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Informationen zum Dokument  BGer I 297/2006  Materielle Begründung
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BGer I 297/2006 vom 03.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 297/06
 
Arrêt du 3 mai 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
K.________, 1958,
 
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 février 2006.
 
Vu:
 
la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par K.________ le 26 novembre 2002;
 
le rapport de la doctoresse T.________ (du 26 mars 2004), spécialiste en rhumatologie et médecine interne, laquelle atteste que l'assuré souffre de lombosciatalgies droites chroniques dans un contexte de discopathies touchant les deux derniers segments lombaires associées à un déconditionnement physique global et d'un très probable état anxio-dépressif, que ces affections l'empêchent d'exercer son métier d'aide-charpentier, mais qu'une capacité de travail d'au moins 70 % dans une activité légère adaptée à l'ergonomie rachidienne reste exigible, sous réserve de l'absence d'une atteinte neurologique conséquente;
 
le rapport du docteur G.________ (du 4 juin 2004), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel fait état notamment d'un trouble dépressif majeur en rémission partielle, épisode isolé (F32.4), ainsi que d'un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F45.4), en attestant que l'incapacité de travail semble principalement d'origine psychiatrique et qu'elle s'élève à 50 % au moment de l'expertise;
 
le rapport du docteur R.________ (du 25 juin 2004), spécialiste en neurologie, lequel atteste notamment qu'un syndrome lombo-vertébral ne peut être objectivé, que les limitations de la colonne lombaire résultent d'une certaine surcharge psychique, et qu'une capacité de travail de 50 à 60 % reste exigible;
 
la décision du 8 avril 2005, confirmée sur opposition le 29 août 2005, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) a accordé une aide au placement à l'assuré et nié son droit à la rente, dès lors que son taux d'invalidité s'élève à 35 %;
 
le jugement du 9 février 2006, aux termes duquel le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 29 août 2005;
 
le recours de droit administratif du 27 mars 2006, par lequel K.________ a conclu principalement au versement d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement à un quart de rente et plus subsi-diairement au renvoi de la cause à l'intimé;
 
la réponse de l'intimé concluant implicitement au rejet du recours;
 
la demande d'assistance judiciaire du recourant ainsi qu'une écriture complémentaire relative à un séjour qu'il a effectué en institution psychiatrique en 2006 (cf. rapport du docteur B.________ du 8 août 2006);
 
attendu:
 
que la décision litigieuse n'a pas été contestée dans la mesure où elle porte sur le droit du recourant à une aide au placement, si bien qu'elle est passée en force sur ce point;
 
que le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, singulièrement sur son droit à une rente;
 
que la solution du litige ressortit aux art. 4 et 28 al. 1 LAI, ainsi qu'aux 8 al. 1 et 16 LPGA;
 
que selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours;
 
qu'en vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité;
 
que selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification;
 
que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1;
 
qu'il faut ajouter que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont admis que l'intimé avait évalué correctement le degré de l'invalidité du recourant en partant du fait qu'il dispose d'une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % (soit un taux de 64 %);
 
que ce taux de 64 % ne résulte toutefois pas d'une appréciation médicale et ne saurait être retenu;
 
que simultanément et de façon contradictoire, les juges cantonaux ont considéré que les droits du recourant ne sont pas remis en cause en fixant sa capacité résiduelle de travail à 70 % en regard des seules atteintes somatiques, au motif que les affections psychiques ne sont pas invalidantes en raison de la présence d'un trouble douloureux;
 
qu'à cet égard, si la prise en compte d'une capacité de travail de 70 % en raison des discopathies n'appelle pas d'observations particulières, dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical autorisé (cf. rapport de la doctoresse T.________, p. 8), on ne saurait, en l'état, suivre les juges cantonaux lorsqu'ils considèrent péremptoirement que les affections psychiques ne présentent pas de caractère invalidant;
 
qu'en effet, cette question aurait dû faire l'objet d'un examen à la lumière des critères jurisprudentiels idoines (cf. ATF 130 V 352, 131 V 49), d'autant que le trouble douloureux est associé à une dépression;
 
que cet examen ayant été éludé, la cause doit être renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une analyse du caractère invalidant des troubles psychiques conformément aux réquisits jurisprudentiels, en requérant, s'il le juge nécessaire, des précisions de la part du docteur G.________;
 
qu'en effet, même au regard du pouvoir d'examen étendu du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce, il ne lui appartient pas de suppléer aux carences de l'instance judiciaire et de l'administration;
 
que dans l'éventualité où la présence simultanée d'affections somatiques et psychiques invalidantes serait admise, il faudrait encore procéder à une appréciation médicale globale afin de connaître l'étendue de la capacité résiduelle de travail du recourant;
 
que sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail tous les éléments de la comparaison des revenus, dès lors que l'étendue de la capacité de travail est incertaine à ce stade, on relèvera néanmoins que l'intimé et le Tribunal cantonal ont déterminé le revenu d'invalide en partant à tort d'un gain mensuel statistique de 4'798 fr., car il aurait fallu tenir compte du montant de 4'557 fr. ressortant de l'Enquête sur la structure des salaires 2002, table TA1, toutes activités confondues dans le secteur privé, niveau 4 pour un homme (cf. ATF 124 V 321);
 
que l'intimé, qui succombe, est débiteur d'une indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 9 février 2006, ainsi la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, du 29 août 2005, sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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