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Informationen zum Dokument  BGer 2P_60/2007  Materielle Begründung
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BGer 2P_60/2007 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
2P.60/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 mars 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Révision générale des estimations fiscales des immeubles,
 
recours contre les "décisions" du Conseil d'Etat du canton de Vaud des 2 mars et 15 août 1990.
 
Considérant:
 
Que, le 5 mars 2007, X.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre deux "décisions" du Conseil d'Etat du canton de Vaud des 2 mars et 15 août 1990 qui concerneraient, en substance, la révision d'estimations fiscales,
 
que l'acte de recours du 5 mars 2007 est la deuxième version d'une première écriture du 16 février 2007, adaptée par le recourant suite à la lettre que le Président de la IIe Cour de droit public lui a adressée le 27 février 2007,
 
que, comme indiqué dans ladite lettre, l'intervention du Tribunal fédéral ne peut être sollicitée que dans le cadre d'une procédure de recours bien déterminée et contre des décisions qui lui sont soumises dans les délais prévus par la loi,
 
que les décisions attaquées datent de 1990, si bien que seule la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) entre en ligne de compte pour statuer sur le présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF),
 
que le recours n'est recevable que si l'acte de recours a été déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée (d'une autorité fédérale ou de dernière instance cantonale; cf. en particulier art. 89 al. 1 et art. 106 al. 1 OJ),
 
que les décisions entreprises n'ont pas été notifiées au recourant dans les trente jours précédant le présent recours du 5 mars 2007,
 
que, dès lors, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu de déterminer la voie de droit adéquate en l'espèce,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ),
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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