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Informationen zum Dokument  BGer 4C.421/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.421/2006 vom 04.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.421/2006 /ggz
 
Arrêt du 4 avril 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
défendeurs et recourants, représentés par Me Olivier Couchepin, avocat, case postale 244, 1920 Martigny,
 
contre
 
D.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par
 
Me Pierre-Cyril Sauthier.
 
Objet
 
rémunération de l'architecte,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
B.________ et ses soeurs, A.________ et C.________, sont copropriétaires, à raison d'un tiers chacun, d'un immeuble dans la station de W.________.
 
A la fin des années 1980, ils ont décidé, à l'initiative de A.________, d'agrandir le chalet édifié sur cette parcelle. Sur l'insistance de leur tante X.________, ils se sont adressés à D.________, architecte et épouse de leur cousin Y.________. Celle-ci leur a conseillé de détruire la construction existante et d'ériger un nouveau bâtiment, la résidence «...». Les copropriétaires se sont ralliés à cette option; ils ont alors chargé D.________ d'établir le projet de construction. A.________ était l'interlocutrice principale de l'architecte, son frère et sa soeur participant peu aux discussions. Dans l'établissement des plans, D.________ a été aidée gratuitement par son frère, Z.________, dessinateur en bâtiment. L'avant-projet, ainsi que les esquisses, études et plans qui ont suivi ont été présentés aux trois copropriétaires.
 
Ayant appris que le règlement communal des constructions allait être modifié dans un sens restrictif, D.________ a indiqué aux copropriétaires qu'il était urgent de déposer la demande d'autorisation de construire, afin de bénéficier des dispositions en vigueur, plus favorables à leurs intérêts. Après avoir reçu les procurations des trois copropriétaires, Z.________ a déposé le dossier de mise à l'enquête de la promotion «...» auprès de la commune de U.________ en date du 23 janvier 1989. Le procédé consistant à faire intervenir Z.________ au lieu de D.________ a été imaginé afin de réduire le risque de voir le projet retardé par des oppositions émanant des concurrents de l'architecte.
 
Par courrier du 27 janvier 1989, la commune de U.________ a retourné le dossier à Z.________, en expliquant que le projet n'était pas conforme à la nouvelle répartition des zones publiée le jour même au bulletin officiel. B.________ et C.________ ont alors pris le parti de laisser les choses en l'état, tandis que A.________ souhaitait revenir au projet initial d'agrandissement du chalet. En définitive, aucune initiative n'a été entreprise depuis lors. D.________ était pourtant persuadée que le projet aurait pu être adapté au nouveau règlement, à l'instar de la promotion «...» dont elle s'était également occupée et qui avait connu le même sort lors de la première mise à l'enquête.
 
En février 1990, D.________ a relancé les copropriétaires, qui ne s'étaient plus manifestés depuis une année, pour savoir quelle suite ils entendaient donner au projet de construction. Sans réponse de leur part, elle a adressé à A.________, le 30 juin 1992, une facture d'un montant de 39'230 fr.10, représentant ses honoraires calculés sur la base d'un tarif-coût, soit un pourcentage des honoraires qui auraient été perçus si le projet avait été mené à chef.
 
Dans un courrier du 24 novembre 1992 adressé à D.________, A.________ contestait à l'architecte le droit de réclamer aux copropriétaires une quelconque somme à titre d'honoraires, dès lors que les démarches administratives n'avaient pu être menées à bien.
 
Le 7 juin 1993, D.________ a envoyé un rappel à A.________. Le 22 décembre 1994, elle a introduit des poursuites contre B.________ et C.________; elle en a fait de même le 3 janvier 1995 contre A.________. Par courrier du 9 janvier 1995, cette dernière a proposé à D.________ le versement d'un montant de 7'000 fr. pour solde de tout compte. L'architecte n'a pas donné suite à cette offre.
 
Le 2 avril 1997, Z.________ a déclaré céder à D.________ sa créance de frais et honoraires contre les copropriétaires, résultant de son activité pour la mise à l'enquête du projet «...». En réalité, il n'avait jamais prévu de percevoir des honoraires, ayant fourni ses prestations à sa soeur gratuitement.
 
Le 10 février 1998, D.________ a effectué un nouveau calcul de ses honoraires, selon la méthode tarif-temps. Elle est parvenue à un montant de 64'652 fr.50.
 
B.
 
Par mémoire du 26 novembre 2001, D.________ a ouvert action contre A.________, B.________ et C.________ en paiement d'un montant de 66'800 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 juin 1992.
 
En cours de procès, une expertise a été confiée à T.________, architecte EPF/SIA, afin de calculer le coût de la prestation effectuée par D.________. Dans son rapport du 21 janvier 2005, l'expert a procédé à ce calcul selon deux modes différents, le tarif-temps et le tarif-coût. D'après la première méthode, les honoraires dus s'élèvent à 24'731 fr.; la seconde méthode aboutit à un résultat de 29'375 fr. L'expert a proposé d'arrêter la rémunération de l'architecte à la moyenne de 27'000 fr., sans la TVA.
 
Après le dépôt de l'expertise, la demanderesse a réduit ses conclusions, réclamant désormais aux défendeurs le montant de 39'230 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 7 juin 1993.
 
Par jugement du 27 octobre 2006, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la demanderesse le montant de 29'025 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1993.
 
C.
 
A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en réforme. Ils concluent à la réforme du jugement cantonal en ce sens que la demande de D.________ est rejetée, subsidiairement, en ce sens qu'ils doivent la somme de 7'500 fr. à la demanderesse.
 
D.________ propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 Interjeté par les consorts qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 248 consid. 2c p. 252).
 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
Selon les défendeurs, la demanderesse n'aurait pas prouvé un accord des parties sur le caractère onéreux de la prestation fournie. A leur sens, l'interprétation objective de l'attitude de la demanderesse ne permet pas de conclure que l'architecte entendait être rémunérée pour la mise à l'enquête publique. En admettant le contraire, la cour cantonale aurait mal appliqué le principe de la confiance et violé ainsi les art. 1er et 18 CO.
 
2.1 D'après les constatations du jugement attaqué, les copropriétaires ont confié à la demanderesse la tâche d'établir un projet de construction pour un immeuble à édifier sur leur terrain. L'établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction est une prestation qui peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise (ATF 127 III 543 consid. 2a p. 545 et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 362 consid. 4.1 p. 365). Pour qu'un tel contrat soit conclu, encore faut-il que les parties se soient mises d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, dès lors que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat (ATF 127 III 519 consid. 2b p. 523 et les références).
 
Il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Un accord tacite suffit. Certaines circonstances permettent de présumer (en fait) du caractère onéreux de la prestation. Il en va ainsi lorsque l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même s'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant (François Chaix, Commentaire romand, n. 4 ad art. 363 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 112/113, p. 34/35). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a posé qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid. 2b p. 43 et les références). Cette présomption de fait est toutefois réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch, op. cit., n. 112, p. 34). Dans la mesure où la présomption repose sur l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une notion de droit que le Tribunal fédéral peut revoir (Poudret, COJ II, n. 4.3.3 ad art. 43).
 
2.2 En l'espèce, la fourniture de plans pour la mise à l'enquête a été effectuée par la demanderesse dans le cadre de son activité professionnelle. Au surplus, l'oeuvre à exécuter revêtait une certaine ampleur puisqu'elle tendait à l'obtention d'une autorisation de construire. L'expérience générale de la vie enseigne qu'une prestation fournie dans de telles circonstances l'est usuellement contre rémunération. Les éléments avancés par les défendeurs ne permettent pas d'ébranler cette présomption. Comme la cour cantonale le fait observer à juste titre, le recours à la demanderesse s'expliquait par la volonté de fournir du travail à une parente, et non par l'intention d'obtenir gratuitement une prestation. Quant au fait que l'architecte n'ait pas exigé une avance de la part des défendeurs, il n'autorise pas à conclure que la demanderesse entendait fournir les plans sans contre-prestation pécuniaire. Enfin, contrairement à ce que les défendeurs prétendent dans leur recours, il ressort de l'état de fait cantonal que les copropriétaires ont eu connaissance du projet avant sa mise à l'enquête et qu'ils l'ont approuvé en donnant procuration au frère de la demanderesse. Dans de telles circonstances, la cour cantonale pouvait admettre sans violer le droit fédéral que les parties avaient convenu tacitement qu'une rémunération était due à l'architecte pour l'élaboration des plans de la promotion «...».
 
3.
 
3.1 Les défendeurs invoquent également la prescription de la créance de la demanderesse. A l'instar de la cour cantonale, ils admettent que le délai de prescription a commencé de courir le 23 janvier 1989. A leur sens, les poursuites introduites le 22 décembre 1994 et le 3 janvier 1995 n'auraient toutefois pas interrompu ce délai, car la demanderesse ne serait devenue titulaire de la créance qu'à la suite de la cession du 2 avril 1997. La citation en conciliation introduite le 26 janvier 1998 devant le Juge de commune de U.________ ne vaudrait pas non plus acte interruptif, dès lors que le juge était incompétent ratione loci. Par conséquent, la créance de l'architecte aurait été prescrite lors de l'introduction de l'action le 26 novembre 2001, plus de dix ans après le début du délai de l'art. 127 CO.
 
3.2 Selon le jugement attaqué, la cession de créance du 2 avril 1997 signée par Z.________ en faveur de la demanderesse est un document de pure convenance, dénué de toute portée juridique. Selon les faits retenus par la cour cantonale, cette pièce a été soumise pour signature à Z.________ par le mandataire précédent des défendeurs, qui entendait éviter, en cas de transaction avec la demanderesse, que le frère de celle-ci ne fasse valoir ultérieurement des honoraires, fondés sur la procuration que les copropriétaires lui avait délivrée avant la mise à l'enquête. La cour cantonale retient ainsi que le délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO) a commencé de courir le 23 janvier 1989, qu'il a été interrompu par les poursuites introduites par la demanderesse fin 1994-début 1995 et que la créance de l'architecte n'était dès lors pas prescrite au moment du dépôt de la demande, le 26 novembre 2001.
 
Il ressort des constatations cantonales que les défendeurs ont conclu le contrat avec la demanderesse, et non avec son frère. Ce dernier a certes travaillé sur le projet, mais uniquement dans le cadre d'une activité bénévole pour sa soeur. N'étant pas titulaire de la créance d'honoraires envers les défendeurs, Z.________ n'avait pas le pouvoir de disposer de ladite créance lors de la cession du 2 avril 1997. En conséquence, cette cession est nulle (Thomas Probst, Commentaire romand, n. 52 et n. 53 ad art. 164 CO).
 
Il s'ensuit que la demanderesse était bel et bien la créancière des défendeurs au moment de l'introduction des poursuites en 1994-1995, lesquelles ont interrompu le délai de prescription. Comme la cour cantonale l'a jugé à bon droit, la créance litigieuse n'était pas prescrite lors de l'ouverture de l'action en novembre 2001. Le moyen tiré de la prescription est mal fondé.
 
4.
 
4.1 Les défendeurs soutiennent en outre que le prix de l'ouvrage n'est pas exigible sur la base de l'art. 372 al. 1 CO, faute de livraison conforme au contrat. Invoquant l'art. 102 CO, ils ajoutent que la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le rappel du 7 juin 1993 valait interpellation.
 
4.2 Aux termes de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. Comme déjà relevé, les copropriétaires ont chargé l'architecte d'établir un projet de construction. Il n'est pas contesté que la demanderesse a livré les plans de ce projet et donc fourni sa prestation. Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations cantonales que les parties auraient soumis le paiement du prix à la condition que le permis de construire soit accordé. En conséquence, la créance de la demanderesse est exigible et la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 372 al. 1 CO en condamnant les défendeurs à payer les honoraires afférents à l'établissement du projet de construction.
 
Quant à l'argument tiré de la prétendue violation de l'art. 102 al. 1 CO, il n'est pas des plus compréhensibles. Il semble que les défendeurs cherchent ainsi à nier leur mise en demeure et, par conséquent, l'allocation d'un intérêt moratoire à partir du 9 juin 1993. A cet égard, la cour cantonale a retenu implicitement que A.________ avait reçu le rappel du 7 juin 1993, valant interpellation (cf. Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 19 ad art. 102 CO). Les critiques que les défendeurs adressent aux juges valaisans sur ce point de fait ne sont pas recevables.
 
Pour le reste, il ressort de l'état de fait du jugement attaqué que les trois copropriétaires étaient parties au contrat passé avec l'architecte, mais que A.________ était l'interlocutrice principale de la demanderesse et que les deux autres copropriétaires ont laissé leur soeur agir seule. La demanderesse pouvait déduire de bonne foi de ces éléments que A.________ était la représentante des copropriétaires (cf. art. 32 al. 2 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 377). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en admettant un effet de représentation à cet égard. Contrairement à ce que les défendeurs paraissent prétendre, l'interpellation reçue par A.________ a mis en demeure les trois copropriétaires.
 
5.
 
5.1 Les défendeurs font valoir que les plans fournis par la demanderesse étaient affectés de défauts justifiant une réduction de prix sur la base de l'art. 368 al. 2 CO, à savoir l'absence d'information préalable au sujet du principe et de la quotité des honoraires de l'architecte, d'une part, et des plans non conformes au règlement communal des constructions, d'autre part. Or, la cour cantonale aurait omis d'examiner cette question, reprenant sans la réduire la rémunération calculée par l'expert, ce qui constituerait une violation de l'art. 368 al. 2 CO.
 
5.2 Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa p. 244). A cet égard, le fait que la question des honoraires n'ait pas été expressément abordée par l'architecte ne rentre manifestement pas dans la définition du défaut. En revanche, il est vrai que, sous l'angle de l'utilité usuelle, le maître est en droit de s'attendre à ce que le projet d'un architecte puisse faire l'objet d'une autorisation de construire («bewilligungsfähig»; Gauch, op. cit., n. 1422, p. 411), ce qui ne signifie toutefois pas que les plans soient nécessairement affectés d'un défaut en cas de refus du permis.
 
Cela étant, pour que la cour cantonale puisse se voir reprocher de ne pas avoir examiné cette question, encore faut-il que le droit à la réduction de prix que les défendeurs prétendent exercer ne soit pas périmé. En particulier, l'art. 370 al. 2 CO prévoit la péremption des droits de garantie en cas d'acceptation tacite de l'ouvrage, c'est-à-dire lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Ainsi, conformément à cette disposition, le maître qui constate l'existence d'un défaut est tenu de le signaler immédiatement à l'entrepreneur (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4132, p. 604; Gauch, op. cit., n. 2141, p. 582). Il doit non seulement indiquer le défaut, mais également faire connaître son intention d'en tenir l'entrepreneur pour responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175). Cette manifestation de volonté peut être tacite, par exemple si le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie en se fondant sur un défaut précis (Gauch, op. cit., n. 2134, p. 580).
 
En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que les défendeurs n'ont eu aucune réaction envers l'architecte après le renvoi du dossier de construction par la commune de U.________. En particulier, ils n'ont exprimé d'aucune manière qu'ils entendaient obtenir une réduction des honoraires de la demanderesse. Ce n'est que près de quatre ans plus tard que A.________, dans un courrier du 24 novembre 1992, a reproché à l'architecte l'échec des démarches administratives entreprises. Faute de toute réaction de leur part en février 1989, les copropriétaires n'ont effectué aucun avis des défauts valable. Dans ces conditions, toute action en réduction de prix se révélait d'emblée périmée, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir abordé la question du défaut de l'ouvrage.
 
6.
 
6.1 Les défendeurs critiquent également le montant alloué à la demanderesse par la cour cantonale dans la mesure où il comprend la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par 2'025 fr. Invoquant l'art. 84 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II p. 1464 ss), les défendeurs font observer qu'ils n'ont pas à supporter un impôt qui n'existait pas au moment de l'exécution de la prestation.
 
6.2 La cour cantonale a déterminé le prix conformément à l'art. 374 CO, à savoir d'après la valeur du travail de l'architecte. Se référant à Gauch (op. cit., n. 948, p. 280 et n. 1226, p. 353), elle a jugé que, dans ce cas, la TVA devait être prise en charge par le maître. Elle a donc rajouté à la rémunération de 27'000 fr., reprise de l'expertise, le montant de 2'025 fr. correspondant à la TVA au taux de 7,5%.
 
Le 1er janvier 1995, la TVA a remplacé l'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA). Dans une première étape, le Conseil fédéral, sur la base de l'art. 8 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, a édicté l'OTVA, qui a été appliquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi définitive. La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
 
Aux termes de l'art. 83 al. 1 OTVA, l'ancien droit reste applicable, sous réserve de l'art. 84 OTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de sa durée de validité. L'art. 83 al. 2 OTVA précise que l'ancien droit s'applique également lorsque la contre-prestation pour une livraison effectuée avant l'entrée en vigueur de l'OTVA n'est reçue qu'après celle-ci. Selon l'art. 84 al. 1 OTVA, le nouveau droit est applicable aux opérations effectuées dès l'entrée en vigueur de l'OTVA, ainsi qu'aux importations de biens qui n'ont pas été provisoirement dédouanés auparavant et qui ne seront définitivement dédouanés à l'importation qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'OTVA. Le critère déterminant pour soumettre une opération à l'IChA ou à la TVA est ainsi le moment de la fourniture de la prestation (cf. Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot, TVA annotée, ch. 3 ad art. 94 al. 3 LTVA, p. 349; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse - La taxe sur la valeur ajoutée, p. 45).
 
En l'espèce, la prestation de l'architecte a été effectuée en janvier 1989, soit six ans avant l'introduction en Suisse de la TVA. Même la facture du 30 juin 1992 est bien antérieure à l'entrée en vigueur de l'OTVA. Il s'ensuit que les honoraires de l'architecte ne peuvent être soumis à la TVA, de sorte que la cour cantonale a violé le droit fédéral en mettant le montant de 2'025 fr. à la charge des défendeurs. En outre, il y a lieu de préciser que, sous l'ancien droit, une prestation de service comme la fourniture de plans d'architecte n'était pas soumise à l'IChA (Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, n. 67, p. 55). Le recours sera admis sur ce point, le montant de 2'025 fr. devant être déduit de la rémunération due à la demanderesse.
 
7.
 
7.1 Selon les défendeurs, il ne résulte pas de l'état de fait cantonal que les copropriétaires aient décidé d'unir leurs efforts en vue d'exécuter le contrat que la demanderesse «entendait passer avec A.________». Par conséquent, la cour cantonale aurait violé les art. 530 CO et 646 al. 1 CC en admettant que les défendeurs formaient une société simple et qu'ils étaient ainsi débiteurs solidaires envers la demanderesse.
 
7.2 Le but recherché par les défendeurs en soulevant ce moyen n'est pas très clair. Apparemment, ils entendent supporter chacun, vis-à-vis de la défenderesse, uniquement la partie de la dette correspondant à leur part de copropriété respective, et non assumer une responsabilité solidaire.
 
En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas (art. 143 CO); il en va de même lorsqu'un acte juridique émane de copropriétaires (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd., n. 1296, p. 452). La solidarité peut résulter d'une manifestation de volonté des intéressés, même tacite, de s'obliger solidairement (art. 143 al. 1 CO; ATF 123 III 53 consid. 5 p. 59; 116 II 707 consid. 3 p. 712) ou de la loi (art. 143 al. 2 CO). Ainsi, l'art. 544 al. 3 CO prévoit que, sauf convention contraire, les associés d'une société simple sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers. Des copropriétaires peuvent former une société simple s'ils entendent poursuivre un but commun avec des moyens coordonnés et qu'ils concluent à cet effet un contrat avec un tiers (Pascal Simonius/Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, tome I, n. 79, p. 494). Des copropriétaires agissant en tant que tels ne seront liés que par l'utilisation et l'administration de la chose en copropriété, alors que des copropriétaires regroupés dans une société simple utiliseront leur bien comme moyen de poursuivre un but commun; le second cas se rencontrera par exemple lorsque plusieurs personnes acquièrent une parcelle pour y construire un immeuble, destiné ensuite à la vente ou à l'exploitation d'une entreprise (Peter Liver, Das Eigentum, in Schweizerisches Privatrecht V/1, p. 56). La conclusion d'un contrat de société simple peut être tacite; elle résultera alors du comportement des intéressés (ATF 116 II 707 consid. 2a p. 710). Par ailleurs, l'apparence d'une société simple peut être une circonstance qui permet à une partie, fondée sur le principe de la confiance, d'admettre un engagement solidaire de ses partenaires contractuels (même arrêt, consid. 1b p. 709).
 
D'après les constatations du jugement attaqué, les trois copropriétaires ont confié à la demanderesse la tâche d'établir le projet d'une construction à édifier sur la parcelle dont ils sont copropriétaires. En agissant ainsi, les défendeurs ont en tout cas donné à penser à l'architecte qu'ils poursuivaient ensemble le même but, soit la mise en place d'une promotion immobilière sur leur terrain. Selon le principe de la confiance, la demanderesse pouvait ainsi conclure à l'existence d'une société simple entre les copropriétaires et, partant, à l'engagement solidaire de chacun d'eux. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en condamnant les défendeurs à payer un montant à titre de débiteurs solidaires.
 
8.
 
En conclusion, le recours doit être admis partiellement dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens que les défendeurs seront condamnés à payer solidairement à la demanderesse un montant de 27'000 fr. au lieu de 29'025 fr., le point de départ de l'intérêt moratoire restant inchangé.
 
9.
 
Les défendeurs obtiennent une réduction de moins de 10% de la dette d'honoraires à laquelle ils s'opposaient. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais judiciaires à raison de 9/10 à la charge des défendeurs et de 1/10 à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 3 OJ). Par ailleurs, les défendeurs verseront à la demanderesse des dépens réduits dans la même proportion (art. 159 al. 3 OJ).
 
Au surplus, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens résultant du dispositif du jugement attaqué (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement du 27 octobre 2006 est réformé en ce sens que A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, payeront à D.________ 27'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 juin 1993.
 
2.
 
La répartition des frais et dépens de la procédure cantonale n'est pas modifiée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'800 fr. est mis à la charge des défendeurs, débiteurs solidaires.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
 
4.
 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 4 avril 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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