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Informationen zum Dokument  BGer 4P.291/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.291/2006 vom 27.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.291/2006 /ech
 
Arrêt du 27 avril 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Romy, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me François Bellanger,
 
contre
 
Y.________ SA, représentée par Me Gérald Page,
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me André Malek-Asghar,
 
intimées,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 1 Cst. (procédure civile),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
 
28 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a X.________ SA, de siège à Plan-les-Ouates, est spécialisée dans la distribution de fournitures pour laboratoires. Au début du printemps 2000, elle a souhaité moderniser son système informatique installé en 1995, de manière à répondre à ses besoins. Elle s'est adressée dans ce but à plusieurs spécialistes de la branche. Son responsable des opérations, A.________, a reçu la responsabilité du dossier tenu pour relativement urgent, puisque la mise en application du nouveau système était prévue pour le 1er janvier 2001.
 
Y.________ SA, à ..., a développé un progiciel de gestion dénommé "Y.________ Client/Server Windows". Le 31 mars 2000, B.________, administrateur président de cette société, ainsi qu'un de ses employés, C.________, ont présenté ce progiciel en démonstration à D.________, président du conseil d'administration de X.________ SA, entouré de certains de ses collaborateurs dont A.________, F.________ et G.________, responsable de la maintenance du système informatique existant.
 
A.b Le produit présenté par Y.________ SA se définit comme un progiciel de gestion intégrée, qui recouvre les principales fonctions nécessaires à la gestion des flux et des procédures d'une entreprise. Le paramétrage qu'il prévoit permet des adaptations en fonction des besoins spécifiques du client.
 
B.
 
B.a Le 5 avril 2000, Y.________ SA a adressé à X.________ SA une première offre détaillée portant sur la licence du progiciel proposé pour la somme de 121'500 francs. Une deuxième offre a fait suite, le 14 mai 2000, ainsi qu'une troisième, le 21 juin 2000. Dans cette dernière offre, Y.________ SA articulait, pour ses propres prestations, le montant de 156'234 fr., dont un supplément de 6'000 fr. pour des cours de formation et une présentation à l'attention des utilisateurs. Les "conditions générales" figurant en page 12 de l'offre prévoyaient en outre un abonnement de maintenance des logiciels, au prix annuel de 12% du total brut des droits de licence, exigible dès la livraison de chacun des programmes. Le total du projet était chiffré à 210'000 fr. et comprenait un montant de 53'766 fr. pour du matériel - composé de serveurs, d'imprimantes et de compléments au réseau. Ce dernier montant ressortait d'une offre annexée de Z.________ Sàrl, de siège à Neuchâtel, établie au nom de X.________ SA. L'offre en question avait déjà été remise le 25 mai 2000 à A.________ par E.________, associé gérant de la société neuchâteloise, sur un courrier à l'en-tête de Y.________ SA, dont il était également l'employé. Le projet du 21 juin 2000 indiquait expressément que ce matériel était "à commander directement chez eux", soit chez Z.________ Sàrl.
 
B.b Le 3 juillet 2000, X.________ SA, par l'intermédiaire de D.________, a accepté l'offre du 21 juin 2000, en indiquant dans un courrier d'accompagnement qu'elle n'avait pas encore commandé le matériel chez Z.________ Sàrl, ce qui serait fait lors des réunions de planification du projet.
 
B.c Conformément aux conditions de paiement convenues, X.________ SA a versé à Y.________ SA, le 21 juin 2000, un acompte de 80'000 fr. hors taxes.
 
B.d Le 31 août 2000, X.________ SA a reçu l'essentiel du matériel informatique prévu, comme l'atteste un bulletin de livraison établi au nom de Y.________ SA, avec le libellé suivant: "livraison du matériel de Z.________ pour utilisation du logiciel Y.________ selon offre Z.________", puis contresigné par un des collègues de A.________. Un mois plus tard, une imprimante et des bandes BAT lui ont été livrées.
 
Le 28 septembre 2000, Z.________ Sàrl a adressé au H.________, pour X.________ SA, une facture de 58'615 fr., restée impayée, correspondant au matériel fourni.
 
B.e L'installation du progiciel "Y.________ Client/Server Windows" a débuté durant l'été 2000 et, à partir de septembre 2000, des cours de formation ont été dispensés sur place au personnel de l'entreprise par des collaborateurs de Y.________ SA.
 
Entre octobre et novembre 2000, plusieurs factures ont été adressées par Y.________ SA à X.________ SA.
 
B.f En novembre 2000, X.________ SA, qui ne parvenait pas à tester le progiciel, a demandé à Y.________ SA de reporter de deux ou trois mois la mise en exploitation du système informatique initialement prévue au début de 2001.
 
Le 1er décembre 2000, Y.________ SA a pris acte de la décision de sa cocontractante, tout en la mettant en garde sur les conséquences de l'annulation des trois derniers rendez-vous, qui risquait de ralentir l'avancement du projet. X.________ SA a nié, cinq jours plus tard, être responsable du retard, imputable au contraire à son interlocutrice.
 
Le 13 décembre 2000, Y.________ SA a contesté le grief formulé à son encontre et a reproché à X.________ SA ses reports répétés de réunions prévues, l'absence de validation de modèles paramétrés en fonction de ses besoins, enfin, le fait que ses factures étaient sans cesse discutées ou demeuraient impayées, comme celle du 20 octobre relative à la maintenance. X.________ SA a répondu par le truchement de son conseil, le 18 décembre 2000, en rappelant le déroulement des négociations contractuelles, ainsi que le contenu de l'accord signé au mois de juillet, puis les lacunes apparues dès le début du développement, les carences au niveau de la formation et l'absence d'un paramétrage suffisant, ce qui empêchait le personnel de s'exercer. Elle déclarait donc résoudre le contrat d'entreprise conclu et mettait le fournisseur du progiciel en demeure de lui restituer l'acompte de 80'000 fr. déjà versé, majoré d'intérêts.
 
C.
 
Le 17 octobre 2001, X.________ SA a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre Y.________ SA, en remboursement de l'acompte de 80'000 fr. calculé à hauteur de 81'951 fr.55 à la date du 18 décembre 2000, plus intérêts moratoires, et aux fins de faire constater qu'elle était libérée de toute obligation à l'égard de la partie adverse. Elle reprochait à celle-ci son incapacité à lui fournir un système informatique opérationnel et conforme aux spécifications contractuelles, ce qui l'autorisait à résoudre l'accord en application de l'art. 368 CO.
 
Y.________ SA a contesté la demande et conclu reconventionnellement au versement, avec intérêts, des montants suivants:
 
- 40'975 fr. 80 correspondant à sa facture du 28 novembre 2000;
 
- 2'160 fr. 75 correspondant à l'ensemble des factures pour les cours de formation;
 
- 6'288 fr. 75 pour la maintenance du système informatique durant le dernier trimestre 2000;
 
- 25'178 fr. 40 pour la maintenance 2001;
 
- 38'815 fr. au titre de bénéfice manqué.
 
Le 26 juin 2002, Z.________ Sàrl a, de son côté, ouvert action devant le même tribunal contre X.________ SA, en paiement de 58'615 fr., plus intérêts, pour le prix du matériel livré. X.________ SA s'est opposée à cette prétention, en objectant derechef que sa partie adverse avait agi en qualité de sous-traitant de Y.________ SA.
 
Les deux causes ont été jointes. Le Tribunal a entendu les parties en comparution personnelle, puis des enquêtes ont eu lieu.
 
Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal a débouté X.________ SA de sa demande tendant à la restitution de l'acompte de 80'000 fr. versé et l'a condamnée à payer avec intérêts et suite de dépens:
 
- à Z.________ Sàrl 58'615 fr. pour le prix du matériel;
 
- à Y.________ SA les sommes de 40'975 fr.80 et 2'160 fr.75 correspondant aux factures envoyées en novembre 2000 pour le progiciel et les cours de maintenance, ainsi que 38'815 fr. pour son bénéfice manqué.
 
Les mainlevées définitives des oppositions formées par X.________ SA à deux poursuites ont également été prononcées.
 
D.
 
X.________ SA a interjeté un appel contre ce jugement. Y.________ SA a également déposé un appel incident, faisant valoir que le jugement de première instance avait omis de prendre en compte le montant de 6'288 fr.75.
 
Par arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il condamnait X.________ SA à payer à Z.________ Sàrl le prix du matériel livré, soit le montant de 58'615 francs. La cour cantonale a considéré, avec les premiers juges, que les parties étaient directement liées par un contrat de vente. En ce qui concerne les relations entre X.________ SA et Y.________ SA, les juges ont retenu en substance que ces parties étaient liées par un contrat mixte comportant des éléments des contrats de vente, de licence, de mandat et d'entreprise. Ils ont appliqué les règles du contrat d'entreprise aux prestations litigieuses d'installation et de paramétrage du progiciel. Comme les premiers juges, la juridiction cantonale a admis que X.________ SA avait résilié le contrat selon l'art. 377 CO et qu'elle devait indemniser l'entrepreneur de l'intérêt à l'exécution complète du contrat. Cependant, il a été admis que Y.________ SA était responsable très partiellement des avatars rencontrés lors de la réalisation du projet, de sorte que la cour cantonale a réduit de 10% les montants qui lui étaient dus, correspondant à la somme de 71'416 fr.30, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 1er janvier 2001.
 
E.
 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ SA exerce un recours de droit public contre l'arrêt du 28 septembre 2006. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, avec suite de dépens. Y.________ SA et Z.________ Sàrl concluent chacune séparément au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Quant à la Cour de justice, elle se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). Étant donné que l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, la LTF n'est pas applicable au présent recours (art. 132 al. 1 LTF), lequel est régi par l'OJ.
 
1.2 Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
2.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la déboute de ses conclusions. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). Pour le surplus, le recours est interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
 
Quant à la forme, pour être recevable, un recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 la 20 consid. 5a).
 
3.
 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
 
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 9 Cst., respectivement de l'art. 4 aCst., une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2). En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 et l'arrêt cité), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1; 124 I 247 consid. 5).
 
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir. L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c).
 
Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve, dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine).
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; 122 V 157 consid. 1c; 119 Ib 254 consid. 8a). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81 consid. 2; 118 la 144 consid. 1c).
 
3.1 La recourante se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 9 Cst. en ce qui concerne le report de deux ou trois mois de la mise en exploitation du système informatique. Elle fait valoir en substance que la Cour de justice a retenu de manière arbitraire qu'"en novembre 2000, X.________ SA, qui ne parvenait pas à tester le progiciel, a demandé à Y.________ SA de reporter de deux ou trois mois la mise en exploitation du système informatique initialement prévue au début de 2001". En lien avec cette constatation, la recourante estime que les juges cantonaux ont écarté, sans aucune raison sérieuse, la télécopie adressée le 6 décembre 2000 à l'intimée Y.________ SA (ci-après: l'intimée), télécopie par laquelle la recourante contestait toute responsabilité dans le retard, ainsi que les circonstances concrètes entourant l'échange de ce document.
 
Ce grief tombe à faux. La recourante admet qu'elle a accordé un délai supplémentaire de deux ou trois mois à sa partie contractante, et elle ne démontre pas dans quelle mesure la constatation de la cour serait arbitraire. Elle se contente en effet de relever que le report de deux ou trois mois était le résultat des agissements fautifs de l'intimée, ce qu'elle exprimait précisément dans le moyen de preuve prétendument ignoré par la cour cantonale. Or, contrairement à ce que prétend la recourante, l'arrêt attaqué mentionne expressément que la recourante a bien nié être responsable du retard dans la mise en exploitation et qu'elle imputait au contraire ce retard à son interlocutrice. Les juges cantonaux se réfèrent à cet égard à la pièce 13M, laquelle est précisément la lettre du 6 décembre 2000 précitée. Il est donc erroné de prétendre que la cour cantonale n'a pas tenu compte, dans son appréciation, du courrier en question. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté.
 
On ajoutera encore que si la recourante entend, par ce moyen, se plaindre de la répartition des responsabilités effectuées par la cour cantonale sur la base de l'art. 44 CO, son recours est irrecevable, la violation du droit fédéral devant être invoquée dans le recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
3.2 La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement jugé qu'une faute lui était imputable pour n'avoir pas dressé de cahier des charges écrit énumérant ses besoins spécifiques. De même, la cour cantonale aurait ignoré, de façon insoutenable, les communications orales faites par la recourante à l'intimée au sujet de ses besoins spécifiques.
 
Ce grief également doit être écarté.
 
3.2.1 Il ressort de l'arrêt cantonal que l'intimée s'est engagée à livrer à la recourante un progiciel standard, qui devait être adapté aux besoins spécifiques du client selon les données concrètes de l'entreprise. La cour cantonale a considéré en fait que les fonctions du progiciel devaient être individualisées, selon le modèle spécifique de la recourante, et que le paramétrage du produit en fonction des besoins de la recourante devait être validé par celle-ci. Aux pages 3 et 8 à 12 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a exposé en détail de quelle manière ces besoins spécifiques avaient été communiqués à l'intimée. Elle a constaté que les représentants de la recourante avaient expliqué à ceux de l'intimée les caractéristiques et les paramètres généraux de son système informatique déjà en place et qu'ils avaient attiré leur attention sur le fait que la société avait de nombreux clients et produits, de même que sur son obligation d'établir quotidiennement des factures. L'intimée a réclamé à la recourante un cahier des charges écrit, sans succès.
 
La juridiction cantonale a retenu que, bien qu'il y ait eu des communications orales entre les parties, faute de procès-verbaux des entretiens qui avaient eu lieu à ce sujet et en l'absence de cahier des charges écrit réclamé par l'intimée, la recourante n'a pas été en mesure d'établir quelles étaient les exigences qu'elle voulait impérativement voir réalisées, raison pour laquelle le projet n'a pas avancé.
 
Cet élément est essentiel, puisqu'il ressort du dossier que l'installation du progiciel se déroule en plusieurs étapes, durant lesquelles l'intimée installe les paramètres souhaités par le client sur une deuxième société test. Ce travail s'effectue en collaboration avec le client, afin de déterminer concrètement ses besoins. Selon l'expert, la cause des problèmes rencontrés réside justement dans le fait que l'intimée n'a pas pu achever le paramétrage du progiciel, les données spécifiques à la recourante n'ayant pas été saisies par les collaborateurs de cette dernière ou seulement de façon incomplète. Il résulte ainsi que le paramétrage du progiciel nécessitait des indications et des instructions concrètes de la recourante.
 
3.2.2 La recourante ne conteste pas que l'intimée a réclamé qu'elle établisse un cahier des charges écrit, sans succès. Elle ne précise pas davantage quelle aurait été la teneur des instructions orales communiquées à l'intimée ou quelle preuve à cet effet aurait été appréciée ou ignorée de manière arbitraire par la cour cantonale.
 
Dans ces conditions, les considérants de l'arrêt attaqué, selon lesquels la recourante n'a pas communiqué ses besoins spécifiques de manière suffisante et qu'elle n'avait pas établi de cahier des charges écrit énumérant ses besoins spécifiques, échappent à toute critique.
 
Au demeurant, dans la mesure où la recourante se plaint d'une répartition arbitraire des responsabilités, en ce sens que la cour cantonale aurait retenu à tort que la recourante était responsable de l'absence de ce cahier des charges, elle fait valoir une violation du droit fédéral, qui doit être soulevée dans le cadre du recours en réforme, et que la Cour de céans ne revoit pas sous l'angle de la violation de l'art. 9 Cst.
 
3.3 Dans un troisième grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la recourante n'aurait pas désigné de véritable chef de projet pour suivre le développement de l'installation au sein d'un comité de pilotage et se familiariser avec le progiciel. Cette lacune aurait conduit la cour cantonale à imputer à la recourante la plus grande part de responsabilité dans les problèmes d'installation et de paramétrages survenus en automne 2000.
 
La recourante fait valoir qu'il découle d'autres constatations de la cour cantonale que G.________ était le responsable de la maintenance du système informatique chez la recourante et qu'il s'est occupé de réunir les données existantes, qui devaient être transférées dans le futur progiciel par les spécialistes de l'intimée. Elle en déduit qu'il était arbitraire de ne pas considérer G.________ comme le véritable chef du projet. Par ailleurs, le rapport de l'expert ne précise pas en quoi l'absence d'un chef de projet aurait eu un quelconque impact sur le projet lui-même.
 
Là encore, la recourante ne saurait être suivie. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que G.________ devait assurer l'introduction du progiciel litigieux comme chef de projet. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle soutient que cette fonction découlait de son poste de responsable du système informatique existant. Il apparaît cependant que l'intimée avait divers interlocuteurs, soit D.________, président du conseil d'administration de la recourante, A.________, ou encore précisément G.________, qui s'occupait de réunir les données à transférer.
 
En outre, il n'existait pas de comité de pilotage formellement désigné, composé d'un représentant du client et d'un représentant du fournisseur, qui aurait contrôlé les tâches liées au paramétrage. Il n'apparaît pas plus que G.________ était tenu de suivre activement le développement et l'installation du progiciel au sein de ce comité, de surveiller l'individualisation des fonctions et de valider les étapes du paramétrage.
 
Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de retenir que la recourante n'avait pas désigné de véritable chef de projet, comme l'a fait la cour cantonale. En revanche, la question de savoir dans quelle mesure cette lacune doit être prise en compte dans le partage des responsabilités relève du droit fédéral et ne peut pas être revue dans le cadre d'un recours de droit public.
 
3.4 La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale aurait violé l'art. 9 Cst. en répartissant les responsabilités entre la recourante et l'intimée en contradiction formelle avec les conclusions de l'expert.
 
3.4.1 La cour cantonale, statuant sur appel de la recourante, a ordonné une expertise. L'expert a été invité à analyser le système informatique en place entre les 13 et 18 décembre 2000, pour déterminer si le progiciel promis avait été livré, s'il était affecté de défauts, quelles étaient les causes des problèmes rencontrés, enfin si le système aurait pu être rendu opérationnel dans un délai de trois mois à partir de la rupture des relations contractuelles.
 
L'expert a constaté en substance que tous les modules du progiciel avaient été installés chez la recourante. Toutefois, en raison d'une migration incomplète des données et d'un paramétrage inachevé, les transactions ne pouvaient pas être menées à terme en raison de blocages ou du fait que le système tournait en boucle.
 
L'expert a attribué les causes essentielles des problèmes rencontrés aux insuffisances dans la migration des données et du paramétrage. Le contrôle et la validation de la migration des données dans le progiciel n'avaient pas été effectués; certains champs nécessaires au fonctionnement du progiciel n'avaient pas été complétés. La recourante et l'intimée supportaient des responsabilités partagées du phénomène. Les tâches liées au paramétrage incombaient conjointement aux deux parties et étaient habituellement contrôlées au sein d'un comité de pilotage composé d'au moins un représentant du client et d'un second désigné par le fournisseur. Or, l'expert a eu le sentiment qu'aucune personne n'avait formellement été désignée pour assumer ces fonctions.
 
Enfin, un délai de trois mois à partir de décembre 2000, pour compléter la migration des données et le paramétrage, paraissait très ambitieux, mais pas complètement irréaliste, à la condition cependant que deux utilisateurs avertis soient affectés à plein temps par la recourante au projet, secondés par un collaborateur travaillant à mi-temps pour un total de vingt jours du côté de l'intimée.
 
3.4.2 La cour cantonale a relevé que l'instruction de la cause n'a pas démontré que le progiciel était défectueux et le paramétrage mal exécuté. Après avoir répété les conclusions de l'expert, elle a considéré que les problèmes rencontrés étaient imputables à raison de 90% aux propres carences de la recourante, alors que le fournisseur du progiciel pouvait essentiellement se voir reprocher de ne pas avoir réagi plus tôt et plus énergiquement, en sommant la recourante de participer activement aux opérations indispensables avant la mise en exploitation et en insistant pour qu'un comité de pilotage opérationnel soit constitué. La cour cantonale a expliqué qu'elle s'écartait, sur ce point, des conclusions de l'expert, qui avait retenu une responsabilité partagée des parties pour le paramétrage, alors que ce sujet sortait du cadre strict de sa mission et qu'il n'avait pas pris en considération les autres facteurs pertinents pour l'analyse du cas.
 
La recourante y voit une appréciation arbitraire de l'expertise. Il n'en est rien. L'expert a été invité à se prononcer sur les causes des problèmes rencontrés. Il a constaté que ces problèmes étaient dus aux insuffisances dans la migration des données et du paramétrage. Le contrôle et la validation de la migration des données dans le progiciel n'avaient pas été effectués; certains champs nécessaires au fonctionnement du progiciel n'avaient pas été complétés. La recourante ne remet pas en question les conclusions de l'expert quant aux causes des problèmes rencontrés. Elle fait valoir au contraire qu'il est arbitraire de s'écarter de son appréciation des responsabilités. Or, il s'agit là d'une question de droit fédéral. En effet, la question de savoir à quelle partie incombaient l'obligation de transférer les données et d'effectuer le paramétrage, ainsi que l'obligation de contrôler et valider la migration des données, relève du rapport contractuel entre les parties, et donc du droit fédéral. L'expert s'est certes prononcé sur cette question, en considérant que les responsabilités étaient partagées, mais il ne saurait à cet égard lier le juge (ATF 118 la 144 consid. 1a; voir aussi Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Berne 2006, p. 65 ss). Il résulte de ce qui précède qu'en se prononçant sur la répartition des responsabilités, la Cour de justice a tranché une question de droit fédéral. Dans la mesure où la recourante remet en question cette appréciation, elle fait valoir une violation du droit fédéral. Ce grief est irrecevable dans le recours de droit public, vu le caractère subsidiaire de cette voie de droit par rapport au recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; art. 43 OJ).
 
Si l'on devait néanmoins retenir que la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des causes retenues par la cour cantonale et non pas de la répartition des responsabilités, le grief d'arbitraire devrait en tous les cas être écarté. En premier lieu, la recourante, sous le grief d'arbitraire dans l'appréciation de l'expertise, remet une nouvelle fois en cause les constatations de la cour cantonale quant à l'absence de cahier des charges écrit et l'absence de chef de projet formellement désigné. Ces griefs ont déjà été examinés plus haut et il a été constaté à leur sujet qu'aucun reproche d'arbitraire ne pouvait être adressé à la cour cantonale.
 
Ensuite, la recourante se plaint que la cour cantonale aurait retenu à sa charge - et à faute - qu'un nombre réduit de collaborateurs s'étaient entraînés sur le système. On cherche toutefois en vain quel considérant est visé et quelle est la pertinence de ce fait sur la résolution du litige par la cour cantonale. Le recours est irrecevable sur ce point.
 
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu, comme élément à sa seule charge, le fait qu'elle n'aurait pas contrôlé le paramétrage ni validé au fur et à mesure les étapes du processus, s'écartant ainsi des conclusions de l'expert qui préconisait une responsabilité partagée. Comme mentionné ci-dessus, le bon fonctionnement du projet impliquait que le progiciel soit individualisé, selon les besoins spécifiques de la recourante. L'expert a constaté à cet égard que seuls quelques éléments des données propres à la recourante avaient été saisis par les collaborateurs de cette société et que la migration des données effectuée n'avait pas été validée. Au vu de cette expertise, la cour cantonale pouvait donc sans arbitraire considérer que la recourante n'avait pas contrôlé le paramétrage ni validé les étapes du processus de migration des données. A nouveau, la question de savoir dans quelle mesure ces faits influent le partage des responsabilités relève du droit fédéral et doit être revue dans le cadre du recours en réforme, de sorte que le recours de droit public est irrecevable sur ce point.
 
3.5 Finalement, la recourante invoque une violation arbitraire des art. 187 ss LPC/GE, dispositions qui traitent de l'aveu. Elle fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement considéré que la recourante avait admis le montant de la facture que lui avait adressée l'intimée en date du 20 octobre 2000.
 
3.5.1 Il ressort des faits de la cause que l'intimée a adressé à la recourante une facture datée du 20 octobre 2000, à hauteur de 6'288 fr.75, pour la maintenance d'octobre à décembre de l'année en cours, et que, six semaines plus tard, cette facture a été contestée par la recourante. Celle-ci objectait que les redevances pour l'entretien devenaient exigibles à partir du moment où le progiciel était opérationnel, condition non réalisée, et que le montant réclamé avait mal été calculé.
 
Le tribunal de première instance a jugé que la recourante était tenue de payer cette facture, mais il a omis de la prendre en considération dans le dispositif du jugement. Pour cette raison, lors de la procédure d'appel, l'intimée, par le biais d'un appel incident, a conclu à la condamnation de la recourante à lui payer le montant de 6'288 fr.75, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2000. La cour cantonale a donné suite à cette conclusion, tout en précisant que la recourante n'avait pas contesté les calculs présentés à l'appui de l'appel incident, mais avait rappelé qu'elle était en droit de résoudre le contrat. La cour cantonale a ainsi considéré que cette facture était due et qu'elle n'était pas contestée dans sa quotité.
 
3.5.2 La recourante revient sur cette dernière constatation, qu'elle estime être erronée et en violation avec l'art. 187 LPC/GE. Cette critique doit être écartée. Dans son mémoire d'appel du 30 avril 2004, puis dans sa réponse à appel incident du 30 septembre 2004, la recourante conteste certes cette facture, mais au motif qu'elle était bien en droit de résoudre le contrat avec l'intimée. En revanche, elle n'émet aucune réserve sur la quotité ou le montant de cette facture. Dès lors, les constatations de la cour cantonale sont conformes aux faits et elles ne sont pas arbitraires.
 
4.
 
Le recours doit ainsi être rejeté et les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à Y.________ SA une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La recourante versera à Z.________ Sàrl une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 avril 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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