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Informationen zum Dokument  BGer 6A_10/2007  Materielle Begründung
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BGer 6A_10/2007 vom 18.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.10/2007 /rod
 
Arrêt du 18 avril 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Mathys.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Flattet, avocat,
 
contre
 
Commission de libération du canton de Vaud,
 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
 
1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Libération conditionnelle; suivi alcoologique imposé,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 29 décembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par une décision du 24 novembre 2006, la Commission vaudoise de libération a accordé à X.________ sa libération conditionnelle au 1er décembre 2006. Cette décision était assortie notamment de deux conditions. D'une part le libéré devait se soumettre, jusqu'au 1er décembre 2008, à un suivi alcoologique visant à l'abstinence (auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie, abrégé USE, à Lausanne). D'autre part, il devait rester sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation.
 
B.
 
L'intéressé a recouru à la Cour de cassation pénale vaudoise. Il demandait que le délai du suivi alcoologique visant à l'abstinence soit ramené au 1er août 2007. Subsidiairement il concluait à l'annulation de ce délai en ce sens que la peine serait exécutée jusqu'au 1er août 2007 (terme normal de la peine).
 
Par un arrêt du 29 décembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du détenu. D'après cette autorité, en résumé, l'art. 38 CP laisse un large pouvoir d'appréciation pour l'organisation de la mise à l'épreuve accompagnant la libération conditionnelle. Les conditions critiquées par l'intéressé seraient justifiées compte tenu de sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour homicide par négligence et ivresse au volant. La Cour relève que de multiples ivresses au volant lui avaient déjà été reprochées.
 
C.
 
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à ce que la libération conditionnelle soit soumise aux conditions suivantes:
 
- conduite irréprochable jusqu'à la date de libération;
 
- délai d'épreuve jusqu'au 30 novembre 2007;
 
- suivi alcoologique visant à l'abstinence pendant le délai d'épreuve (suivi organisé par l'USE);
 
- surveillance par la Fondation vaudoise de probation durant le délai d'épreuve;
 
- absence de délit et respect des conditions de la libération anticipée durant le délai d'épreuve, faute de quoi celle-ci pourra être révoquée.
 
Le recourant invoque le nouveau code pénal. Selon lui, l'art. 388 al. 3 CP permettrait d'appliquer l'art. 87 al. 1 CP en sa faveur. Ainsi, le délai d'épreuve minimum d'un an amènerait à fixer au 30 novembre 2007 la fin des conditions assortissant la libération conditionnelle. L'exception prévue à l'art. 87 al. 1 CP ne serait pas réalisée en l'espèce.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce des art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
 
2.
 
Le 1er janvier 2007, sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, c'est-à-dire celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (art. 104 let. a OJ; voir ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 et la jurisprudence citée relative au pourvoi en nullité). Dans le courant d'une procédure administrative, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours de droit administratif, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 avec référence à l'ATF 112 Ib 39 consid. 1c p. 42; 106 Ib 325 consid. 2).
 
En l'espèce, la Cour cantonale a appliqué le droit fédéral en vigueur au moment où elle a statué. Elle n'était pas habilitée à se fonder sur la nouvelle partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dès lors, le Tribunal fédéral doit se limiter à examiner si l'ancien droit a été violé. Il ne saurait faire application du nouveau droit entré en vigueur après le prononcé de la décision attaquée. L'argumentation contraire doit être rejetée.
 
3.
 
D'après l'art. 36a OJ, la procédure simplifiée permet de motiver sommairement les décisions du Tribunal fédéral et de renvoyer aux motifs de la décision attaquée. Ce renvoi se justifie ici car l'autorité précédente a rejeté le recours cantonal au terme de considérants fouillés sur l'application de l'art. 38 aCP. En particulier, elle a relevé le pouvoir d'appréciation laissé aux autorités en matière de libération conditionnelle assortie d'une mise à l'épreuve. Le grave problème d'alcool dont souffrait le recourant (à l'origine de nombreuses infractions) permettait de fixer un délai d'épreuve de 2 ans sans abuser du pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas précisément aux motifs de la Cour cantonale.
 
Ainsi, le recours doit être rejeté.
 
4.
 
Le recourant supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 18 avril 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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