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Informationen zum Dokument  BGer 6S.490/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.490/2006 vom 20.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.490/2006 /fzc
 
Arrêt du 20 mars 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
H.________,
 
recourant, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Fixation de la peine et sursis à l'exécution de la peine,
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné H.________, pour agression, omission de prêter secours et contravention à la LStup, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a également révoqué le sursis accordé le 29 décembre 2003 par le Juge d'instruction de La Côte et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement.
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
 
A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothèque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________ et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, le premier a assené un coup de poing au visage du second, qui a répliqué.
 
Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise à leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________ pendant qu'un dénommé D.________ le maintenait.
 
A.b A un moment donné, B.________ a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________, C.________ et diverses autres personnes, dont H.________ et E.________ qui n'étaient pas concernés par les événements. Débusqué, B.________ a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber à terre suite à un croche-pied. Il a alors été frappé, sur tout le corps, par A.________ et C.________, notamment à coups de pied dans le visage. H.________ lui a asséné un coup de pied dans une jambe. Gisant sans connaissance, il a finalement été abandonné par ses assaillants à l'arrivée d'une automobiliste.
 
B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. A ce jour, il n'a toutefois plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions à 4'500 francs, correspondant à un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, après que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi à rassembler durant la pause de midi.
 
A.c Entre le 30 décembre 2003 et le 22 février 2004, H.________ a consommé de la marijuana à raison de deux joints par semaine.
 
B.
 
Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné H.________ à une peine de dix mois d'emprisonnement.
 
C.
 
Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 63 et 41 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause.
 
1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
 
2.
 
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.
 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
 
3.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
 
3.2.1 En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées).
 
3.2.2 La Cour cantonale a exposé, sous le chiffre 4.2 de son arrêt, la gravité des actes commis telle que décrite par le Tribunal correctionnel, relevant en particulier l'extrême violence des coaccusés, leur cruauté, leur bêtise, leur lâcheté, leur manque de scrupules, le mépris de l'intégrité physique, voire de la vie et la futilité des motifs de l'agression. Elle a également relevé les circonstances atténuantes retenues à leur décharge, à savoir les regrets exprimés, la prise de conscience des intéressés et leur jeune âge. Elle a ensuite expliqué, sous son considérant 4.3, que le raisonnement des premiers juges était contradictoire, les peines infligées étant finalement dérisoires par rapport aux circonstances factuelles et personnelles retenues, l'autorité de première instance ayant elle-même indiqué qu'il y avait lieu de prononcer des peines significatives. Sous le chiffre 4.4, elle a finalement individualisé les peines pour chacun des coaccusés et relativisé l'importance accordée par les premiers juges à la circonstance atténuante que constituent les regrets et la prise de conscience exprimés par les coaccusés.
 
Cette motivation, bien qu'elle puisse paraître succinte au regard de l'augmentation significative des peines infligées, est claire et suffisante. On comprend effectivement pour quels motifs les juges cantonaux ont augmenté les sanctions prononcées par l'autorité de première instance et quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte. Le grief est donc vain.
 
3.3 Le recourant affirme ne jamais avoir été poursuivi ou condamné. Ce faisant, il s'écarte, de manière irrecevable (cf. supra consid. 1.2), des constatations cantonales, son casier judiciaire comportant une condamnation pour vol à deux mois d'emprisonnement datant du 29 décembre 2003.
 
Le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du jeune âge des accusés, d'un niveau d'intelligence très faible, du fait que leurs actes n'ont eu que des conséquences légères, qu'il n'a lui-même donné qu'un seul coup de pied dans la jambe de la victime et qu'il a admis avoir pris part à la battue organisée contre cette dernière. Ces critiques sont vaines. Tous ces éléments sont effectivement mentionnés dans l'arrêt attaqué ou dans le jugement de première instance auquel se réfère les juges cantonaux. Du reste, il est rappelé que ceux-ci, lorsqu'ils motivent la peine, ne sont pas tenus de répéter les faits qu'ils ont déjà exposés dans le jugement; celui-ci formant un tout, on admet qu'ils en gardent à l'esprit l'ensemble des éléments (B. Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 24).
 
Le recourant reproche également à la Cour cantonale d'avoir retenu contre lui que certains accusés semblaient, par leurs réponses, considérer cette forme de vengeance comme absolument normale. Ce grief est vain. En effet, l'autorité a bien constaté qu'il était effarant non seulement de constater les faits, mais surtout d'entendre quelques réponses des accusés, voire de témoins. Il s'agit là toutefois d'une appréciation générale et non pas d'un élément particulier qui a pesé à charge de l'intéressé.
 
Le recourant fait encore grief à la Cour de cassation d'avoir arbitrairement écarté, contrairement à l'autorité de première instance, une certaine prise de conscience et les regrets exprimés par les coaccusés. La Cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments, favorables aux intéressés, mais en a relativisé la portée, à savoir leur importance dans le cadre de l'appréciation des peines. Elle a effectivement estimé que ces regrets et cette prise de conscience avaient été dictés par les circonstances, les accusés n'ayant que très tardivement compris, soit à la fin de la matinée d'audience et grâce à leurs avocats, qu'il fallait faire un geste pour dédommager la victime. Pour le reste, dans la mesure où le recourant s'en prend à cette appréciation, sa critique est irrecevable dans un pourvoi (cf. supra consid. 1.2).
 
3.4 Le recourant affirme que la peine doit être fixée de manière à ne pas faire obstacle à une évolution favorable et à la réinsertion du condamné et indépendamment de toute prévention générale. Cet argument est vain. En effet, si, lors de la fixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vie professionnelle de l'auteur doivent être pris en considération, encore faut-il que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner. Or, tel est le cas en l'occurrence (cf. infra consid. 3.5). De plus, le préjudice causé au recourant doit être relativisé, puisque celui-ci n'a pas d'emploi.
 
3.5 La peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas d'espèce, tels qu'exposés dans l'arrêt attaqué, on ne saurait au reste dire que, par sa quotité, elle serait à ce point sévère que la cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
 
4.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP.
 
4.1 Selon cette disposition, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits.
 
Il ne fait aucun doute que la première condition est donnée, de sorte que demeure seule litigieuse la question de la seconde condition, dite subjective. Pour déterminer si celle-ci est réalisée, il y a lieu de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.).
 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine. Il est certes contesté que de courtes peines de détention aient un effet de réintégration sociale, mais l'exécution de telles sanctions, s'agissant notamment de délinquants socialement intégrés qui n'ont pas encore été incarcérés, peut avoir un effet d'avertissement et de choc (ATF 116 IV 97). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
 
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118).
 
4.2 Le recourant invoque une motivation insuffisante. Cette critique est vaine, la Cour cantonale ayant refusé le sursis au regard des antécédents et de la situation personnelle de l'intéressé. On comprend dès lors sans difficulté ce qui a guidé les juges dans leur solution.
 
4.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte d'une certaine prise de conscience des coaccusés et des regrets qui ne paraissaient pas dénués de sincérité.
 
S'il est vrai que l'autorité de première instance a retenu les éléments précités en faveur des agresseurs, la Cour cantonale a en revanche jugé qu'il s'agissait d'une prise de conscience et de regrets dits de circonstances, le dédommagement à la victime étant intervenu très tardivement, soit le jour de l'audience, et grâce aux avocats. Il s'agit là de constatations de fait que le recourant est irrecevable à contester dans un pourvoi (cf. supra consid. 1.2). Pour le reste, celles-ci révèlent davantage que les coaccusés n'ont pas manifesté de véritable et sincère prise de conscience de leurs fautes. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.4 Le recourant relève que la Cour de cassation n'a pas examiné si l'exécution de la peine privative de liberté résultant de la révocation du sursis qui lui avait été accordé antérieurement pouvait avoir un effet de réinsertion suffisant. Il lui reproche aussi de ne pas avoir tenu compte de ses chances de réinsertion sociale.
 
4.4.1 Il est exact que les juges cantonaux n'ont pas examiné si la seule exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée en 2003 était susceptible d'avoir un effet d'avertissement et de choc susceptible de détourner le recourant de la délinquance. Il reste qu'un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision apparaît conforme au droit (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
 
4.4.2 En l'occurrence, le recourant, né en 1982, a déjà été condamné, tout en obtenant le sursis, le 29 décembre 2003, soit quelque deux mois seulement avant les faits de la présente affaire. Sur le plan personnel, il est célibataire, n'a pas d'emploi, ni guère de formation. Il n'est donc pas intégré professionnellement. De plus, il ne ressort pas des constatations cantonales, et lui même ne l'affirme pas davantage, qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour remédier à cette situation. En outre, comme ses coaccusés, il fume des produits illicites. Par ailleurs, ses regrets et sa prise de conscience n'ont été dictés que par les circonstances. L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, démontrent que ce dernier n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement. En outre, faute d'intégration, plus particulièrement sur le plan professionnel, et en l'absence d'éléments propres à démontrer une évolution positive, l'exécution de la peine prononcée en 2003 ne peut représenter une mise en garde assez claire et avoir un effet tel qu'un pronostic favorable puisse néanmoins être posé quant à l'octroi du sursis. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. Les critiques du recourant doivent dès lors être rejetées.
 
5.
 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 20 mars 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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