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Informationen zum Dokument  BGer H 66/2006  Materielle Begründung
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BGer H 66/2006 vom 06.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
H 66/06
 
Arrêt du 6 mars 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, ayant élu domicile c/o M.M.________,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (AVS),
 
recours de droit administratif contre la décision incidente du 7 mars 2006 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, né en 1935, de nationalité argentine, a présenté le 10 juin 2005 une demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
 
Par décision du 16 août 2005, la Caisse suisse de compensation a fixé à 19'873 fr. 85 le montant des cotisations AVS qui serait remboursé à M.________.
 
Par décision du 7 novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition formée par M.________ contre la décision de remboursement des cotisations.
 
B.
 
Dans un mémoire daté du 7 décembre 2005, M.________, domicilié en Argentine, a formé recours contre la décision sur opposition du 7 novembre 2005 devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (depuis le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral).
 
Par décision incidente du 7 mars 2006, notifiée à M.________ le 15 mars 2006, la juridiction précitée l'a invité à verser une avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité.
 
C.
 
Par lettre datée du 20 mars 2006, expédiée le même jour d'Argentine, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il demandait à être dispensé du paiement de l'avance de frais requise de 800 fr.
 
M.________ a élu en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 La loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) du 17 juin 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matière de procédure. La décision incidente attaquée a été rendue avant cette date. La procédure reste régie par l'ancien droit (art. 53 al. 1 LTAF).
 
2.
 
Les décisions incidentes par lesquelles une avance de frais est exigée afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, sont susceptibles de causer un préjudice irréparable; c'est pourquoi un recours de droit administratif peut être interjeté de manière indépendante contre ces décisions (art. 97 al. 1, art. 103 let. a, art. 128 OJ; art. 5 al. 1 et 2, art. 45 al. 1 et 2, art. 63 al. 4 PA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; ATF 128 V 199). Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
 
3.
 
3.1 L'art. 85bis LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) disposait qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment (al. 1).
 
3.2 L'art. 85bis LAVS a été modifié par l'annexe de la LTAF (RO 2006 2197). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette disposition légale prévoit qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège (al. 1). La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté (al. 2).
 
4.
 
Dans le cas particulier, où la décision incidente litigieuse a été rendue le 7 mars 2006, l'art. 85bis LAVS s'applique dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
 
La procédure de recours à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance était onéreuse (art. 4b a contrario de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]), en liaison avec l'art. 63 al. 5 PA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; ATF 128 V 199 consid. 4b p. 206 et consid. 6d p. 214).
 
Ainsi, la commission de recours était en droit d'exiger du recourant une avance équivalent aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). En ce qui concerne le montant demandé de 800 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969).
 
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission fédérale mentionnée ci-dessus.
 
5.
 
Le recourant, implicitement tout au moins, invoque sa situation financière pour être dispensé de l'avance de frais requise de 800 fr. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 PA pour la procédure devant la juridiction de première instance, à laquelle il y a lieu de transmettre son écriture du 20 mars 2006.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
L'écriture du recourant du 20 mars 2006 est transmise au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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