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Informationen zum Dokument  BGer 5P_43/2007  Materielle Begründung
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BGer 5P_43/2007 vom 18.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.43/2007 /frs
 
Arrêt du 18 avril 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
 
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
 
Objet
 
art. 9 Cst. etc. (mesures selon l'art. 137 CC),
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 18 décembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né le 19 octobre 1970, et dame X.________, née le 15 septembre 1969, se sont mariés le 30 juin 1995. Ils ont eu deux enfants: A.________, né le 3 décembre 1995, et B.________, né le 15 janvier 1998.
 
Les conjoints se sont séparés en mars 2002 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
 
B.
 
Dame X.________ a ouvert action en divorce le 27 juin 2005.
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment attribué la garde des enfants à la mère et ordonné une expertise pédopsychiatrique portant sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ainsi que sur les modalités du droit de visite. Il a en outre fixé la contribution de X.________ à l'entretien de sa famille à 3'500 fr., dès et y compris le 1er avril 2006.
 
Statuant le 18 décembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté, sous suite de frais et dépens, l'appel interjeté par X.________ contre ce prononcé.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 8, 9, 10 al. 2 et 12 Cst., X.________ conclut à l'annulation du jugement d'appel et au renvoi de la cause à l'autorité compétente.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).
 
2.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts mentionnés). Le présent recours a de plus été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ).
 
2.2 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce (art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487 et la référence).
 
Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud. et, en particulier, pour violation des règles essentielles de procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128). Dans la mesure où il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31 et les arrêts cités; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
 
S'il invoque les art. 8 et 9 Cst., le recourant ne consacre de développements qu'à l'arbitraire. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la violation simplement alléguée de l'art. 8 Cst.
 
2.4 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 118 consid. 1c p. 123 s. et les arrêts cités). La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473-474).
 
3.
 
Le recourant reproche au tribunal d'arrondissement de lui avoir imputé un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement sans examiner s'il lui est effectivement possible d'obtenir plus de mandats ou, éventuellement, de retrouver un emploi correspondant à l'activité qu'il déployait auparavant. L'autorité intimée aurait aussi dû tenir compte du fait qu'il a quitté son précédent travail en raison de problèmes de santé et d'une dégradation de ses relations professionnelles. Ce faisant, elle aurait appliqué arbitrairement le droit fédéral, lequel prescrit que soit établi en faits la possibilité effective pour le débirentier d'obtenir un revenu hypothétique.
 
3.1 Le tribunal d'arrondissement a relevé qu'il était peu aisé de déterminer précisément le revenu mensuel net du mari eu égard au statut d'indépendant et au fait que l'intéressé exerçait en outre, depuis septembre 2006, une importante activité accessoire en donnant des cours pour chômeurs (42 heures en octobre 2006 et vraisemblablement davantage en novembre 2006). Toutefois, une détermination précise de ce revenu n'était pas nécessaire, car il convenait, en l'état, de retenir une capacité contributive inspirée des salaires perçus auprès de l'ancien employeur, tels qu'ils avaient été arrêtés dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2005. Il fallait en effet prendre en considération que le mari avait fait, en 2005, le choix critiquable de se lancer dans une activité indépendante alors qu'il aurait pu rester salarié à de bonnes conditions; il lui appartenait dès lors d'assumer personnellement cette décision. Par ailleurs, vu les salaires nets réalisés de 1998 à 2005 (26'550 fr. brut en moyenne de 1998 à 2004; 14'300 fr. net de janvier à juin 2005), le revenu mensuel net moyen de 7'045 fr. fixé par le premier juge n'apparaissait pas excessif, et ce indépendamment des montants et déductions le fondant. Il n'était certes pas impossible que les ressources du mari aient diminué quelque peu dans un premier temps. Eu égard à son âge, sa force de travail, son niveau de formation, son expérience et ses anciens revenus, l'on pouvait toutefois raisonnablement exiger qu'il fasse l'effort d'obtenir mensuellement le montant susmentionné.
 
3.2 Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les références citées).
 
3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté les faits permettant de déterminer s'il peut effectivement obtenir un revenu hypothétique de 7'045 fr. Autant qu'il est recevable, son grief est toutefois mal fondé. Après avoir relevé les salaires perçus en tant qu'employé par le recourant de 1998 à juin 2005, le tribunal d'arrondissement a retenu qu'il n'était pas impossible que le fait de se mettre à son compte ait entraîné, dans un premier temps, une légère diminution des revenus. Il a toutefois considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant, compte tenu de son âge, de sa force de travail, de son niveau de formation, de son expérience et de son ancien salaire qu'il réalise à tout le moins le revenu net arrêté par le premier juge, soit 7'045 fr. Il en résulte que l'appréciation sur la possibilité d'acquérir un tel revenu, qui ne représente au demeurant qu'à peine plus de la moitié de celui perçu jusqu'en juin 2005, est fondée sur des circonstances concrètes. C'est en vain que le recourant objecte que son état de santé l'aurait obligé à quitter son ancien employeur. Ce fait n'est pas établi. Si le recourant entendait s'en prévaloir, il lui aurait appartenu d'interjeter un recours en nullité cantonal pour le faire constater, ce qu'il n'a pas fait (supra, consid. 2.2). Cette circonstance n'aurait, au demeurant, eu de pertinence que si elle avait entraîné une incapacité de travail. Enfin, le recourant ne conteste pas l'existence de revenus accessoires non négligeables. Dans ces conditions, il n'était dès lors nullement arbitraire de considérer qu'il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il obtienne un revenu mensuel net de 7'045 fr.
 
3.4 Fondé sur un revenu mensuel net inférieur à celui retenu - sans arbitraire (supra, consid. 3.3) - par l'autorité intimée, le moyen tendant à démontrer que le versement de la rente litigieuse porte atteinte au minimum vital du recourant tombe à faux. Il en va de même de la critique tirée d'une prétendue violation des art. 10 et 12 Cst., dès lors qu'elle se base sur les mêmes prémisses.
 
4.
 
Le recourant voit par ailleurs une contradiction dans la décision attaquée, qu'il taxe dès lors d'arbitraire. En admettant l'existence d'une communauté domestique durable, l'autorité cantonale ne pouvait en limiter les effets à certaines dépenses seulement. Elle aurait dû juger que le compagnon de l'intimée devait également contribuer aux frais de loyer par moitié, ce qui aurait réduit le déficit de l'intéressée.
 
4.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il convient de prendre en considération la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer (ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2002 p. 813).
 
4.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision attaquée ne contient, malgré les apparences, pas de véritable contradiction. Le tribunal d'arrondissement a considéré que l'existence d'une communauté domestique durable et complète n'avait pas été prouvée. Il a toutefois jugé qu'il y avait lieu de maintenir la retenue de la moitié d'un minimum vital pour deux adultes «formant une communauté domestique durable» effectuée par le président, dans la mesure où le compagnon de l'intimée participait aux frais du ménage. Il a ainsi admis que les intéressés ne formaient qu'une communauté réduite à certaines dépenses ménagères, notamment les repas, l'ami de l'intimée conservant son propre domicile. Si le recourant estimait cette constatation insoutenable, il lui aurait appartenu d'exercer un recours en nullité devant l'instance cantonale compétente, cette question ressortissant, non à la violation du droit fédéral, mais à l'appréciation des preuves (supra, consid. 2.2). Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de ne pas tenir compte d'une contribution du compagnon au loyer. En tout état de cause, cette participation n'aurait pu être égale à la moitié du loyer, vu la présence des enfants au domicile de l'intimée, aux frais desquels l'ami de celle-ci ne peut être tenu de participer. Quant au fait que le calcul résultant de la prise en considération de la communauté domestique partielle soit légèrement moins favorable au recourant que la situation admise auparavant dans les décisions de mesures provisionnelles prononcées en 2005, il résulte de la modification des circonstances en cours de procédure, en 2006, dont le premier juge avait tiré les conséquences.
 
5.
 
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
 
Lausanne, le 18 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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