VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_54/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_54/2007 vom 13.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_54/2007
 
Arrêt du 13 avril 2007
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
 
Leuzinger et Frésard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
T.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, case postale 2293, 1211 Genève 2,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 5 mars 2007, T.________ a interjeté un recours contre un jugement qui lui a été notifié, selon ses dires, le 6 février 2007, dans un litige l'opposant à la Caisse cantonale genevoise de chômage;
 
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris, dont on ignore à quelle date il a été rendu;
 
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, applicable aux procédures de recours contre un jugement rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1 LTF), la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
 
que l'art. 108 al. 2 et 3 OJ, applicable aux procédures de recours contre un jugement rendu jusqu'au 31 décembre 2006, prévoit la même réglementation sur ce point;
 
que le 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris, jusqu'au 20 mars 2007, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
 
qu'en réponse à cette demande, T.________ a produit diverses pièces, mais pas le jugement entrepris, de sorte que le recours n'est pas recevable, indépendamment du point de savoir si les règles de l'OJ ou de la LTF sont applicables,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 13 avril 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
p. le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).