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Informationen zum Dokument  BGer K_16/2007  Materielle Begründung
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BGer K_16/2007 vom 27.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
K 16/07
 
Arrêt du 27 avril 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
1. W.________,
 
2. F.________,
 
3. C.________,
 
recourants,
 
contre
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 décembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que le 25 février 2004, Helsana Assurances SA (la caisse) a adressé à l'Office des poursuites et faillites X.________ une réquisition de poursuite à l'encontre de W.________ portant sur la somme de 579 fr. 79, plus divers frais, destinée à encaisser des primes à l'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre (172 fr. 29) et novembre 2003 (407 fr. 50);
 
que par décision du 16 avril 2004, la caisse a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer n° Y,________ de l'Office des poursuites et faillites X.________ et fixé à 715 fr. 69 le montant total dû par W.________, y compris divers frais;
 
que par décision du 11 octobre 2004, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 16 avril 2004 et confirmé la mainlevée d'opposition jusqu'à concurrence de 500 fr. 05, car un montant de 79 fr. 70 résultant d'un paiement effectué le 5 avril 2004 avait été comptabilisé sur la prime en souffrance d'octobre 2003 et que 92 fr. 59 restaient impayés pour ce mois-là;
 
que W.________, F.________ et C.________ ont déféré la décision du 11 octobre 2004 au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que la caisse fût condamnée à leur verser la somme de 22'688 fr., après compensation d'un montant de 5'785 fr. 20, à prendre en charge des frais de gymnastique pour l'année 2005, et que diverses poursuites fussent radiées;
 
que les recourants ont étendu leurs conclusions dans des écritures complémentaires;
 
que par jugement du 14 décembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours;
 
que les trois prénommés ont interjeté un recours de droit administratif ainsi qu'un recours de droit constitutionnel contre ce jugement dont ils ont demandé l'annulation, en concluant au remboursement de primes LAMal pour W.________ et F.________ relatives aux années 2002 à 2004, soit 21'356 fr. 80 avec intérêts à 5 %, à l'annulation de poursuites dirigées contre W.________ et C.________, à la réparation de leurs effets et à la restitution d'un montant brut de 6'392 fr. 20 avec intérêt à 5 %, au remboursement de frais de travail encourus par 29'239 fr. 60 plus d'autres frais, ainsi qu'au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur diverses causes en souffrance;
 
que l'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été appelés à se déterminer;
 
qu'à teneur de la décision sur opposition du 11 octobre 2004, confirmée par le jugement entrepris, le litige porte uniquement sur la mainlevée de l'opposition totale formée dans la poursuite n° Y,________ relative à des primes LAMal impayées, de sorte que les conclusions des recourants sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent l'objet de ce litige;
 
que par ailleurs, la décision litigieuse et le jugement attaqué ne concernent pas C.________, de sorte que ce dernier n'a pas qualité pour recourir;
 
que devant le Tribunal fédéral, la procédure reste régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que le recours de droit constitutionnel est étranger à l'OJ;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, singulièrement celles qui concernent l'obligation des assurés de payer des cotisations pendant la durée de leur affiliation à la caisse-maladie, de même que l'obligation qui incombe aux assureurs de faire valoir leurs prétentions financières par la voie de l'exécution forcée ou de la compensation lorsque les assurés sont en demeure, si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 5a du jugement attaqué;
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant et son épouse sont affiliés à la caisse Helsana pour l'assurance obligatoire des soins;
 
qu'ils ont aussi constaté qu'un solde de primes de 500 fr. 05 restait en souffrance pour les mois d'octobre et de novembre 2003, après déduction d'un paiement partiel effectué le 5 avril 2004;
 
que ces constatations de faits lient la Cour de céans (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), d'autant que les recourants n'indiquent pas en quoi les faits retenus seraient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure;
 
qu'à cet égard, sur la question particulière de leur affiliation, les recourants développent une argumentation juridique prolixe qui se situe à la limite de la témérité et de la mauvaise foi, dans la mesure où ils se sont durablement acquittés auprès de l'intimée de leurs cotisations à l'assurance obligatoire des soins et qu'ils avaient conclu, en procédure cantonale, à la prise en charge de prestations d'assurance par l'intimée à laquelle ils soutiennent ne pas être affiliés;
 
que pour le surplus, en ce qui concerne les montants réclamés et l'escompte pour paiement unique des primes, il suffit aussi de renvoyer au jugement cantonal, singulièrement à son consid. 5b;
 
qu'il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué procèdent d'une application correcte du droit fédéral, aussi bien du droit matériel que des règles de procédure, et que le recours sur ces points se révèle mal fondé;
 
que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ils ont effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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