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Informationen zum Dokument  BGer 2P_16/2007  Materielle Begründung
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BGer 2P_16/2007 vom 16.04.2007
 
Tribunale federale
 
2P.16/2007/CFD/elo
 
2P.40/2007
 
{T 0/2}
 
Décision du 16 avril 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, à l'att. de Claude Bonard, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
 
Objet
 
Art. 28 al. 1 et 29 al. 2 Cst. (ouverture d'une enquête),
 
recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 22 novembre 2006 et son courrier du 29 novembre 2006 ainsi que contre l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006.
 
Considérant:
 
Que, par arrêté du 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a ordonné l'ouverture d'une enquête, confiée au secrétaire général de la chancellerie d'Etat, pour vérifier la réalité des propos attentatoires à la personnalité et à l'honneur de A.________, cheffe de la police, prêtés au brigadier remplaçant chef de poste X.________, ainsi que les circonstances dans lesquelles il les aurait tenus,
 
que, par courrier du 29 novembre 2006, adressé au conseil de X.________, le Conseil d'Etat a notamment précisé que l'enquête ouverte n'était pas d'ordre disciplinaire,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public (2P.16/2007), le 11 janvier 2007, contre les deux "décisions" précitées des 22 et 29 novembre 2006, X.________ demande au Tribunal fédéral, préalablement, de suspendre l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours dont il a saisi, le même jour, la Commission de recours des fonctionnaires de police et de prison (ci-après: la Commission de recours), et, principalement, d'annuler l'arrêté adopté en date du 22 novembre 2006,
 
que le recourant requiert des mesures provisionnelles et l'effet suspensif au recours,
 
que, par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 novembre 2006 et la lettre de celui-ci du 29 novembre 2006, au motif qu'il n'était pas compétent pour connaître d'un litige concernant les fonctionnaires de police et qu'il n'y avait pas lieu de le transmettre à la Commission de recours, laquelle n'était pas compétente non plus,
 
que, dans son recours de droit public du 31 janvier 2007 (2P.40/2007), X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006,
 
que, dans ses observations du 30 janvier 2007, relatives à la requête d'effet suspensif et de suspension de l'instruction du recours de droit public du 11 janvier 2007 (2P.16/2007), le Conseil d'Etat indique que l'enquête préalable générale a pris fin, soit qu'elle est close, que même si elle avait toujours été en cours, elle n'était pas de nature à affecter la situation juridique du recourant ni même sa situation de fait, dès lors qu'elle ne pouvait aboutir directement à la moindre sanction à son égard, et qu'aucune décision n'avait été prise sur l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre,
 
que, le 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a ordonné la jonction des deux causes (2P.16/2007 et 2P.40/2007) et a invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée des procédures de recours,
 
que le Conseil d'Etat conclut, en substance, à la radiation des deux causes avec suite de frais à la charge du recourant, tout en précisant que celui-ci a été formellement informé de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son endroit, le 14 mars 2007,
 
que le recourant déclare persister dans les conclusions de ses recours de droit public des 11 et 31 janvier 2007,
 
que, suite à la clôture de l'enquête préalable générale, il y a lieu de constater que les présentes procédures de recours de droit public sont devenues sans objet,
 
que, contrairement à l'avis du recourant, l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son endroit ne change rien audit constat,
 
qu'en application de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,
 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, il sied de se fonder, en principe, sur l'issue probable du litige,
 
que, s'agissant de l'arrêté concernant l'ouverture d'une enquête préalable générale en vue de l'éventuelle ouverture d'une enquête administrative (2P.16/2007), il ne règle pas un rapport de droit et ne constitue pas un acte de souveraineté, si bien que le recours de droit public aurait vraisemblablement dû être déclaré irrecevable (cf. arrêt 2P.49/2004 du 18 février 2004, consid. 2.2; arrêt 2P.57/1994 du 28 mars 1996, consid. 3b/aa),
 
qu'en ce qui concerne l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 (2P.40/2007), on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait violé les droits constitutionnels du recourant en déclinant sa compétence et en refusant de transmettre l'affaire à la Commission de recours, considérée comme non compétente,
 
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument judiciaire, et de ne pas lui allouer des dépens,
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les recours sont devenus sans objet et les causes rayées du rôle.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. pour les deux causes est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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