VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6P_1/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6P_1/2007 vom 30.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.1/2007
 
6S.12/2007 /rod
 
Arrêt du 30 mars 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
 
contre
 
A.________,
 
intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.1/2007
 
Art. 9, 29 et 32 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu, présomption d'innocence)
 
6S.12/2007
 
Viol (art. 190 CP), fixation de la peine (art. 63 CP), sursis (art. 41 CP); indemnité pour tort moral (art. 49 CO),
 
recours de droit public (6P.1/2007) et pourvoi en nullité (6S.12/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.________, née en 1989, a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de X.________, né en 1983, quelques mois avant les faits litigieux. Il s'agissait d'un ami de la congrégation des Témoins de Jéhovah et aucune relation particulière ne les unissait.
 
Le samedi 18 décembre 2004, X.________ a proposé à A.________ de le rencontrer, ce qu'elle a accepté. Elle l'a rejoint à la gare vers 15h00. Après avoir marché en ville, A.________ a suivi X.________ dans un studio, prêté par un ami, afin qu'il puisse prendre sa veste. Une fois sur place, X.________ a fermé la porte à clé. Il a également baissé les stores. Il a commencé à embrasser A.________ après s'être assis en face d'elle et lui a imposé un baiser lingual. A.________ l'a repoussé. Alors qu'elle se rendait aux toilettes, X.________ l'a poussée et couchée sur un matelas, posé à même le sol. A ce moment-là, l'accusé a tenté de lui enlever son pull en lui disant que beaucoup de filles avaient perdu leur virginité avec lui. A.________ a refusé d'entretenir un rapport sexuel. X.________ s'est allongé habillé sur la jeune fille et a mimé l'acte sexuel. Il s'est ensuite couché sur le côté, a soulevé le pull de la jeune fille, lui a sucé les seins et lui a caressé le sexe sur les vêtements. A.________ n'est pas parvenue à crier car elle se sentait tétanisée. X.________ a encore essayé de baisser le pantalon de la jeune fille et, dans un premier temps, n'y est parvenu que jusque sous les hanches, la ceinture s'étant coincée. A.________ s'est rendue aux toilettes, puis est revenue vers X.________, lui indiquant être incapable de remonter son pantalon, la ceinture étant toujours bloquée. Ella a, à nouveau, été poussée sur le matelas et, après lui avoir proposé des relations sexuelles qu'elle a refusées, X.________ est finalement parvenu à baisser complètement le pantalon de la jeune fille. Il s'est déshabillé à son tour et a placé son sexe à la hauteur de la bouche de A.________ en lui demandant de lui faire une fellation. Celle-ci le repoussant, il s'est masturbé à côté d'elle. Puis, alors que la jeune fille était couchée sur le dos, X.________ s'est placé devant elle, lui a écarté les jambes et l'a pénétrée vaginalement sans préservatif faisant quelques mouvements de va-et-vient avant que A.________ le repousse avec plus de force et se relève. La jeune fille a ensuite demandé à partir, mais elle a dû attendre que l'accusé lui ouvre la porte. Elle est descendue avec X.________ dans la rue où ils se sont séparés.
 
X.________ a admis avoir entretenu des rapports sexuels avec A.________, mais a contesté toute forme de contrainte.
 
B.
 
Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à la peine de deux ans d'emprisonnement et à payer à A.________ la somme de 15'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral.
 
Les premiers juges ont retenu la version de A.________, du fait que ses déclarations sont précises, renouvelées et cohérentes, alors que les explications de l'accusé, selon eux, ne sont absolument pas crédibles sur plusieurs points. De plus, les constatations médicales viennent corroborer la version de A.________ et contredire celle de X.________ et le contexte entourant la dénonciation confirme la sincérité des déclarations de celle-ci.
 
C.
 
Le recours formé par X.________ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 20 septembre 2006.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire dans les deux procédures.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois n'a pas formulé d'observations et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ pour le recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée. En outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).
 
3.
 
Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.), la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, 14 ch. 2 du Pacte ONU II) en tant que règle sur l'appréciation des preuves.
 
3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité. La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
3.2 Le recourant prétend que l'arrêt entrepris comporte une lacune importante sur les conséquences de l'appartenance des protagonistes au mouvement des Témoins de Jéhovah. Il prétend que la victime a eu peur de dévoiler la perte de sa virginité aux membres de la congrégation et s'est vue contrainte d'accuser de manière infondée le recourant de viol pour éviter son exclusion de la congrégation. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant cette thèse.
 
La Cour cantonale a estimé que le jugement de première instance d'une part n'était pas lacunaire en ce qui concerne l'appartenance du recourant et de la plaignante aux Témoins de Jéhovah et n'était pas douteux dans la mesure où il écartait, en fait, l'hypothèse que la dénonciation de la victime ne correspondrait pas à la réalité de la nature des relations sexuelles qu'elle avait eues avec le recourant.
 
On constate d'emblée que le recourant persiste à opposer sa thèse à celle retenue par les juges cantonaux, sans aucunement chercher à démontrer en quoi l'appréciation des juges du fait serait arbitraire ni, à partir de l'arrêt attaqué, en quoi les juges cantonaux auraient nié à tort cet arbitraire. Le grief ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et n'a pas à être examiné. Quant au grief tiré de la violation du droit d'être entendu et d'obtenir une décision motivée, il est également irrecevable faute d'une motivation suffisante.
 
3.3 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fondé leur conviction de culpabilité principalement sur les auditions des témoins B.________ et C.________, membres de la congrégation des Témoins de Jéhovah, dont le recourant a été exclu, et soutient que ces témoignages auraient dû être appréciés avec la plus grande circonspection.
 
Les juges cantonaux n'ont pu examiner, pour des raisons formelles, que les déclarations des témoins B.________ et C.________ figurant en page 10 du jugement de première instance et ont estimé que c'était sans arbitraire que les premiers juges les avaient considérées comme vraisemblables dans la mesure relatée dans leur jugement, le fait que ces personnes étaient membres de la congrégation des Témoins de Jéhovah n'étant pas un motif en soi pour écarter leur crédibilité. De plus, la conviction des premiers juges se fonde sur l'appréciation des déclarations de la victime et du recourant, sur les constatations médicales et sur le contexte entourant la dénonciation. C'est sur la base de ces critères que le tribunal ne retient pas une dénonciation abusive de la victime et non pas sur de prétendues déclarations des témoins B.________ et C.________.
 
A nouveau, le recourant ne motive pas d'une manière conforme aux exigences ci-dessus en quoi les premiers juges auraient fait montre d'arbitraire dans leur appréciation et il se contente d'opposer son appréciation à celle des juges cantonaux, sans démontrer en quoi la décision attaquée nie à tort cet arbitraire. Dès lors il ne peut être entré en matière sur son grief.
 
3.4 Le recourant prétend encore que l'appréciation du rapport de la Dresse D.________ est arbitraire étant donné qu'elle ne tient pas compte d'éléments déterminants, soit l'herpès vaginal, qui explique la sensation douloureuse ressentie par la victime au toucher vaginal et la modification hyménale.
 
La cour cantonale a considéré que le fait que les lésions de l'hymen ne seraient pas petites et que le jugement ne mentionnerait pas un herpès vulvaire n'était pas important pour le jugement de la cause. Elle a par ailleurs relevé qu'il ressortait du rapport médical de la Dresse D.________ que le recourant a pénétré vaginalement sa victime, l'hymen de celle-ci subsistant mais étant modifié de manière suspecte et compatible avec les faits tels que décrits par la victime et a admis qu'il ne subsistait aucun doute sur le fait que la victime était toujours vierge, en ce sens que son hymen n'était pas déchiré malgré la pénétration qu'elle avait subie.
 
On ne comprend pas l'argumentation du recourant. Quoi qu'il en soit, une fois encore, il ne motive ni l'arbitraire du jugement des premiers juges, ni, à partir de l'arrêt attaqué, en quoi celui-ci aurait nié à tort l'arbitraire et son grief n'a donc pas à être examiné.
 
3.5 Le recourant estime que la crédibilité de la victime est mise à mal par le rapport du psychologue indépendant E.________, qui avait déjà opéré en qualité d'expert indépendant dans le cadre d'une précédente affaire pénale où le déroulement des faits était analogue et où, selon lui, la victime avait utilisé des termes souvent similaires pour les décrire, comme par exemple « il m'a léché les seins ». Selon le recourant, ces remarques du psychologue auraient dû conduire les juges cantonaux à douter de la crédibilité de la victime.
 
La cour cantonale a estimé que la crédibilité de la victime ne pouvait être mise en doute du seul fait qu'elle s'est exprimée de la même façon à propos des faits dont elle avait été victime quelques mois auparavant car à des agissements analogues correspond chez une enfant de quinze ans des propos similaires pour les relater.
 
Le recourant trouve cette explication peu solide. Il ne démontre cependant pas l'arbitraire du premier jugement, et l'avis qu'il exprime sur l'arrêt attaqué ne suffit pas à motiver en quoi la cour cantonale l'aurait nié à tort. Le grief n'a pas à être examiné.
 
3.6 Le recourant conteste que les éléments insolites figurant dans les déclarations de la victime, notamment l'épisode de la ceinture bloquée, et relevés par les premiers juges puissent s'expliquer par la naïveté de la jeune fille ainsi que par un prétendu état de panique de sa part. Selon lui, les juges cantonaux auraient dû admettre qu'il n'avait pas contraint par la force la victime à se déshabiller dans son studio en vue d'entretenir une relation sexuelle.
 
Sur ce point, le recourant reprend l'argumentation présentée devant la cour cantonale, sans aucunement motiver en quoi cette dernière l'aurait à tort rejetée. Son grief n'a pas à être examiné.
 
3.7 Le recourant reprend également l'argument développé devant la cour cantonale selon lequel l'échange de SMS entre les protagonistes après les faits aurait dû sérieusement pousser les premiers juges à prendre en considération l'hypothèse d'une dénonciation abusive.
 
La cour cantonale a considéré que cet échange de SMS postérieur aux faits n'était pas déterminant. Le recourant se contente d'opposer à cette argumentation sa propre appréciation des faits, selon laquelle il serait peu fréquent qu'une victime d'un viol reprenne contact avec son agresseur et que cet échange de SMS correspondrait à une discussion entre adolescents qui tenteraient de se rassurer après un rapport sexuel non protégé, sans démontrer l'arbitraire de l'arrêt cantonal et notamment sans motiver en quoi, au regard des différents éléments retenus pour admettre la crédibilité de la version de la victime, l'échange de SMS était à ce point déterminant qu'il permettait de qualifier d'arbitraire l'appréciation des juges cantonaux. Le grief n'a pas à être examiné.
 
Le recours de droit public est dès lors irrecevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
4.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 272ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF).
 
4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ou conteste ceux retenus dans la décision attaquée.
 
4.3 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF).
 
5.
 
Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 190 CP. Les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction ne seraient pas réalisés, compte tenu d'une absence de volonté délictuelle de sa part.
 
Ce moyen a été jugé téméraire par la cour cantonale dans la mesure où la conscience et la volonté du recourant de contraindre la victime à subir l'acte sexuel ressortaient clairement de l'état de fait du jugement. Le grief du recourant, qui s'écarte des faits retenus et les remet en question, est donc irrecevable.
 
6.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.
 
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. ainsi que les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s., auxquels on peut donc se référer.
 
6.2 Le recourant reproche tout d'abord aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en considération l'absence de résistance de la victime et son comportement insolite en tant que circonstances atténuantes ou facteurs de diminution de la peine.
 
Il ressort cependant des faits constatés que la victime, contrairement à ce que prétend le recourant, a clairement refusé tout acte d'ordre sexuel avec lui, allant jusqu'à le frapper. Quant au comportement prétendument insolite de la victime, comme le fait de présenter sa ceinture bloquée à son agresseur ou encore son ignorance de certaines mises en garde, il a été admis qu'il s'agissait de manifestations d'une grande naïveté, ce qui se conçoit pour une enfant de moins de 16 ans, naïveté confirmée par les renseignements médicaux. On ne voit pas en quoi ces éléments devraient diminuer la faute du recourant, alors que, plus âgé que sa victime, il a profité de cette naïveté et a passé outre son absence de consentement. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a refusé de tenir compte de tels éléments à décharge du recourant.
 
6.3 Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation de la peine de très bons renseignements obtenus sur son compte, de son jeune âge au moment des faits ainsi que de son excellent comportement depuis lors. Le raisonnement selon lequel ces éléments figurent, selon l'arrêt attaqué, d'une manière ou d'une autre dans le jugement de première instance et que les premiers juges n'avaient pas à les reprendre, ne saurait, selon lui, être suivi.
 
Comme l'ont dit les juges cantonaux, les premiers juges ont rappelé au stade de la fixation de la peine l'absence d'antécédents du recourant et un parcours de vie certainement peu favorable qui conduit à retenir une personnalité fruste avec des moyens d'introspection très limités. Le fait qu'ils n'aient pas expressément mentionné, au stade de la fixation de la peine, d'autres éléments de la situation personnelle du recourant comme éléments favorables à ce dernier ne signifie pas qu'ils ne les aient pas pris en considération. En effet, il est admis que le juge n'est pas tenu de répéter au moment de fixer la peine tous les éléments exposés dans le jugement (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 24), ni d'exprimer en pourcentage l'importance qu'il accorde aux différentes circonstances atténuantes et aggravantes (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). En exposant largement la situation personnelle du recourant et, en particulier en reprenant les éléments que celui-ci invoque et qui ont été exposés en p. 7 du jugement de première instance, les juges cantonaux ont donc satisfait aux exigences de motivation. Par ailleurs, en n'ignorant pas de tels éléments dans leur jugement, ils n'ont pas violé l'art. 63 CP.
 
Le tribunal a considéré que la culpabilité du recourant était très lourde. Il a précisé que ce dernier avait profité d'une relation de confiance avec la victime au sein de la congrégation des Témoins de Jéhovah pour l'attirer dans un piège qu'il a conçu avec une obstination certaine, ne se laissant pas détourner de son objectif illicite malgré les refus exprimés verbalement. Le recourant a continué à manifester du mépris envers sa victime en la faisant ensuite tenir pour responsable des relations sexuelles, en expliquant qu'elle en avait pris l'initiative. A l'audience, le recourant a été dans l'incapacité de présenter des excuses un tant soit peu sincères et il a montré une incapacité totale à assumer ses fautes. En raison des faits, le recourant encourait une peine maximale de 15 ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1, 187 al. 1 et 190 al. 1 CP). La peine prononcée a été fixée sur la base de critères pertinents et se situe dans le cadre légal. Elle n'est pas, compte tenu des différents éléments relevés par les juges cantonaux, exagérément sévère au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation.
 
7.
 
Le recourant fait encore grief aux juges cantonaux de ne pas lui avoir accordé le sursis et d'avoir prononcé une peine faisant obstacle à son intégration sociale. Invoquant une violation de l'art. 41 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 24 mois du nouvel art. 42 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2007) au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé.
 
Cependant, les nouvelles dispositions du Code pénal relatives à l'octroi du sursis ne sont pas applicables au recourant qui a agi et a été jugé avant leur entrée en vigueur (art. 2 CP).
 
Quant à la jurisprudence relative à l'ancien art. 41 CP, qui a été encore précisée dans un arrêt récent, alors que le nouveau droit était déjà connu, elle dit que lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions. Le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). Encore faut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). S'agissant de la limite admissible, la jurisprudence a défini que la cour cantonale, qui envisageait de prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement, n'avait pas à tenir compte de la circonstance invoquée (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101).
 
La peine prononcée en l'espèce n'étant pas proche de 18 mois, il était donc inutile d'examiner si les conditions du sursis étaient réalisées et si la peine qui, selon les premiers juges, correspondait à la faute à sanctionner qu'ils ont qualifiée de très lourde, faisait obstacle à la réinsertion sociale et professionnelle du recourant (cf. également ATF 121 IV 97). La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et le grief du recourant ne peut dès lors qu'être rejeté.
 
8.
 
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 49 CO. Selon lui, le montant de 15'000 fr. alloué à la plaignante à titre de réparation du tort moral est excessif eu égard à sa souffrance physique et psychique et la décision ne répondrait pas sur ce point aux exigences de motivation.
 
8.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ». L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité -et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation-, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 274 et les arrêts cités).
 
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation.
 
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (cf. Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003, affaires jugées entre 1998-2000: X/32 n° 23b, X/34 n° 25b, X/36 n° 27, X/38 n° 28; affaires jugées depuis 2001; X/14 n° 19, X/16 n° 20, X/16 n° 21, X/17 n° 23a).
 
8.2 Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges n'ont pas ignoré que la victime avait déjà subi des attouchements en mai 2004 et que son comportement s'était déjà considérablement péjoré à dire de spécialistes après ces faits. Cependant, l'évolution de l'état de la victime après les faits litigieux est décrite en p. 12 du jugement de première instance, auquel les juges cantonaux renvoient. Il en ressort notamment que la victime a été hospitalisée, que les consultations à la policlinique de pédopsychiatrie ont repris et que la thérapeute décrit des éléments post-traumatiques avec des angoisses de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que des informations parvenaient au sujet de la seconde enquête. La victime se montre alors très triste, plus abattue et peine à gérer ses pulsions agressives. Une médication antidépressive a été prescrite début mai 2005 pour une courte période. Actuellement, la victime poursuit les consultations à la policlinique de pédopsychiatrie de manière régulière. Elle a également débuté une participation à un groupe de victimes d'abus sexuels à Lausanne. Depuis mai 2005, l'anxiété de la victime est toujours présente mais globalement contenue, avec des périodes de péjoration. Les éléments en lien avec les agressions sont très peu abordables pour cette adolescente, bien qu'elle ait exprimé des inquiétudes importantes en relation avec le jugement à venir. Les juges cantonaux ont admis que l'ampleur du traumatisme, tel qu'attesté médicalement, justifiait l'allocation du montant de 15'000 fr. réclamé par la victime. Ce faisant, ils n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation et n'ont pas ignoré de critères pertinents (comportement de l'auteur, gravité de la faute, conséquences de ce comportement sur la victime). De plus, le montant reste équitable et n'est pas disproportionné, compte tenu des souffrances psychiques de la jeune victime qui n'avait que 15 ans au moment des faits et dont l'état psychique, déjà perturbé suite à des attouchements subis en 2004, s'est encore aggravé. Il n'a rien d'exceptionnel en comparaison des montants alloués généralement dans des cas semblables. Le grief du recourant ne peut qu'être rejeté.
 
III. Frais
 
9.
 
Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la plaignante qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de l'intimée, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 mars 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).