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Informationen zum Dokument  BGer 1C_96/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_96/2007 vom 10.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_96/2007 /col
 
Arrêt du 10 mai 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
la société A.________,
 
recourante, représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
 
contre
 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344,
 
1211 Genève 3,
 
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
 
case postale 2720, 6501 Bellinzone.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne;
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la
 
IIe Cour des plaintes, du 24 avril 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par ordonnance de clôture partielle du 29 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre aux autorités anglaises un procès-verbal de perquisition et deux dossiers saisis en mains de la société genevoise A.________.
 
B.
 
Par arrêt du 24 avril 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. Celle-ci était certes détentrice des documents saisis; toutefois, elle agissait exclusivement pour la défense d'intérêts de ses clients, soit une société et son ayant droit; elle ne disposait d'aucun intérêt propre, les dossiers saisis ne contenant rien sur la gestion de ses affaires.
 
C.
 
A.________ SA forme le 7 mai 2007 un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Elle demande préalablement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision que devrait notifier le Juge d'instruction aux clients de la recourante. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle estime qu'en lui déniant la qualité pour recourir et en refusant de communiquer sa décision aux ayants droit, le Juge d'instruction aurait vidé de sa substance le droit de recourir, ce qui constituerait un défaut grave de la procédure au sens de l'art. 84 LTF.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de suspension de la procédure. En effet, outre qu'une telle suspension porterait atteinte au principe de célérité (art. 17a EIMP, concrétisé, en ce qui concerne le recours au Tribunal fédéral, par les délais prévus aux art. 100 al. 2 et 107 al. 3 LTF), le droit à la notification dont pourraient se prévaloir des tiers est sans influence sur la recevabilité du présent recours.
 
2.
 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
 
3.
 
Selon cette dernière disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).
 
En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182). Or, contrairement à ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure d'entraide suisse ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Pour le surplus, la recourante n'expose pas, alors qu'elle y est tenue en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, pour quel autre motif les conditions posées à l'art. 84 LTF seraient réalisées; l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante.
 
4.
 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Collège des juges d'instruction du canton de Genève et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 10 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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