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Informationen zum Dokument  BGer B 140/2006  Materielle Begründung
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BGer B 140/2006 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
B 140/06
 
Arrêt du 27 mars 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
E.________, recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Fondation de prévoyance en faveur des vignerons, 1096 Cully,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
du 20 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
E.________, vigneron indépendant, était affilié depuis 1971 à la Fondation de prévoyance en faveur des vignerons (ci-après: la Fondation des vignerons), puis, dès le 1er janvier 2004, à la Fondation rurale de prévoyance professionnelle (ci-après: la Fondation rurale). Le 29 mai 2001, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant des problèmes lombaires. Son médecin traitant, le docteur I.________, a attesté une «invalidité» de 50 %, probablement définitive, à partir du 1er mars 1999 (certificat du 17 juin 2002). Après avoir recueilli des renseignements économiques, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a évalué à 36 % le préjudice économique subi par l'assuré (rapport d'enquête économique pour les indépendants du 6 février 2002, complété le 4 octobre 2002). Compte tenu du fait que le préjudice économique de 36 % n'était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente, l'administration a rejeté la demande de prestations par décision du 14 octobre 2002.
 
De son côté, le 26 mars 2003, la Fondation des vignerons a communiqué à E.________ qu'elle lui verserait une rente d'invalidité de 3533 fr. par année, fondée sur une invalidité de 36 %, dès le 1er mars 2000.
 
B.
 
Par demande du 9 mars 2004, l'affilié a ouvert action contre la Fondation des vignerons et la Fondation rurale devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il concluait, d'une part, au versement d'une demi-rente d'invalidité par la Fondation des vignerons à partir du 1er mars 2000, avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 sur les montants dus depuis le 1er janvier 2003. D'autre part, il concluait à ce que la Fondation rurale lui alloue la même rente dès le 1er janvier 2004, avec intérêts à 5 % l'an dès cette date. En cours de procédure, il a retiré ses conclusions contre la Fondation rurale.
 
Après avoir fait verser à la procédure le dossier AI de l'affilié et pris acte du retrait de la demande dirigée contre la Fondation rurale, le tribunal cantonal a rejeté la demande formée contre la Fondation des vignerons, par jugement du 20 mars 2006.
 
C.
 
E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens que la Fondation des vignerons soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à lui verser une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2000, avec intérêts à 5 % l'an à partir du 1er janvier 2004 sur toutes les rentes échues depuis plus de deux ans, déduction faite des montants déjà versés.
 
La Fondation des vignerons a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
On rappellera que si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa p. 40, 115 V 208 consid. 2c p. 212).
 
Par ailleurs, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde même sur sa décision, la question de la participation de l'assureur-LPP dans la procédure de l'assurance-invalidité - qui, selon la jurisprudence, est une condition de la force contraignante des constatations juridiquement déterminantes du droit de l'assurance-invalidité à l'égard de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 73) - n'a plus d'objet. Dans un tel cas, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (voir arrêt B 39/03 du 9 février 2004, résumé dans la RSAS 2004 p. 451).
 
3.
 
3.1 L'art. 5 al. 1 et 2 du règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur des vignerons, valable dès le 1er novembre 1989, prévoit que:
 
«(1) Il y a invalidité lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou de lésion corporelle involontaire, l'assuré n'est totalement ou partiellement plus en mesure d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, ou qu'il est invalide au sens de l'AI.
 
(2) En cas d'invalidité partielle, les prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées proportionnellement au degré d'invalidité. L'invalidité de moins d'un quart n'ouvre pas droit aux prestations assurées. Les prestations pleines sont accordées en cas d'invalidité d'au moins deux tiers. Le degré d'invalidité correspond au moins à celui que reconnaît l'AI».
 
3.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que par la définition de l'invalidité adoptée à l'art. 5 de son règlement de prévoyance, l'intimée n'entendait pas s'écarter de la notion d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité. Selon lui, la juridiction cantonale n'était pas fondée à confirmer le degré d'invalidité de 36 % fixé par l'intimée en référence à l'estimation de l'organe de l'assurance-invalidité. Il soutient que l'art. 5 du règlement consacre une incapacité médicale d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative et non une incapacité de gain. Il aurait par conséquent droit à une rente correspondant à son degré d'incapacité de travail de 50 %, tel qu'attesté par son médecin traitant.
 
3.3 Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, la disposition du règlement relative à la notion d'invalidité va au-delà des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D'une part, le règlement prévoit l'allocation d'une rente déjà à partir d'un degré d'invalidité de 25 %. D'autre part, la notion d'invalidité est définie de manière plus large que dans la LAI (et la LPP), puisque l'invalidité peut résulter de l'incapacité d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, l'invalidité au sens de l'AI ne constituant qu'une alternative à cette possibilité. Le revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assuré n'est ainsi pas calculé, comme dans l'assurance-invalidité, en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte. Cette solution vise à ne pas déclasser professionnellement les assurés devenus invalides, spécialement les travailleurs qualifiés (ATF 115 V 208 consid. 2b p. 211 et consid. 4b p. 219; RSAS 1997 p. 71).
 
Il en découle par ailleurs que la notion d'invalidité prévue par le règlement correspond bien à celle d'une incapacité de gain, c'est à dire de l'incapacité pour l'assuré de mettre à profit la capacité de travail résiduelle dans une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui compte tenu du marché du travail entrant en considération pour lui, à savoir sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. Il ne s'agit en revanche pas de l'incapacité de travail dans sa profession, comme le soutient en vain le recourant, puisque dans la définition réglementaire de l'invalidité, l'incidence économique de l'atteinte à la santé doit être prise en considération (voir aussi l'arrêt B 72/00 du 20 novembre 2001, consid. 3b, qui portait sur une disposition identique [en allemand] à l'art. 5 du règlement).
 
3.4 Cela étant, il reste à examiner si la Fondation a correctement fixé le taux d'invalidité du recourant à 36 %, au regard de la disposition de son règlement sur la notion d'invalidité.
 
L'intimée s'est essentiellement référée à cet égard au degré d'invalidité fixé par l'office AI. Celui-ci a procédé à une évaluation du préjudice économique subi par le recourant en raison d'une incapacité de travail de 50 %, en comparant, sur la base des comptes d'exploitation, le bénéfice réalisé sans atteinte à la santé avec le bénéfice hypothétique après atteinte à la santé. Il en résultait un préjudice économique de 36 % (cf. Enquête économique pour les indépendants du 6 février 2002, complétée le 4 octobre 2002). Une telle comparaison des revenus revient à déterminer l'incidence économique de l'atteinte à la santé subie par le recourant dans sa profession, ce qu'exige précisément l'art. 5 du règlement (supra consid. 3.3).
 
Selon cette disposition, l'invalidité peut aussi résulter de l'incapacité d'exercer une autre activité lucrative conforme à la position sociale, aux connaissances et aux aptitudes de l'intéressé. On aurait dès lors également pu envisager les possibilités pour le recourant d'exercer une autre activité lucrative correspondant à ces exigences. Ces possibilités se seraient toutefois avérées très théoriques, puisque le recourant exerce depuis de nombreuses années son activité de vigneron-tâcheron qu'il n'a jamais été question d'abandonner, l'un de ses fils ayant par ailleurs une formation de viticulteur. Dans ces circonstances, la Fondation était fondée à se référer uniquement à l'incapacité de gain dans la profession exercée, en reprenant l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office AI, et à retenir un degré d'invalidité de 36 % en application de la disposition réglementaire en cause.
 
3.5 Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat. Le recours s'avère dès lors mal fondé.
 
4.
 
Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La greffière:
 
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