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Informationen zum Dokument  BGer 5D_19/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_19/2007 vom 15.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_19/2007 /frs
 
Arrêt du 15 mai 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
République et Canton du Jura,
 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du
 
23 février 2007.
 
Le Président, vu:
 
le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à la République et Canton du Jura;
 
la décision incidente du 2 avril 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans les cinq jours dès la communication de cette décision;
 
la demande de prolongation de délai présentée le 12 avril 2007 par le recourant;
 
l'ordonnance présidentielle du 13 avril 2007 lui fixant un dernier délai de cinq jours pour fournir l'avance;
 
la demande de reconsidération de la décision incidente du 2 avril 2007 formée le 20 avril 2007 par l'intéressé;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 mai 2007;
 
considérant:
 
que la demande de reconsidération ne contient aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la modification de la décision critiquée;
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 OJ);
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 15 mai 2007
 
Le Président: Le Greffier:
 
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