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Informationen zum Dokument  BGer 4D_13/2007  Materielle Begründung
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BGer 4D_13/2007 vom 09.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_13/2007
 
Arrêt du 9 mai 2007
 
Président de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Y.________, intimé, représenté par Youri Diserens, agent d'affaires breveté,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
acte illicite,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 21 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande en paiement que X.________ avait formée le 6 octobre 2004 contre Y.________ en reprochant à ce dernier d'avoir brisé la vitrine de la cordonnerie qu'il exploite à Lausanne, dans des locaux pris à bail. Le juge de première instance a estimé que les conditions de la responsabilité pour actes illicites n'étaient pas réalisées en la personne du défendeur, lequel s'était fait pousser contre la vitrine par un tiers.
 
Le 4 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, saisie par le demandeur, a confirmé ce jugement.
 
1.2 Contre l'arrêt cantonal, qui lui a été notifié le 2 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral par une simple lettre du 2 avril 2007 accompagnée de nombreuses pièces.
 
Par lettre du 4 avril 2007, le Président de la Ire Cour de droit civil, estimant que cette lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales, a invité le recourant à lui indiquer jusqu'au 24 avril 2007 s'il entendait maintenir son recours.
 
X.________ lui a répondu, par courrier du 23 avril 2007, qu'il allait soumettre derechef la cause au Tribunal cantonal. Cette autorité lui a fait savoir, le 27 avril 2007, qu'elle était dessaisie du dossier, raison pour laquelle elle classait sa demande.
 
Sur quoi, le demandeur a écrit une nouvelle lettre au Tribunal fédéral, le 7 mai 2007, dans laquelle il confirme sa volonté de recourir contre l'arrêt cantonal, tout en sollicitant la désignation d'un avocat d'office.
 
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
2.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
3.
 
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant observé que le recourant n'a pas soulevé une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
 
4.
 
Le recours constitutionnel peut être formé pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.
 
Dans sa lettre du 2 avril 2007, X.________ ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en constatant que les conditions cumulatives de l'art. 41 CO n'étaient pas toutes réalisées en l'espèce. Il se borne à émettre des considérations au sujet des démarches procédurales qu'il a entreprises sur les plans civil et pénal pour tenter d'obtenir la condamnation de l'intimé. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Celle que le recourant propose dans sa lettre subséquente du 7 mai 2007 l'est tout autant. De toute façon, cette lettre ne peut pas être prise en considération, puisqu'elle a été déposée après le 16 avril 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), courant dès le 3 mars 2007 - soit à partir du lendemain de la notification de l'arrêt attaqué (2 mars 2007) - et suspendu du 1er au 15 avril 2007 inclusivement en raison des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF).
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête tendant à la désignation d'un avocat d'office formulée par le recourant.
 
N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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