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Informationen zum Dokument  BGer 6A.97/2006  Materielle Begründung
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BGer 6A.97/2006 vom 23.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.97/2006 /rod
 
Arrêt du 23 avril 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Zünd.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
Service des automobiles et de la navigation,
 
1014 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Charles Bavaud, avocat,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait d'admonestation du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 octobre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Le mardi 4 octobre 2005 vers 20 heures 40, de nuit, X.________ circulait au volant d'un véhicule de livraisons articulé (tracteur à sellette avec semi-remorque) sur la route principale Lausanne-Berne. Il lui est reproché d'avoir suivi un véhicule banalisé de la gendarmerie, sur 1500 m, sans respecter une distance suffisante (intervalle de quelques mètres et vitesse de 80 km/h environ).
 
Considérant que la faute était grave, le Service vaudois des automobiles et de la navigation -abrégé SAN- a ordonné le retrait du permis de conduire du contrevenant durant 3 mois en application de l'art. 16c LCR (décision du 25 janvier 2006).
 
B.
 
Par arrêt du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis partiellement le recours de l'intéressé. Seule une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, a été retenue, la durée du retrait étant limitée à un mois pour tenir compte du besoin professionnel de conduire en tant que chauffeur-livreur.
 
C.
 
En temps utile, le SAN a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 2006 et à la confirmation de sa décision du 25 janvier 2006. D'après le service recourant, en bref, la décision attaquée serait contraire à la jurisprudence (ATF 131 IV 133) et la vitesse de 22 m par seconde correspondrait à un intervalle de 0,23 seconde entre les véhicules -pour un espace de 5 m- ce qui ne permettrait pas de réagir efficacement en cas de freinage d'urgence de la voiture banalisée. Ainsi, les bonnes conditions météorologiques, retenues en faveur de l'intimé par le Tribunal administratif, seraient irrelevantes.
 
Le SAN a sollicité l'effet suspensif.
 
D.
 
Invité à se déterminer, l'intimé n'a pas répondu.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, soit les art. 97 ss OJ, que la présente cause doit être tranchée.
 
2.
 
Selon l'art. 36a OJ, la procédure simplifiée permet de motiver sommairement les décisions du Tribunal fédéral et de renvoyer notamment au mémoire d'une partie ou d'une autorité.
 
Ce renvoi, ici au mémoire du SAN (qui a été communiqué à l'intimé), se justifie, car l'argumentation présentée se fonde à bon droit sur l'ATF 131 IV 133. D'après cet arrêt, commet une violation grave des règles de la circulation, pour inobservation d'une distance suffisante, celui qui talonne un véhicule de trop près, c'est-à-dire qui ne pourrait pas s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 3 OCR). Or, le SAN a démontré de façon convaincante que l'intimé n'aurait pas eu le temps de réagir efficacement si la voiture banalisée avait dû freiner brusquement. Cela vaut même si l'on tient compte des circonstances quelque peu différentes du cas examiné dans l'ATF cité et de celui de l'intéressé (distance parcourue 800 m au lieu de 1500 m, vitesse de 100 km/h au lieu de 80 km/h, intervalle entre les véhicules de 10 m au lieu de 5 m environ).
 
Ainsi, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en ne retenant qu'une faute moyennement grave à la charge de l'intimé, au lieu d'une faute grave. Le recours doit être admis et la décision attaquée est annulée. En conséquence, la Cour de céans prononce le retrait d'admonestation du permis de conduire de l'intimé durant 3 mois pour toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M (art. 114 al. 2 OJ). Le SAN fixera la date à laquelle ce retrait prendra effet.
 
Au surplus, la cause est renvoyée au Tribunal administratif vaudois pour le règlement des frais de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
 
3.
 
L'intimé supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au SAN (art. 159 al. 2 OJ).
 
4.
 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée de 3 mois.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
 
4.
 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif vaudois et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
 
Lausanne, le 23 avril 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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