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Informationen zum Dokument  BGer I 909/2006  Materielle Begründung
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BGer I 909/2006 vom 27.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 909/06
 
I 924/06
 
Arrêt du 27 avril 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Seiler.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
I 909/06
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
 
contre
 
S.________,
 
intimé, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg,
 
et
 
I 924/06
 
S.________,
 
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribu-nal des assurances du canton de Vaud du 23 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1952, travaillait comme serrurier-soudeur. Victime d'un accident le 20 septembre 1996, il a souffert d'une fracture multi-fragmentaire de la jambe droite. Son cas a d'abord été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), puis déclaré à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 21 novembre 1997.
 
La réduction de la fracture par ostéosynthèse du 22 septembre 1996 a laissé subsister diverses séquelles douloureuses et physiques que les interventions chirurgicales subséquentes (rétraction de l'extenseur du gros orteil sur probable syndrome de loge du 28 janvier 1997, ablation du matériel d'ostéosynthèse et allongement de l'extenseur du gros orteil du 18 février 1998, arthrose métatarso-phalangienne opérée selon Brandes et allongement de l'extenseur du deuxième rayon du 15 septembre 1998) n'ont pas éliminées. Lesdites séquelles et opérations ont eu des répercussions sur la capacité de travail et le rendement de l'assuré qui n'ont jamais dépassé les 50%.
 
La CNA a mis un terme à la prise en charge des frais médicaux et au paiement des indemnités journalières le 30 juin 1999; elle a octroyé à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25% dès cette date et une indemnité correspondant à une diminution de l'intégrité de 20% (décision du 29 septembre 1999); elle a accepté d'assumer les conséquences d'une rechute du 7 avril 2000 (décision de refus du 5 septembre 2000 confirmée sur opposition le 2 novembre suivant, puis modifiée devant la juridiction cantonale de recours le 24 septembre 2001), a admis sa responsabilité pour des lombalgies apparues en cours de procédure (décision de refus du 1er septembre 2002 modifiée sur opposition le 31 mars 2003) et a augmenté la rente servie jusque-là (incapacité de gain de 50%; décision de refus du 14 janvier 2003 confirmée sur opposition le 31 mars suivant, puis modifiée devant la juridiction cantonale de recours le 14 octobre 2003).
 
Pour résoudre le cas, l'administration a notamment recueilli le dossier de la CNA et l'avis du docteur B.________, médecin traitant. Elle a également mandaté deux experts. Le docteur D.________, chirurgien orthopédiste, a posé les mêmes diagnostics que ses confrères (divers status post-opératoires, rigidité des articulations de la cheville et de l'arrière pied) et a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50% dans la profession exercée, mais totale dans une activité adaptée (en position assise ou occasionnellement debout, ne nécessitant que de rares et courts déplacements, prohibant le port de charges supérieures à 5‑7 kg ou la conduite de véhicules; rapport d'expertise du 26 juin 2001). Le docteur G.________, interniste et rhumatologue, a mentionné des lombalgies chroniques avec périarthropathie de la hanche, des douleurs continuelles au tibia et au pied, ainsi qu'une obésité en plus des diagnostics connus et a conclu à une incapacité totale dans l'ancienne profession (contrat de travail résilié pour le 31 juillet 2003), mais à un rendement de 75% dans une activité légère, exercée à plein temps et excluant le port de charges de plus de 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, ainsi que la marche prolongée en terrain accidenté (rapport d'expertise du 21 mars 2003).
 
Par décisions des 18 mai et 2 juin 2004 confirmées sur oppositions le 21 avril 2005, l'office AI a accédé à la requête de S.________, en lui octroyant une rente entière pour la période courant du 1er septembre 1997 au 29 février 2000, puis a mis fin à toutes prestations à partir de cette date en raison d'un taux d'invalidité désormais insuffisant (38%).
 
B.
 
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud; il concluait à l'octroi d'une demi-rente avec effet au 1er mars 2000.
 
Un rapport du médecin traitant a été déposé le 1er juin 2005.
 
Par jugement du 23 mars 2006, notifié le 28 septembre suivant, la juridiction cantonale a partiellement admis les conclusions de l'assuré. Elle a substitué un abattement de 20% aux 10% retenus par l'administration et réformé la décision litigieuse en octroyant à l'intéressé un quart de rente à partir de la date mentionnée.
 
C.
 
L'office AI (cause I 909/06) et S.________ (cause I 924/06) ont interjeté recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement.
 
Dans la cause I 909/06, l'administration a requis l'annulation de ce dernier. Elle contestait la prise en compte du fait que l'assuré parlait mal le français comme critère de réduction dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait d'établir ce point. L'intéressé concluait sous suite de dépens au rejet du recours.
 
Dans la cause I 924/06, S.________ a implicitement demandé l'annulation du jugement. Il concluait, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire ou, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il reprochait à l'administration de ne pas avoir pris en considération la péjoration de son état de santé survenue après le dépôt du rapport du docteur G.________ et d'avoir mal évalué son revenu de valide. L'office AI a renoncé à se déterminer.
 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les deux recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 et les références; cf. également ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194).
 
2.
 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
3.
 
A cause des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
 
4.
 
D'une manière générale, l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir modifié l'abattement permettant de tenir compte de la situation personnelle et professionnelle de S.________ en substituant un taux de 20% à celui de 10% qu'il avait lui-même retenu. L'argumentation de l'administration porte en particulier sur la prise en considération de la mauvaise connaissance du français comme critère de réduction.
 
On notera que si la notion d'abattement en soi constitue un concept juridique et que son étendue relève du pouvoir d'appréciation à disposition du juge des assurances sociales ou de l'administration, le point de savoir si l'intéressé parle correctement, ou non, le français constitue une question purement factuelle que les premiers juges ont résolu par la négative.
 
Compte tenu du pouvoir de cognition limité du tribunal de céans dans ces circonstances, le raisonnement de l'office AI n'est pas susceptible de remettre en cause la constatation des faits réalisée par la juridiction cantonale dans la mesure où il n'est constitué que d'une allégation (les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir le niveau des connaissances de la langue française de S.________) et d'une hypothèse (les difficultés linguistiques n'auraient jamais empêché, ni limité l'intéressé dans l'exercice des ses activités lucratives antérieures) toutes deux non étayées. Il n'est par ailleurs pas possible de tirer une conclusion concrète du fait que S.________ soit domicilié en Suisse depuis 1981.
 
Le recours de l'administration, qui ne met en évidence aucune imperfection ou violation de règles de procédure dans l'établissement des faits, apparaît dès lors comme manifestement infondé et doit être rejeté selon l'art. 36a al. 1 let. b OJ.
 
5.
 
De son côté, l'intéressé reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur jugement uniquement sur l'expertise du docteur G.________ sans prendre en compte la péjoration subséquente de son état de santé attestée par le médecin traitant. Il conteste également son degré d'invalidité, en particulier la détermination de son revenu de valide, estimant comme en procédure cantonale que la juridiction de première instance a omis de prendre en considération l'indemnité de vacances (12,89% du salaire de base pour l'année 1997) mentionnée dans les indications concrètes produites par l'employeur.
 
Dès lors que le premier grief porte sur l'appréciation de rapports médicaux qui reposent sur des observations aboutissant à des diagnostics spécifiques et que le second se fonde sur les informations concrètes fournies par l'employeur, il s'agit à nouveau de données factuelles que le tribunal de céans ne peut examiner qu'avec un pouvoir de cognition restreint.
 
Alléguer sans plus ample motivation que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'avis du médecin traitant, alors qu'ils ont expressément constaté que les affections rapportées étaient déjà connues et mentionnées par l'expert deux ans plus tôt, n'est pas de nature à faire paraître la constatation des faits comme manifestement inexacte ou incomplète ou établie en violation des règles essentielles de procédure de sorte que le premier grief est mal fondé.
 
Il en va différemment du second grief. S.________ se contente certes de reprendre le calcul de la juridiction cantonale et de faire allusion à une pièce versée par l'employeur à laquelle d'ailleurs se réfèrent également les premiers juges. On notera toutefois que les renseignements fournis par l'employeur tout au long de la procédure paraissent contradictoires. En effet, dans la déclaration d'accident datée du 23 septembre 1996, l'indemnité de vacances semble devoir s'ajouter au salaire de base, tandis que dans la pièce transmise à l'assureur-accidents le 10 janvier 2002, elle semble déjà en faire partie intégrante. Selon l'interprétation que l'on applique à ces données, qui en plus ne correspondent pas à celles retenues par la CNA, on peut donc aboutir à des solutions différentes dont l'incidence sur le degré d'invalidité est notable (quart ou demi-rente). La juridiction cantonale ne pouvait ainsi omettre de résoudre cette question sans violer le principe d'instruction d'office prévu à l'art. 61 let. c LPGA.
 
Il apparaît par conséquent que le recours de S.________ est partiellement fondé, de sorte que le dossier doit être retourné à l'instance précédente pour qu'elle éclaircisse l'état de fait au sujet du revenu de valide et statue à nouveau à ce propos.
 
6.
 
La procédure n'est pas gratuite (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Assisté d'un avocat, l'intéressé, qui obtient gain de cause dans le dossier I 909/06 et partiellement gain de cause dans le dossier I 924/06, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes I 909/06 et I 924/06 sont jointes.
 
2.
 
Le recours de l'office AI (cause I 909/06) est rejeté.
 
3.
 
Le recours de S.________ (cause I 924/06) est partiellement admis en ce sens que l'affaire est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau conformément aux considérants.
 
4.
 
Les frais de justice d'un montant total de 1'000 fr. sont mis à la charge de l'office AI et compensés jusqu'à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais qu'il a versée, le solde de 500 fr. restant dû.
 
5.
 
L'avance de frais versée par S.________, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
6.
 
L'office AI versera à S.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
7.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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