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Informationen zum Dokument  BGer 5P.305/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.305/2006 vom 02.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.305/2006 /frs
 
Décision du 2 avril 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
Dame X.________,
 
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et
 
Jean-Marc Reymond, avocats,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat,
 
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006.
 
Vu:
 
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
 
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
 
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais;
 
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006;
 
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels;
 
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle;
 
les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
 
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004);
 
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153);
 
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
 
Lausanne, le 2 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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