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Informationen zum Dokument  BGer 4P.329/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.329/2006 vom 28.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.329/2006 /ech
 
Arrêt du 28 février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Sylvain Métille,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Yves-Roger Calame,
 
IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois,
 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 6 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Au début des années nonante, la Confédération suisse, par Z.________, a déposé des plans pour la construction d'un important bâtiment destiné à l'exploitation de cette entreprise sur divers articles du cadastre de Neuchâtel. Dans ce cadre, des discussions ont été conduites avec X.________, propriétaire du bien-fonds contigu du même cadastre, qui ont débouché sur le projet qu'à l'occasion de ces travaux, Z.________ construisent, au frais de X.________, une terrasse sise en partie sur son terrain et en partie sur le leur.
 
Lors d'une séance du 15 mai 1992, à laquelle ont participé X.________ et les représentants de Z.________, il a été convenu que, d'entente avec celui-là, l'architecte du projet de Z.________ établirait le devis des frais de construction d'une terrasse sur la parcelle de X.________, avec la création d'un escalier en raison d'une différence de niveau entre les deux terrains devant supporter cette terrasse.
 
Le 25 août 1994, un représentant de Z.________ et X.________, ainsi que d'autres propriétaires voisins, ont comparu devant notaire pour signer un acte authentique destiné à régulariser une série d'opérations immobilières consécutives à la réalisation de la construction de Z.________. A cette occasion, X.________ s'est vu concéder par ceux-ci un droit de superficie distinct et permanent valable jusqu'au 31 décembre 2093 portant sur une surface de 57 m2 provenant d'un immeuble de base propriété de Z.________. L'art. 14 ch. 1 de l'acte précise que "les frais de construction d'une terrasse, au nord de (la parcelle de X.________) et sur le (droit de superficie distinct et permanent) sont à la charge de Monsieur X.________". Auparavant, soit le 12 janvier 1993, le bureau d'architectes mandaté par Z.________ avait adressé un devis à X.________, que celui-ci n'a pas le souvenir d'avoir reçu et qui faisait état d'un montant de 77'000 fr. pour la réalisation de la terrasse projetée.
 
Z.________ ont effectivement construit une terrasse pour le compte de X.________ sur son immeuble et celui de son droit de superficie, différente de celle qui avait initialement été envisagée: la terrasse effective ne présente qu'un niveau, à même hauteur que la terrasse préexistante de la villa, alors que celle projetée avait deux niveaux, dont aucun n'était à la hauteur de la terrasse préexistante.
 
Les travaux ont été achevés au printemps 1995. Le coût de la variante finalement construite de la terrasse n'a pas fait l'objet d'une nouvelle calculation. Le 29 août 1995, Z.________ ont demandé à X.________ un acompte de 50'000 fr., que celui-ci n'a pas payé, de même qu'il n'a pas donné suite à l'invitation de Z.________ du 29 octobre 1996 de régler le montant forfaitaire convenu de 77'000 fr. jusqu'à la fin de l'année. Le 7 mai 1997, le bureau d'architecte de Z.________ a établi un décompte détaillé qui totalisait 76'519 fr. 15. Toujours impayé, ce montant a fait l'objet d'un commandement de payer, notifié le 13 janvier 2000 à X.________, qui y a formé opposition.
 
Durant la construction du bâtiment de Z.________, X.________ s'est plaint à plusieurs reprises des nuisances provoquées par le chantier de même que, par la suite, du bruit en provenance du bâtiment dès sa mise en exploitation. Le 15 mars 2000, il a fait notifier à Y.________ SA - qui avait entre temps repris l'actif et le passif de Z.________, comme on le verra ci-après - un commandement de payer 100'000 fr., qui a également été frappé d'opposition.
 
B.
 
Le 7 février 2000, Y.________ SA a saisi le Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande tendant au paiement, par X.________, de 68'019 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 24 mai 1995 et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci à due concurrence. X.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, notamment à la condamnation de son adverse partie à lui payer 51'500 fr. à titre de dommages et intérêts pour les nuisances subies durant les travaux effectués par celle-ci et pour les dommages en résultant, avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 1995. Y.________ SA a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles.
 
Par jugement du 6 novembre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ à payer à Y.________ SA 52'019 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997 et prononcé la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci à due concurrence.
 
C.
 
Le 8 décembre 2006, X.________ (le recourant) a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral. Reprochant au jugement attaqué "une constatation et une appréciation juridique erronée des faits, qui a conduit à une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 8 CC, 1 ss CO, 363 ss CO, ainsi que 679 et 684 CC", il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande principale sous toutes ses conclusions, ainsi qu'à la condamnation reconventionnelle de son adverse partie à lui payer 41'500 fr. à titre de dommages et intérêts pour les nuisances subies durant les travaux effectués par celle-ci et les dommages en résultant, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1995, sous suite de frais et dépens.
 
Dans sa réponse du 30 janvier 2007, Y.________ SA (l'intimée) a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations à présenter, s'est référée à son jugement.
 
Par lettre du 1er février 2007, le recourant a précisé que le recours déposé le 8 décembre 2006, intitulé par erreur recours de droit public, était en réalité un recours en réforme, comme cela ressortait de son contenu.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1). L'acte de recours déposé le 8 décembre 2006 est intitulé "recours de droit public". Le recourant s'y plaint de la violation du droit fédéral et conclut à la réforme du jugement entrepris. Il faut donc considérer que celui-ci, conformément à ce qu'il a exprimé dans sa lettre du 1er février 2007, a en réalité choisi d'interjeter un recours en réforme et l'acte de recours sera traité comme tel.
 
2.2 Exercé par le recourant, qui a été partiellement débouté de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
2.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4), argument que le recourant ne saurait en particulier faire valoir sous le couvert de l'art. 43 al. 4 OJ, qui prévoit que l'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit (cf. ATF 129 III 618 consid. 3).
 
2.4 A juste titre, les parties relèvent qu'alors que la demande émanait de Y.________ SA et que toute la procédure s'est déroulée au nom de celle-ci, la cour cantonale a mentionné, sur la première page de son jugement, que la cause opposait Y.Y.________ SA à X.________. Toutefois, le dispositif de cette décision fait bien état de Y.________ SA. Dans ces circonstances, il convient de partir de l'idée que la mention de Y.Y.________ SA sur la page de garde du jugement entrepris procède d'une simple erreur de plume sans conséquence, dès lors que, d'une manière générale, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui résulte du dispositif (cf. ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478 s.) et qu'en tout état, il n'existe, sur la base de l'ensemble du dossier, aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie en cause (cf. ATF 131 I 57 consid. 2.3 p. 63 s. et la référence citée).
 
3.
 
Dans un premier moyen, le recourant conteste que l'éventuelle créance à son encontre, originellement détenue par l'entreprise de Z.________, ait été valablement transférée à son adverse partie. Du moins l'intimée n'en aurait-elle pas apporté la preuve (art. 8 CC).
 
3.1 La question de la légitimation active - qui doit être examinée d'office par le juge de chaque instance (cf. ATF 118 Ia 129 consid. 1) - relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83).
 
3.2 Sur ce point, la cour cantonale a considéré en substance que la restructuration de l'ancienne régie fédérale de Z.________ avait suivi l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1998, de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunication du 30 avril 1997 (LET; RS 784.11). Avait ainsi été créée, sous la forme d'une société anonyme de droit public, l'entreprise fédérale des télécommunications, soit Y.________ SA; la prétention de l'intimée était fondée sur une relation contractuelle. Or, il résultait à l'évidence de l'ensemble du dossier que les travaux initialement entrepris par Z.________ avaient été repris par Y.________ SA; selon l'art. 23 LET, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, Y.________ SA avait repris l'actif et le passif des secteurs Z.________ fournissant des services de télécommunication et de radiodiffusion. Un bilan d'ouverture de la nouvelle entreprise avait dû être arrêté par le Conseil fédéral (art. 21 al. 2 let. a LET), en sus de l'arrêté portant sur le transfert des immeubles. Il convenait dès lors d'admettre que la créance prétendue par Z.________ à l'encontre du recourant avait été reprise, dans le cadre de ces opérations, par leur successeur en droit, soit Y.________ SA.
 
3.3 Si l'on accorde au recourant qu'il est inexact de dire que Y.________ SA a "repris les travaux initialement entrepris par Z.________", puisque ceux-ci ont été achevés avant la constitution de celle-là, il est incontestable que la créance litigieuse a été reprise sur la base de la clause générale de l'art. 23 al. 1 LET, indépendamment des dispositions découlant de l'art. 21 LET, relatives aux immeubles. En conséquence, la légitimation active de l'intimée est établie, de sorte que le moyen doit être rejeté.
 
4.
 
A titre subsidiaire, le recourant conteste l'existence d'un accord l'obligeant à prendre à sa charge les frais de construction d'une terrasse; même si un accord avait existé, il aurait selon lui tout au plus pu porter sur le premier projet, qui n'avait rien à voir avec la terrasse réalisée et au sujet de laquelle il n'avait pas pu s'exprimer.
 
4.1 A cet égard, les précédents juges ont considéré qu'il était évident que les parties avaient passé un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une terrasse; l'objection du recourant consistant à prétendre que même le caractère onéreux de l'opération n'avait pas été convenu n'était pas sérieuse, si l'on savait qu'il avait participé le 15 mai 1992 à une séance au cours de laquelle il avait été question de devis pour la construction chez lui d'une terrasse et qu'il avait signé le 25 août 1994 devant notaire un acte authentique qui précisait que les frais de construction de la terrasse étaient à sa charge; il était par ailleurs exact que la terrasse finalement construite ne correspondait pas à celle initialement envisagée, mais il n'était pas établi que le recourant serait intervenu et aurait demandé en vain, avant ou durant les travaux, une réalisation différente de celle obtenue, alors que les travaux s'étaient déroulés devant son immeuble qui lui servait de domicile (ses doléances au sujet des nuisances consécutives aux travaux en étant la preuve). Le recourant n'avait pas davantage démontré que lui aurait été livré un ouvrage différent de celui qu'il avait commandé; il ne pouvait dès lors rien être déduit de ce chef en sa faveur, la terrasse ayant par ailleurs été construite dans les règles de l'art et ne présentant pas de défaut particulier, à dire d'expert.
 
4.2 Dans son argumentation, le recourant se limite pour l'essentiel à mettre en exergue certains éléments du dossier qu'il estime être utiles à sa thèse. Ce faisant, il remet en réalité en cause l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée, procédé qui n'a pas sa place dans un recours en réforme (cf. consid. 2.3). Son moyen ne saurait donc être accueilli.
 
5.
 
En dernier lieu, le recourant conteste le montant de l'indemnité pour immissions excessives fixé par les précédents juges.
 
5.1 Sur ce point, la cour cantonale a considéré que, dans ses conclusions en cause, le recourant faisait pour la première fois état d'une valeur locative de sa villa de 2'500 fr. à 3'000 fr., chiffres qui n'avaient fait l'objet d'aucun allégué dans les mémoires introductifs d'instance ni d'aucune preuve, et il estimait le dommage consécutif aux nuisances en provenance du chantier environ au tiers de cette valeur, soit 1'000 fr. par mois. En admettant un tel montant pour la durée des inconvénients importants relevés par l'expert, soit seize mois, on obtenait un montant de 16'000 fr. Sur la base d'un montant mensuel de 500 fr. pour la durée totale des travaux, faute d'indications chiffrées établies, et en partant de l'idée qu'il s'agirait là d'une moyenne, certains mois (comme les seize retenus par l'expert) justifiant une indemnité nettement plus élevée que d'autres durant lesquels les immissions en provenance du chantier auraient été plus contenues, on parvenait à un montant du même ordre. Il paraissait dès lors équitable d'arrêter à 16'000 fr. le montant de la créance compensante du recourant.
 
5.2 En bref, le recourant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait fait valoir devant les précédents juges, sans indiquer en quoi ceux-ci auraient violé le droit fédéral, mode de faire qui n'est pas recevable dans un recours en réforme (cf. consid. 2.3). Pour le surplus, l'on ne voit pas que le raisonnement de la cour cantonale prête le flanc à la critique. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
 
6.
 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
7.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est traité comme un recours en réforme.
 
2.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 28 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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