VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P_13/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P_13/2007 vom 17.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.13/2007 /bti
 
Décision du 17 avril 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Borgeat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger),
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 2 novembre 2006.
 
Vu :
 
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006;
 
le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 11 décembre 2006 par X.________ contre cet arrêt;
 
la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________;
 
l'arrêt de ce jour de la cour de céans sur le recours en réforme (5C.7/2007).
 
Considérant:
 
que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF);
 
que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités);
 
que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ et qu'elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de dame X.________ du 7 avril 2006 est irrecevable (5C.7/2007);
 
que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet;
 
que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
 
que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties (art. 153a al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).