juge d'instruction, de ses requêtes d'audition de témoins. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
6.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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