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Informationen zum Dokument  BGer I 380/2006  Materielle Begründung
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BGer I 380/2006 vom 05.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 380/06
 
Arrêt du 5 avril 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
 
1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1956, travaillait en qualité de manoeuvre de chantier auprès de l'Entreprise X.________ SA. Le 3 février 2001, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a subi un traumatisme cervical par accélération. Les suites de l'accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Souffrant de séquelles de cet événement revêtant principalement la forme de cervicalgies persistantes et douloureuses, ainsi que de céphalées avec sensations vertigineuses, B.________ a déposé le 5 novembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli différents renseignements médicaux et mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations, motif pris que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (16 %) était insuffisant pour donner droit à une rente (décision du 14 mars 2005).
 
Par écriture du 2 mai 2005, complétée le 14 octobre suivant, B.________ a, par l'intermédiaire de Me Petroz, avocat à Genève, formé opposition contre cette décision, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité. Il a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition.
 
Par décision du 31 octobre 2005, l'office AI a refusé d'accorder l'assistance juridique requise en procédure d'opposition, motif pris que « les probabilités de succès de ladite procédure [étaient] minces ».
 
B.
 
Par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
 
C.
 
B.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d'opposition.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 en corrélation avec les art. 104 et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1 p. 155; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
 
4.
 
4.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser, op. cit, n. 22 ad art. 37).
 
4.2 Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références).
 
Les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'elles présentent notablement moins de chances d'être admises que rejetées, au point qu'une personne raisonnable, disposant des ressources nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.5 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b p. 309).
 
L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 307). Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. En revanche, savoir si les faits sont établis ou prouvables est une question qui relève de l'appréciation des preuves; elle ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p. 307).
 
5.
 
Par sa décision du 31 octobre 2005, confirmée par la juridiction cantonale, l'office AI a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition étaient, prima facie, notablement plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet. En effet, selon l'administration, dans la mesure où les limitations fonctionnelles objectives du recourant étaient clairement connues et que celui-ci n'apportait aucun élément médical nouveau en procédure d'opposition susceptible de remettre en cause le point de vue de l'office AI, les probabilités de succès de la procédure d'opposition apparaissaient minces.
 
6.
 
6.1 A l'appui de sa décision de refus de rente, l'office AI a considéré, en se fondant sur les conclusions d'un stage d'observation professionnelle mis en place du 5 avril au 2 mai 2004 et d'un examen psychiatrique effectué le 25 août 2004 par le Service médical régional de l'AI (SMR), que le recourant disposait d'une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses problèmes cervicaux. La comparaison des revenus effectuée sur la base de ces éléments aboutissait à un degré d'invalidité de 16 %, insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.
 
6.2 Dans l'opposition qu'il a formée à l'encontre de cette décision, B.________ a relevé que les certificats médicaux établis depuis l'accident démontraient clairement une évolution défavorable de son état de santé. Il était par ailleurs contradictoire de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur la base du rapport établi à la suite du stage d'observation professionnelle, alors même que ledit rapport indiquait que les capacités physiques d'apprentissage et d'adaptation ne permettaient pas d'envisager une réintégration professionnelle dans un circuit économique normal. Bien qu'il soit patent que les douleurs persistantes et leurs conséquences sur la vie quotidienne l'empêchaient de suivre un programme de réadaptation et de retrouver une activité professionnelle adaptée, l'appréciation de l'office AI ne tenait pas compte de cette réalité.
 
6.3 En l'espèce, l'issue du litige au fond dépend du point de savoir si l'assuré présente une diminution de gain suffisamment importante pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité. L'établissement du degré d'invalidité présuppose en particulier une évaluation concrète de l'état de santé physique, mentale ou psychique de l'assuré et de la capacité de travail raisonnablement exigible en résultant (art. 6 LPGA). Pour ce faire, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'autorité concernée ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
 
Or les griefs formulés par le recourant à l'appui de son opposition tendent à remettre en question l'appréciation des faits opérée par l'office AI dans sa décision de refus de rente, en déplorant la non-prise en compte de plusieurs pièces médicales et une interprétation erronée des résultats du stage d'observation professionnelle.
 
Au vu de la motivation plutôt fragmentaire développée par l'office AI à l'appui de sa décision, ces griefs n'apparaissent pas de prime abord dénués de pertinence, puisqu'ils sont de nature à jeter un doute sur le bien-fondé et l'exhaustivité de l'évaluation menée par l'office AI. Qui plus est, compte tenu de la nature de l'atteinte dont souffre le recourant (symptomatologie douloureuse sans substrat organique avéré) et des contradictions apparentes relevées dans l'opposition, l'évaluation du degré d'invalidité apparaît dans le cas d'espèce comme une question délicate et ne peut manifestement se faire au cours de l'examen sommaire réservé à l'autorité chargée d'examiner le droit à l'assistance judiciaire et de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle peut se livrer dans ce cadre. En pareilles circonstances, cet examen doit être laissé à l'autorité chargée de statuer au fond.
 
Pour ces raisons, l'office AI, puis les premiers juges, n'étaient pas fondés à considérer comme vouée à l'échec l'opposition du recourant. Aussi convient-il d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision administrative, sans qu'il faille par ailleurs examiner d'autres arguments soulevés par le recourant, et de renvoyer le dossier à l'office AI pour qu'il examine les autres conditions du droit à l'assistance judiciaire gratuite, notamment celle de l'assistance nécessaire ou indiquée d'un conseil juridique.
 
7.
 
Le recourant obtient gain de cause. Représenté par un avocat, il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu de percevoir des frais judiciaires, dès lors que les procédures qui ont pour objet le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas onéreuses (SVR 2002 ALV n° 3 p. 7 consid. 5).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 14 mars 2006 ainsi que la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 31 octobre 2005 sont annulés; l'affaire est renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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