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Informationen zum Dokument  BGer 1C_9/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_9/2007 vom 03.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_9/2007 /col
 
Arrêt du 3 mai 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fonds d'équipement communal de la République et canton de Genève, 1200 Genève, représenté par
 
Me François Bellanger, avocat,
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
subventions cantonales,
 
recours de droit public contre la décision prise par le conseil du Fonds d'équipement communal du canton de Genève, le 8 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 18 mars 1961 la loi sur le fonds d'équipement communal. Il a ainsi été créé une fondation de droit public qui porte le nom de "Fonds d'équipement communal" (art. 1 al. 1). Les statuts de la fondation (le Fonds), annexés à la loi, ont été approuvés par le Grand Conseil (art. 1 al. 4). Selon l'art. 1 des statuts (publiés au recueil systématique genevois, B 6 10.05), le Fonds a pour buts de prendre en charge les intérêts des emprunts que les communes sont dans l'obligation de contracter pour faire face à leurs frais d'équipement (al. 1), de financer les charges que l'ensemble des communes sont appelées à supporter dans le cadre de leurs responsabilités ainsi que de participer au financement de toute prestation publique intercommunale et également, pour les années 2006 et 2007, de nature cantonale (al. 2). Le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 4 al. 3 des statuts). L'organe supérieur du Fonds est son conseil (art. 9 ss, 16 al. 1 des statuts).
 
B.
 
Le 8 décembre 2006, le conseil du Fonds a pris la décision suivante (selon l'extrait du procès-verbal de la séance):
 
"Attribution du financement des prestations publiques de nature cantonale (17 millions) suite à l'acceptation de la loi sur la participation des communes à l'assainissement des finances de l'Etat et au financement du Fonds d'équipement communal:
 
[...] Attribution du financement des prestations publiques de nature cantonale, soit 11 millions pour la Fondation du Stade de Genève, 1 million pour les crèches et 5 millions pour les transports. Cette répartition est acceptée à l'unanimité."
 
C.
 
A.________ a adressé le 19 février 2007 au Tribunal fédéral un "recours en matière de droit public contre la décision prise par le Conseil d'Etat du canton de Genève et subsidiairement contre celle du conseil d'administration du Fonds d'équipement communal de l'Etat de Genève d'accorder une subvention de 11 millions de francs à fonds perdus à la Fondation du Stade de Genève". Il avait eu connaissance de cette subvention par un article de presse publié à Genève le 18 janvier 2007.
 
D.
 
Le recourant a été invité à produire les décisions qu'il attaquait. Comme il n'a pas été en mesure de le faire, le Conseil d'Etat et le Fonds d'équipement communal ont été interpellés. Le 20 mars 2007, le Chancelier d'Etat a informé le Tribunal fédéral qu'il n'existait aucune décision du Conseil d'Etat quant au financement par le Fonds d'équipement communal de certaines prestations de nature intercommunale ou cantonale, de telles décisions relevant de la compétence du conseil du Fonds. Le mandataire du Fonds a produit, le 21 mars 2007, l'extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2006 (cf. supra, let. B).
 
Les écritures du Chancelier d'Etat et du mandataire du Fonds ont été communiquées au recourant, qui a ensuite déclaré maintenir son recours. Il n'a pas été demandé de réponse au Fonds ni au gouvernement cantonal.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).
 
1.1 Il résulte de l'instruction que la seule décision attaquée est celle prise le 8 décembre 2006 par le conseil du Fonds d'équipement communal. Cet acte ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 Le recourant invoque la garantie des droits politiques selon l'art. 34 Cst. et il se plaint d'une violation du droit de vote des citoyens car, d'après lui, la subvention accordée à la Fondation du Stade de Genève aurait dû être soumise au vote populaire. Il invoque sa qualité de citoyen à Genève. Il convient d'examiner si le présent "recours en matière de droit public" (qualifié ainsi par son auteur selon la terminologie des art. 82 ss LTF) doit, dans le cadre des art. 84 ss OJ (recours de droit public au Tribunal fédéral), être traité comme un recours concernant le droit de vote des citoyens, au sens de l'art. 85 let. a OJ, ou plutôt comme un recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ.
 
1.3 Les cantons ont généralement institué un référendum sur les actes parlementaires qui entraînent ou approuvent une dépense (référendum financier). Mais toutes les dépenses de l'Etat ne sont pas exposées à la sanction des électeurs et par exemple, dans la majorité des cantons, les dépenses liées, par opposition aux dépenses nouvelles, échappent au référendum (cf. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd. Berne 2004, p. 366). La décision attaquée, prise par un organe d'une fondation de droit public cantonal, n'est pas un acte parlementaire ni, plus généralement, un acte d'un organe supérieur d'une collectivité publique sur lequel les citoyens formant le corps électoral de cette collectivité devraient pouvoir se prononcer, selon les règles constitutionnelles en vigueur. Le recourant ne prétend pas du reste pas que pareille décision serait soumise au référendum financier; à l'évidence, le droit cantonal ne prévoit pas à ce propos une possibilité de contrôle populaire direct. Pour qu'un acte cantonal puisse faire l'objet d'un recours pour violation des droits politiques, selon l'art. 85 let. a OJ, il faut que l'atteinte alléguée au droit de vote résulte directement de l'acte lui-même, ou bien il faut que le parlement (ou un autre organe compétent) omette de soumettre au référendum un acte qui, en vertu de la constitution, devrait y être soumis. Lorsqu'en revanche la violation du droit de vote n'est qu'indirecte, l'inconstitutionnalité alléguée (par exemple la violation du principe de la séparation des pouvoirs) doit le cas échéant être dénoncée par la voie du recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens, prévu à l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389 et les arrêts cités). Il est manifeste, en l'espèce, que le recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a OJ n'est pas ouvert.
 
Quant au recours de droit public selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ, il n'est recevable - entre autres conditions - que pour autant que son auteur soit atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, selon l'interprétation que la jurisprudence constante a donnée de la définition de la qualité pour recourir à l'art. 88 OJ. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant invoque exclusivement son statut de citoyen ou d'électeur, attaché au bon fonctionnement des institutions et on ne voit pas en quoi ses intérêts personnels et juridiquement protégés seraient en cause. Dans la procédure de recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), cela n'est pas suffisant. L'irrecevabilité de ce recours découle donc de l'art. 88 OJ.
 
1.4 Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable tant dans le cadre de l'art. 84 al. 1 let. a OJ que dans celui de l'art. 85 let. a OJ. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit donc être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
 
2.
 
L'argumentation du recourant se référant pour l'essentiel à la garantie des droits politiques, il convient, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en matière de recours selon l'art. 85 let. a OJ, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire du Fonds d'équipement communal et au Chancelier d'Etat de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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