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Informationen zum Dokument  BGer I 287/2006  Materielle Begründung
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BGer I 287/2006 vom 04.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 287/06
 
Arrêt du 4 mai 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
G._________,
 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 février 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que le 1er mai 1998, G._________, né en 1957, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en raison d'une insuffisance respiratoire due à une dysfonction laryngée chronique;
 
que se fondant sur une expertise du docteur F._________ du 6 décembre 1999, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par décision du 19 février 2001, mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999;
 
que cette décision a fait l'objet de recours successifs devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral des assurances, lesquels ont tour à tour été rejetés (jugement du Tribunal cantonal des assurances du 21 août 2001 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/01 du 22 juillet 2002);
 
que le 19 septembre 2002, G._________ a présenté une nouvelle demande de prestations, invoquant une aggravation de son état de santé;
 
que l'office AI est entré en matière sur cette demande et a aménagé une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises médicales de l'Hôpital X._________, lequel a conclu à l'existence d'une incapacité de travail de longue durée de 50 % dans une activité sédentaire (rapport du 28 juillet 2004);
 
que par trois décisions des 9 et 24 novembre 2004, confirmées sur opposition le 23 juin 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2001 au 30 juin 2003, une demi-rente du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, puis un trois-quarts de rente à compter du 1er janvier 2004;
 
que G._________ a recouru contre la décision sur opposition du 23 juin 2005 devant le Tribunal cantonal des assurances, en concluant en substance à ce qu'une rente d'invalidité lui soit également allouée pour la période courant du 1er avril 1999 au 31 août 2001;
 
que par jugement du 16 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours;
 
que G._________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, reprenant les conclusions formées en procédure cantonale;
 
que l'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que la procédure est régie par l'OJ, bien que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) soit entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que le litige porte exclusivement sur le point de départ du droit à la rente, l'évaluation de l'invalidité par l'office AI n'étant pas contestée et n'apparaissant pas contestable;
 
que selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
 
que l'art. 29bis RAI précise que si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 29 al. 1 LAI celle qui a précédé le premier octroi;
 
que pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente, les premiers juges se sont fondés sur les rapports des doctoresses B._________ du 5 octobre 2001 et S._________ du 15 février 2001, dont il ressortait que le problème respiratoire du recourant s'était aggravé depuis l'expertise effectuée par le docteur F._________ et semblait gêner désormais significativement sa respiration et favoriser la survenue de spasmes laryngés;
 
qu'on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir fixé, sur la base de ces renseignements, le point de départ de la rente au 1er septembre 2001, aucun nouveau délai de carence ne devant être par ailleurs retenu conformément à l'art. 29bis RAI;
 
que c'est en vain que le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits et demande la mise en oeuvre d'un complément d'expertise destiné à établir que, du 1er avril 1999 au 1er septembre 2001, il était affecté d'une incapacité de gain de 40 % au moins;
 
qu'il ressort en effet de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/01 du 22 juillet 2002, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que pour la période courant du mois de janvier 1999 au 19 février 2001, le recourant avait recouvré une entière capacité de travail dans son ancienne activité lucrative et, par voie de conséquence, son entière capacité de gain;
 
que mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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