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Informationen zum Dokument  BGer 2C_56/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_56/2007 vom 15.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_56/2007 /svc
 
Arrêt du 15 mai 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Y.________,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre la décision du Juge instructeur
 
du Tribunal administratif du canton de Vaud
 
du 23 janvier 2007.
 
Considérant:
 
Que, par décision du 23 janvier 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours de X.________, ressortissante italienne née le 1er décembre 1970, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour (également de courte durée) CE/AELE,
 
que, le 7 mars 2007, X.________ a interjeté un recours, traité en tant que recours en matière de droit public, contre la décision précitée du 23 janvier 2007,
 
qu'indépendamment de la question du respect du délai de recours qui peut demeurer indécise en l'espèce, le présent recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation découlant de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
 
qu'en effet, la recourante se borne à alléguer, en substance, que son recours auprès de la juridiction cantonale n'était pas tardif en raison des vacances judiciaires (lesquelles ne sont de toute manière pas prévues en procédure administrative vaudoise; cf. art. 32 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA), en omettant d'indiquer la disposition de droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ou les droits constitutionnels qui auraient été violés (cf. art. 95 LTF),
 
que, dès lors, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
 
Par ces motifs, le Président, vu l'art. 108 LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 15 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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