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Informationen zum Dokument  BGer I 922/2006  Materielle Begründung
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BGer I 922/2006 vom 20.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 922/06
 
Arrêt du 20 avril 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 31 août 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision sur opposition du 5 avril 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté l'opposition formée par la caisse-maladie Swica contre ses décisions du 27 janvier 2005, par lesquelles il a mis C.________ au bénéfice d'un trois quarts de rente dès le 1er février 2004, d'une rente entière dès le 1er mai 2004, puis à nouveau d'un trois quarts de rente dès le 1er septembre 2004;
 
que saisie d'un recours du prénommé contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-invalidité, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) l'a déclaré irrecevable, en considérant qu'il ne contenait ni conclusions, ni motifs (jugement du 31 août 2006);
 
que par acte daté du 26 octobre 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant «la revalorisation de [son] pourcentage d'invalidité»;
 
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
 
que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente, le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffisant pas;
 
que si l'autorité de recours de première instance n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, une argumentation sur le fond uniquement n'est pas topique et ne répond donc pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335);
 
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 335);
 
que le recourant demande en l'espèce, dans son écriture du 26 octobre 2006, «la revalorisation de [son] pourcentage d'invalidité» et invoque avoir été opéré à deux reprises sans que son état de santé se soit amélioré;
 
que la motivation du recours de droit administratif - au demeurant identique à celle exposée par le recourant dans son écriture de recours à la Commission fédérale - ne porte que sur le degré d'invalidité, soit sur un problème de fond;
 
que le recourant n'aborde pas la question du défaut de motivation ou des conclusions du recours administratif formé devant l'autorité de recours de première instance;
 
que faute de motivation topique, le recours est d'emblée irrecevable, si bien qu'il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour le compléter, au sens de l'art. 108 al. 3 OJ;
 
qu'au regard de l'objet du litige au fond, qui porte sur l'octroi d'une prestation de l'assurance-invalidité, la procédure est onéreuse, de sorte que le recourant devra en supporter les frais (art. 134 OJ, dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2006, en relation avec les art. 135 et 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est irrecevable.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse suisse de compensation.
 
Lucerne, le 20 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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