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Informationen zum Dokument  BGer K_1/2007  Materielle Begründung
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BGer K_1/2007 vom 21.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
K 1/07
 
Arrêt du 21 mai 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
E.________,
 
recourant,
 
contre
 
CSS Assurance, droit & compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens VD,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 décembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que E.________, est affilié à la caisse-maladie CSS Assurance au titre de l'assurance-obligatoire des soins;
 
que le 4 octobre 2006, la caisse-maladie a rendu une décision par laquelle elle a constaté que E.________ lui devait la somme de 785 fr. 20 et a levé l'opposition formée à la poursuite portant sur des primes d'assurance-maladie non payées pour les mois de mars et avril 2006, par 735 fr. 20 (plus 50 fr. au titre de frais de procédure);
 
que saisie d'une opposition de l'assuré, elle a confirmé sa position par décision du 25 octobre 2006;
 
que par écriture du 30 octobre 2006, E.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud;
 
que statuant le 11 décembre suivant, le Président du Tribunal des assurances vaudois a «écarté» le recours, au motif qu'il était dépourvu de toute motivation et conclusions intelligibles;
 
que par mémoire daté du 4 janvier 2007, complété par acte du 25 janvier suivant, E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
 
que la procédure est régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que pour tout argument pouvant être dégagé de ses deux écritures peu intelligibles, le recourant fait valoir que le jugement entrepris aurait dû être rendu par deux juges aux moins et demande à la Cour de céans de «confirmer un vice de procédure»;
 
que ce grief doit être rejeté, dès lors que le Président du Tribunal des assurances était habilité à statuer en tant que juge unique conformément à l'art. 10 de la Loi vaudoise sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (en corrélation avec l'art. 61 LPGA), selon lequel le juge instructeur statue comme juge unique notamment si le recours est irrecevable à la forme;
 
que E.________ ne conteste pas que son recours ne remplissait pas les exigences légales en matière formelle, ni ne développe, pour le reste, une motivation topique sur ce point (cf. ATF 123 V 335, 113 Ib 287);
 
que le recours apparaît en conséquence manifestement infondé;
 
que s'agissant d'un litige qui porte sur un point de nature formelle, la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant en la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 21 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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