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Informationen zum Dokument  BGer 4P.316/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.316/2006 vom 23.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.316/2006 /ech
 
Arrêt du 23 février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
 
Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Dominique Warluzel,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (appréciation des preuves en procédure civile),
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
 
13 octobre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a X.________, ressortissant français né en 1952, domicilié à Paris, a ouvert le 29 octobre 1984 auprès de Y.________ SA, succursale de Genève (ci-après: Y.________), sous la relation numérique n° xxx et la désignation «Flocon», le compte courant en francs suisses n° xxx-1, avec compte de dépôt sous n° xxx-2. Il a signé à cette date un contrat relatif à l'ouverture d'un compte et d'un dépôt, ainsi que les conventions spéciales complétant le contrat relatives au compte sous numéro ou pseudonyme. Selon le contrat d'ouverture de compte, la correspondance, établie en un exemplaire et en français, était conservée à la banque.
 
X.________ n'a pas conféré de mandat de gestion à Y.________, mais a autorisé la banque à effectuer des placements fiduciaires. Les documents d'ouverture de compte ne comportaient pas de convention qui autorisait la banque à accepter et à exécuter des ordres transmis par téléphone et qui l'exonérait de toute responsabilité en cas d'ordre donné par un tiers non autorisé.
 
A.b Le contrat relatif à l'ouverture d'un compte ou d'un dépôt prévoit à son art. 5 que «la correspondance retenue conformément aux instructions reçues sera considérée comme expédiée au déposant» et renvoie aux conditions générales de la banque, réputées faire partie intégrante de la convention, qui prévoient ce qui suit à leur art. 7 :
 
«Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre ainsi qu'à l'encontre d'autres communications de la banque doit être présentée à réception de l'avis correspondant ou au plus tard dans le délai fixé par la banque. Si celle-ci n'envoie pas l'avis que le client doit s'attendre à recevoir, celui-ci doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû, normalement, recevoir cet avis par la poste. Si la réclamation est tardive, tout dommage est à la charge du client.
 
Les contestations concernant les relevés de comptes et de dépôts doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la banque.»
 
Les relevés de Y.________ rappellent en bas de page la teneur de l'art. 7 des conditions générales: «(...) les contestations concernant les relevés de compte doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés».
 
B.
 
B.a A.________ a été, dès août 1990, employé de Y.________ à Lausanne, puis à Nyon. En 1996, il a été affecté au département «private banking» de Y.________ à Genève. Il a pris la responsabilité du portefeuille des clients de son prédécesseur à la banque et a fait, dans ces circonstances, la connaissance de X.________, dont il a géré le compte n° xxx «Flocon».
 
B.b Du 1er juillet 1997 au 20 novembre 2000, date de la clôture du compte, de nombreuses opérations sur titres et fonds de placement ont été régulièrement effectuées par les débit et crédit des différentes rubriques (francs suisses, euros, yens, etc.) de la relation bancaire n° xxx «Flocon». Les relevés de comptes mentionnent une vingtaine de transferts entre ces différentes rubriques en vue d'équilibrer les soldes respectifs. Six transferts par le débit du compte sont litigieux :
 
B.b.a CHF 153'783.-, valeur au 12 novembre 1997, en faveur du compte n° bbb «Aimable», ouvert auprès de Y.________, succursale de Chiasso, dont le titulaire était B.________, citoyen français domicilié à Monaco.
 
B.b.b CHF 76'550.80, valeur au 12 octobre 1998, en faveur du compte n° ccc «Eurovision», ouvert auprès de Y.________, succursale de Genève, dont le titulaire était C.________, citoyen français domicilié à Paris.
 
B.b.c CHF 77'267.-, valeur au 30 novembre 1998, en faveur du même compte «Eurovision».
 
B.b.d EUR 47'112.98 (FRF 309'000.-), valeur au 14 septembre 1999, en faveur du même compte «Eurovision». Une fiche d'accompagnement du 14 septembre 1999 mentionne, en relation avec le compte de dépôt n° xxx-2, un ordre téléphonique de «Transférer FRF 309'000 sur Eurovision, pour couverture: vendre CS bd fd 279146». Le 15 septembre 1999, vingt-huit parts du fonds CS bd fd Luxembourg USD B ont ainsi été vendues pour couvrir le montant du transfert, le compte courant euros n° xxx-3 étant crédité, à la date valeur du 17 septembre 1999, de EUR 47'088.43.
 
B.b.e EUR 31'861.64 (FRF 209'000.-), valeur au 22 novembre 1999, en faveur du même compte «Eurovision». Une fiche de téléphone du même jour mentionne un ordre, concernant le compte de dépôt n° xxx-2, de transférer par le débit du compte courant euros le montant de FRF 209'000.- sur le compte «Eurovision».
 
B.b.f EUR 219'000.-, valeur au 21 juillet 2000, en faveur du compte n° ddd ouvert auprès de Y.________, succursale de Genève, dont le titulaire était D.________, citoyen français domicilié à Paris. Simultanément, le remboursement de deux cent cinquante parts du fonds CS eq fd prime 50 O (EUR 120'452), de quatre-vingt-cinq parts du fonds CS ef Lux sm Jap B (JPY 9'443'330.-) et de quarante-cinq parts du fonds CS ef high tech (EUR 10'885.83) et deux transferts entre rubriques du compte ont été exécutés sur la relation n° xxx «Flocon» pour couvrir l'opération.
 
B.c Y.________ n'a pas trouvé dans les archives de la banque d'autres pièces relatives aux transferts litigieux que les deux fiches téléphoniques pour les opérations des 14 septembre et 22 novembre 1999. Les deux fiches en question sont de la main de la secrétaire de A.________, mais ont été visées par un autre collaborateur de Y.________ dont l'identité n'est pas connue. X.________ déclare ne pas connaître les titulaires des comptes n° bbb «Aimable», n° ccc «Eurovision» et n° ddd.
 
C.
 
C.a Le 1er novembre 2000, X.________ a ouvert auprès de W.________ Bank SA (ci-après: W.________) à Genève un compte numérique n° zzz. Il a confié un mandat de gestion à cette banque, la correspondance étant conservée banque restante. Le même jour, soit le 1er novembre 2000, il a donné instructions écrites à Y.________ de clôturer le compte de dépôt n° xxx-2 et de transférer l'intégralité de ses avoirs à W.________ à Zurich. La relation bancaire n° xxx «Flocon» a été clôturée le 22 novembre 2000 par la bonification de Y.________ à W.________ de USD 128'547.-, les avoirs en dépôt sur le compte n° xxx-2, estimés à CHF 1'487'237.- au 31 décembre 1999, ayant été mis à la disposition du client, valeur au 16 novembre 2000.
 
X.________ affirme n'avoir pas pris connaissance de l'état de ses actifs à l'occasion du transfert de ses avoirs à W.________ et n'avoir pas consulté les relevés de comptes. Il a précisé n'avoir pas demandé de relevés de comptes à Y.________, lorsqu'il est venu à Genève au moment de l'ouverture du compte auprès de W.________.
 
A.________ a pris les fonctions de gestionnaire de fortune, avec rang de directeur-adjoint, chez W.________ le 25 novembre 2000 et a en cette qualité continué de gérer les avoirs bancaires de X.________.
 
C.b Le 1er octobre 2003, W.________ a déposé plainte pénale contre A.________, qu'elle avait congédié la veille. Celui-ci a été inculpé de faux dans les titres, de gestion déloyale et d'escroquerie dans la procédure P/.../2003 en raison de détournements au préjudice de clients de W.________, dont X.________.
 
X.________ s'est constitué partie civile dans la procédure pénale le 5 janvier 2004 en faisant état d'un dommage chez W.________ de EUR 1'459'143.- à la suite de malversations de A.________ à son préjudice. Il a affirmé devant le Juge d'instruction n'avoir jamais procédé à des opérations de compensation et ignorer de quoi il s'agissait.
 
S'agissant des retraits litigieux exécutés sur la relation n° xxx «Flocon» auprès de Y.________, A.________ a expliqué au Juge d'instruction avoir procédé, à la demande de son client, qui avait grand besoin de liquidités en France, à des opérations de compensation, notamment par le biais du compte «Eurovision». Le client ne connaissait pas forcément les références des comptes, mais était au courant du procédé. A.________ a précisé que X.________ connaissait l'état de la relation bancaire au moment de sa clôture et du transfert des avoirs à W.________ pour s'entretenir avec lui au moins deux fois par mois par téléphone ou directement à Paris. Confronté à X.________, il a confirmé avoir remis les montants retirés du compte au client en France à l'occasion d'opérations de compensation, ce que X.________ a contesté.
 
C.c Par lettre recommandée du 11 mars 2004, X.________ a mis en demeure Y.________ d'établir en sa faveur deux chèques de respectivement CHF 398'670.83 et EUR 356'081.94 en réparation de son dommage. Parallèlement, à l'issue de négociations avec W.________, il a accepté, le 25 mai 2004, d'être indemnisé par cette banque à concurrence de EUR 700'000.- pour solde de toute prétention à son encontre.
 
D.
 
D.a Le 27 octobre 2004, X.________ a actionné Y.________, pris en sa succursale de Genève, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement d'un montant total de CHF 768'514.-, correspondant aux six transferts litigieux (cf. lettre B.b supra), avec intérêts à 5% l'an dès la date de valeur de chaque opération litigieuse. Il a fondé sa prétention en alléguant n'avoir donné aucune instruction de débiter son compte des montants litigieux, lesquels ne lui auraient au demeurant pas été remis en France.
 
Y.________ s'est opposé à la demande, en soutenant que le client avait participé à des opérations de compensation, qui lui avaient permis de disposer des fonds en France. Ces opérations ne constituaient pas un service de la banque, pour laquelle elle aurait perçu une rémunération, mais étaient organisées, dans la discrétion et la confiance, par les gestionnaires des comptes dans l'intérêt des clients, ce qui expliquait l'absence de pièces justificatives. En outre, X.________ n'avait pas contesté les débits portés en compte à réception des relevés bancaires et n'avait soulevé aucune objection lors de la clôture du compte en novembre 2000, à l'occasion du transfert de ses avoirs à W.________.
 
D.b Le Tribunal a ordonné des enquêtes qui lui ont permis d'entendre, en qualité de témoins assermentés, A.________, E.________, ancien employé de Y.________, F.________, secrétaire de A.________ à Y.________, et G.________, sous-directrice du département juridique de W.________. L'existence des opérations de compensation, possibles à l'époque et offertes par Y.________ et par W.________ aux clients domiciliés à l'étranger, a été confirmée par les témoins, qui ont décrit le système, en mettant en évidence l'absence de quittances lors de la remise des fonds entre les différents intervenants et les instructions par téléphone.
 
D.b.a A.________ a affirmé, par rapport aux cinq premiers transferts litigieux par les comptes «Aimable» et «Eurovision», qu'il s'était agi d'opérations par l'intermédiaire de tiers, qui pratiquaient la compensation, et avoir remis au client à Paris, sans quittance, l'argent qu'il avait reçu du passeur en contrepartie en France. D.________ était en revanche un de ses clients, qui souhaitait transférer de l'argent en Suisse, alors que X.________ était intéressé à prendre cet argent et à faire une compensation interne en Suisse pour disposer des fonds en France; il s'était occupé lui-même de remettre la contrepartie des fonds en France à X.________, qui ne voulait voir personne. Il aurait dû faire signer des quittances au client lorsque ce dernier venait à Genève; s'il ne l'avait pas fait, c'est parce qu'il avait mal fait son travail. A.________ a encore précisé, sans être contredit, rencontrer X.________, qui venait rarement à Genève, une fois par mois à Paris, pour l'informer de l'état de son compte et emporter avec lui les relevés de comptes dits de voyage, sans indication du numéro de compte du client.
 
A.________ a rappelé au Tribunal de première instance avoir reconnu les faits s'agissant des infractions au préjudice des clients de W.________; en revanche, il n'avait pas commis d'opérations irrégulières durant la période de son activité à Y.________. Devant le Juge d'instruction, il a précisé que c'est à partir d'octobre/novembre 2001 qu'il avait réalisé des faux. Il a expliqué son comportement délictueux par la circonstance que peu de clients l'avaient suivi lorsqu'il avait quitté Y.________; il avait en effet quelque CHF 600'000'000.- sous gestion à Y.________ et s'était retrouvé chez W.________ avec CHF 12'000'000.- à gérer; il avait alors cherché à augmenter la masse sous gestion, en l'occurrence par le moyen de produits dérivés, opérations qui s'étaient soldées par des pertes.
 
D.b.b E.________ a confirmé ses déclarations au Juge d'instruction expliquant la nature et le but du compte «Eurovision» : «Concrètement, il y avait un dépôt sur le compte "Eurovision". L'argent passait sur d'autres comptes dans d'autres établissements. Il y avait une remise physique sur place à l'étranger. Un rendez-vous était arrangé et comme dans les films, il y avait des indices pour se reconnaître. Il n'y avait pas de nom, ni d'adresse de domicile». Le client pour une opération de transfert donnée signait l'ordre de transfert tantôt avant tantôt après celui-ci, avec la précision que de nombreux clients à l'étranger étaient réticents à signer des documents et qu'il fallait attendre qu'ils viennent en Suisse pour régulariser l'opération.
 
Supérieur hiérarchique de A.________ jusqu'au 31 mars 1999, date de son départ de Y.________, E.________ n'a pas vérifié systématiquement ou par sondage que A.________ faisait signer une décharge au client ni qu'il établissait une fiche pour les ordres téléphoniques.
 
D.b.c Selon G.________, X.________ a été indemnisé par W.________ sur la base des avoirs qu'il a apportés à la banque. Certains montants ont été transférés du compte de X.________ en faveur d'autres comptes ouverts auprès de W.________. Les montants ont alors été extournés de manière précise; en ce qui concerne le compte «Effebi», les transferts n'ont pas été comptés dans le préjudice lorsqu'une pièce était signée par X.________, ce qui «signifie que M. X.________ effectuait des opérations de compensation». D'après son analyse, il est hautement vraisemblable que les opérations effectuées dans le cadre de «Effebi» (compte de compensation chez W.________) aient été exécutées à la demande du client.
 
D.b.d Devant le Juge d'instruction, H.________, ancien collaborateur de Y.________, a confirmé que les comptes «Aimable» et «Eurovision» étaient des comptes dont les titulaires pratiquaient des opérations de compensation.
 
D.c Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal de première instance a condamné Y.________, sous suite de dépens, à payer à X.________ les montants de CHF 153'783.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 1997, CHF 76'550.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 1998, CHF 77'267.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 1998 et CHF 338'988.97 (contre-valeur de EUR 219'000.-) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2000.
 
Le Tribunal a retenu en substance que, sous réserve des débits de EUR 47'112.98 (FRF 309'000.-) du 14 septembre 1999 et de EUR 31'861.64 (FRF 209'000.-) du 22 novembre 1999 en faveur du compte «Eurovision», pour lesquels la banque avait démontré l'existence d'ordres téléphoniques, la procédure n'avait pas établi que de tels ordres avaient été donnés par le client pour les quatre autres débits litigieux. Par conséquent, la responsabilité de la banque, qui ne pouvait pas se prévaloir valablement de la clause de «banque restante» dans la mesure où X.________ n'avait pas été en mesure de réaliser l'irrégularité des transferts avant l'enquête pénale, se trouvait engagée.
 
E.
 
Statuant par arrêt du 13 octobre 2006, rendu sur appel tant du demandeur que de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et a débouté le demandeur de ses conclusions, avec suite de dépens des deux instances. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
 
E.a Les parties étaient liées par un contrat de dépôt ouvert combiné avec mandat d'administration générale et complété d'un contrat de compte courant. Réclamant la restitution de l'avoir en compte à concurrence des six transferts litigieux, le demandeur exerce une action en exécution du contrat, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (ATF 132 III 449 consid. 2). Dans la mesure où c'est la banque qui supporte le risque d'une prestation exécutée en main d'une personne non autorisée, c'est à elle de prouver qu'elle a agi sur instruction du client et lui a remis le montant litigieux (cf. arrêt 4C.357/2000 du 8 mai 2001, reproduit in SJ 2001 I p. 583).
 
E.b La défenderesse a établi que cinq des six transferts ont été effectués en faveur de deux comptes, soit «Aimable» et «Eurovision», dont les titulaires, ressortissants français domiciliés respectivement à Monaco et à Paris, pratiquaient des opérations de compensation avec la France. Elle a par ailleurs produit deux documents relatifs à des ordres téléphoniques, concernant la relation bancaire du demandeur, de transférer des fonds sur le compte «Eurovision», dont le premier comporte des instructions de vente de parts de fonds de placement qui ont été exécutées (cf. lettres B.b.d et B.b.e supra) et qui ne sont comme telles pas remises en cause par le demandeur.
 
À cet égard, le demandeur soutient que l'absence de convention téléphonique n'autoriserait pas la défenderesse à se prévaloir d'ordres téléphoniques et, en tous les cas, que les documents seraient dénués de valeur probante. Par rapport au premier moyen, il suffit de rappeler que la formule qui permet au client de donner des instructions par téléphone permet, en cas d'ordre donné frauduleusement par un tiers non autorisé sans que la banque ait une faute à se reprocher, d'exonérer la banque de toute responsabilité. L'absence d'une convention téléphonique n'interdit ainsi pas à la banque d'exécuter des instructions données par téléphone. Quant à l'argument tiré de l'absence de valeur probante des documents, les critiques du demandeur se rapportent à la rédaction des documents sans s'en prendre à leur matérialité.
 
E.c Le demandeur affirme qu'aucune contrepartie des opérations ne lui a jamais été remise en France. Il est toutefois contredit sur ce point par le gestionnaire du compte, entendu sous serment, qui a expliqué s'être déplacé en France pour réceptionner les fonds et les délivrer au client (cf. lettre D.b.a supra). Certes, le gestionnaire a été inculpé pour des malversations commises au préjudice de clients de W.________, après qu'il eut quitté la défenderesse (cf. lettre C.b supra). Cette circonstance ne permet pas pour autant d'écarter son témoignage comme dépourvu de toute crédibilité. Entendu par le Juge d'instruction, le demandeur a pour sa part indiqué n'avoir jamais procédé à des opérations de compensation et ignorer même de quoi il s'agissait (cf. lettre C.b supra), alors que des transferts par le débit de son compte auprès de W.________ ont pourtant été effectués vers le compte «Effebi», voué à la compensation dans cette banque (cf. lettre D.b.c supra).
 
E.d La dernière opération litigieuse (cf. lettre B.b.f supra) a consisté, selon la défenderesse, en une opération de compensation entre les comptes de deux de ses clients, dont le gestionnaire avait la responsabilité. À ce sujet, ce dernier a expliqué que le demandeur souhaitait disposer de fonds en France et le titulaire du compte n° ddd transférer de l'argent en Suisse; il s'était occupé lui-même de remettre la contrepartie des fonds en France au demandeur, qui ne voulait voir personne (cf. lettre D.b.a supra). Quant au titulaire du compte n° ddd, entendu par le Juge d'instruction le 18 mai 2006, il a déclaré ne pas connaître le demandeur et n'avoir jamais reçu un tel montant sur son compte pour le remettre au demandeur. Aucune question ne lui a toutefois été posée au sujet de la raison du crédit de EUR 219'000.-, en provenance du compte du demandeur, porté sur son compte n° ddd, crédit qui, à l'en suivre, aurait été effectué sans cause. Dans cette mesure, les explications du titulaire du compte n° ddd sont insuffisantes pour infirmer le témoignage du gestionnaire du compte. Par ailleurs, la couverture de l'opération sur le compte du demandeur a nécessité la vente de parts de fonds de placement en euros et en yens, accompagnée d'un transfert du compte courant en yens sur le compte courant en euros (cf. lettre B.b.f supra), toutes opérations qui n'ont pas été discutées par le demandeur.
 
E.e Assurément, la défenderesse, qui a la charge de la preuve des instructions du client, aurait dû être en mesure de produire des confirmations écrites de ce dernier. Toutefois, on doit retenir à cet égard que le demandeur a été en contact régulier avec la défenderesse, à laquelle il n'avait pas conféré de mandat de gestion, si l'on fait référence aux nombreuses opérations d'achat et de vente de titres et de fonds de placement enregistrées sur ses comptes dans la période du 1er juillet 1997 au 20 novembre 2000, date de la clôture de la relation bancaire (cf. lettre B.b supra). En outre, le gestionnaire du compte a déclaré se rendre une fois par mois à Paris pour rencontrer le demandeur et lui soumettre des relevés de comptes de voyage; il s'entretenait également par téléphone avec ce dernier (cf. lettre D.b.a supra), qui admet pour sa part avoir été «sporadiquement» renseigné par téléphone sur l'état des comptes.
 
Par ailleurs, le demandeur, lorsqu'il allègue n'avoir pas sollicité de la défenderesse d'être renseigné sur l'état de son compte lorsqu'il en a requis la clôture, explique ce comportement, pour le moins inhabituel, par la seule confiance qu'il avait placée dans la personne du gestionnaire. Or le demandeur admet être venu à Genève le 1er novembre 2000 pour signer les documents d'ouverture du compte n° zzz auprès de W.________ et il a produit les instructions écrites du même jour de clôture du compte auprès de la défenderesse (cf. lettre C.a supra), dont on imagine mal qu'il les ait adressées par la poste. De plus, à cette date, si l'on se réfère à l'état du dépôt au 31 décembre 1999 et au virement opéré par la défenderesse à W.________ à la suite de la clôture de la relation bancaire, les avoirs du demandeur étaient de l'ordre de CHF 1'500'000.-. Le demandeur réclame aujourd'hui le remboursement d'un montant de plus de CHF 700'000.-, correspondant pratiquement à la moitié des avoirs en compte à l'époque de la clôture. Dans ces conditions, on peine à concevoir, vu les montants en présence, que le demandeur ait pu effectivement ignorer l'état de ses avoirs. Quoi qu'il en soit, son partenaire contractuel pouvait attendre de lui qu'il vérifie à ce moment, du point de vue de la bonne foi et compte tenu des conditions générales de la banque, les opérations et les résultats de la clôture du compte.
 
En dépit de l'absence de confirmation écrite des opérations par le client, qui n'est pas déterminante dans les circonstances du cas particulier, les éléments concordants mis en évidence ci-dessus, en plus du témoignage du gestionnaire, conduisent à retenir que le demandeur a bien donné instructions à la défenderesse de procéder aux transferts litigieux.
 
E.f Le demandeur ne conteste pas être lié par l'art. 7 des conditions générales de la banque, relatif aux réclamations (cf. lettre A.b supra). Or il n'a émis aucune contestation à l'époque des opérations litigieuses et n'a pas davantage réagi au moment de la clôture du compte. En élevant pour la première fois des prétentions à l'encontre de la défenderesse le 11 mars 2004, le demandeur ne s'est ainsi pas conformé au délai conventionnel et est censé avoir ratifié les opérations sur le compte.
 
Les parties sont toutefois convenues que la correspondance serait retenue à la banque. En ce qui concerne les suites juridiques d'une absence de réaction, le destinataire du courrier en «banque restante» est traité de la même manière, dans ses rapports avec son partenaire contractuel, que le client qui a réellement reçu le courrier; cependant, une situation manifestement contraire à l'équité pourra être sanctionnée au titre de l'abus de droit, qui est réalisé lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, pour s'écarter soudainement des instructions reçues ou pour accomplir des actes en sachant que le client ne les approuve pas (arrêt 4C.378/2004 du 30 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I p. 1 consid. 2.2).
 
Dans le cas du demandeur, son absence de réaction a constitué l'un des éléments, parmi d'autres, qui ont conduit à retenir que les transferts litigieux étaient bien liés à des opérations de compensation. Les conséquences de la fiction de la réception ne revêtent donc, en l'espèce, aucun caractère choquant qui justifierait une approche différente du point de vue de l'équité.
 
F.
 
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité et au rejet du recours de droit public.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
 
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est respectée. En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte (cf. art. 46 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1).
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue du litige (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée).
 
2.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b; cf. ATF 120 Ia 369 consid. 3a).
 
3.
 
Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour avoir retenu qu'il avait bien donné instructions à l'intimée de procéder aux transferts litigieux et que les fonds correspondants lui avaient été remis dans le cadre d'opérations de compensation.
 
3.1
 
3.1.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale de n'avoir tenu aucun compte des règles internes de la banque en matière d'opérations de compensation et d'instructions données par téléphone, alors qu'il a pu être établi par le témoignage de E.________, confirmé d'ailleurs par celui de A.________, que la réglementation interne de l'intimée faisait obligation à ses employés d'obtenir pour tout transfert de fonds des instructions écrites du client, avec la précision, s'agissant des opérations de compensation, que la confirmation écrite du client intervenait le plus souvent après coup. Or si la Cour de justice avait tenu compte des règles internes de l'intimée et, partant, constaté qu'elles avaient en l'espèce été violées, elle n'aurait pas pu tenir pour avérée l'existence d'instructions émanant du recourant en relation avec les six opérations litigieuses et aurait dès lors dû admettre la responsabilité de la banque.
 
3.1.2 Ce grief se révèle mal fondé. La cour cantonale n'a pas omis de tenir compte des témoignages de E.________ et de A.________, dont il résultait que ce dernier aurait dû, selon les règles internes de la banque, faire signer une décharge au client, même après coup s'agissant de transferts opérés dans le cadre d'opérations de compensation (cf. lettres D.b.a et D.b.b supra). Elle a d'ailleurs expressément exposé que la banque, qui a la charge de la preuve des instructions du client, aurait dû être en mesure de produire des confirmations écrites de ce dernier (cf. lettre E.e in limine supra). La question n'est toutefois pas de savoir si le gestionnaire a violé les règles internes de l'intimée en omettant de faire signer au client des confirmations écrites qui auraient permis à l'intimée d'apporter la preuve que le recourant a donné l'ordre d'effectuer les opérations litigieuses. En effet, même en cas de violation de ces directives internes, la responsabilité de la banque n'est pas engagée si celle-ci établit, par des moyens autres que la production d'une décharge signée du client, avoir agi conformément aux instructions de ce dernier. Or la cour cantonale a précisément retenu, en se fondant sur un ensemble d'éléments probants, que cette preuve avait été rapportée.
 
3.2
 
3.2.1 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir tenu pour acquis, s'agissant des transferts des 14 septembre et 22 novembre 1999 (cf. lettres B.b.d et B.b.e supra), que la banque avait apporté la preuve des instructions reçues du recourant par la production de deux fiches d'instructions téléphoniques (cf. lettre E.b supra). Dès lors que l'analyse de ces documents et du témoignage de leur auteur, à savoir la secrétaire de A.________ (cf. lettre B.c supra), ne permettent pas d'identifier qui au sein de la banque aurait reçu les instructions, de quel client elles émaneraient ni à quelle date l'opération envisagée devait être exécutée, la Cour de justice serait arrivée à une conclusion insoutenable en retenant la valeur probante de ces documents.
 
3.2.2 Ce grief est mal fondé. En effet, les fiches téléphoniques en question, rédigées de la main de la secrétaire de A.________, comportent pour la première la date de l'appel téléphonique et de l'établissement de la fiche, soit le 14 septembre 1999, qui coïncide avec la date de valeur de l'opération, et pour la seconde la date d'établissement de la fiche, soit le jeudi 18 novembre 1999, ainsi que l'indication que l'opération devait être effectuée valeur au lundi 22 novembre 1999, qui coïncide avec la date de valeur effective de l'opération. Les deux fiches comportent en outre l'indication du compte concerné (n° xxx-2 «Flocon»), qui permet d'identifier le donneur d'ordre en la personne du titulaire de ce compte, le compte de destination («Eurovision»), l'indication du montant à transférer, ainsi que, pour l'opération du 22 novembre 1999, la désignation des parts de fonds de placement à vendre pour couvrir l'opération. Enfin, les deux fiches comportent le visa de la personne qui a pris l'instruction, quand bien même cette personne n'a pas pu être identifiée. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que l'authenticité des fiches n'est pas mise en cause, la cour cantonale pouvait sans arbitraire y voir la preuve que le recourant a bel et bien donné les instructions téléphoniques d'effectuer les deux transferts en question.
 
3.3
 
3.3.1 Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale, après avoir elle-même rappelé qu'il incombait à la banque d'apporter non seulement la preuve de l'existence des instructions reçues, mais également celle de la remise effective des fonds au client (cf. lettre E.a supra), n'a mentionné aucun des éléments d'appréciation l'ayant conduite à considérer que la preuve de la remise des fonds avait été rapportée. Cette absence de motivation violerait l'exigence de motivation des jugements découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. En outre, si l'on admet que la cour cantonale n'a pu se fonder que sur le seul témoignage de A.________, la force probante donnée à cette déposition serait totalement insoutenable et choquante. En effet, A.________ ne serait pas intervenu en qualité de témoin, mais en qualité d'inculpé d'abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres pour des crimes commis au préjudice de clients de la banque W.________, son employeur subséquent, et était par conséquent désireux de minimiser ses turpitudes.
 
3.3.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a clairement indiqué se fonder sur le témoignage de A.________ - qui, entendu sous serment, a expliqué s'être déplacé en France pour réceptionner les fonds et les délivrer au client - pour retenir que les fonds correspondant aux opérations de compensation litigieuses avaient bien été remis au recourant. Elle a en outre dûment exposé les raisons pour lesquelles elle considérait pouvoir accorder crédit aux déclarations de A.________ en dépit de son inculpation pour des malversations commises au préjudice de clients de W.________ (cf. lettre E.c supra), si bien que le moyen tiré de la prétendue violation de l'obligation de motivation des jugements découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., sur cette obligation, ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités) tombe à faux.
 
3.3.3 Sur le fond, le recourant ne démontre pas que l'appréciation des preuves qui a conduit l'autorité cantonale a retenir que la banque avait apporté la preuve non seulement de l'existence des instructions reçues, mais également celle de la remise effective des fonds au client, serait manifestement insoutenable.
 
En premier lieu, il n'apparaît pas arbitraire d'accorder foi au témoignage de A.________ lorsque celui-ci déclare que les transferts litigieux ont été opérés dans le cadre d'opérations de compensation pratiquées par le recourant, auquel il avait lui-même remis l'argent à Paris, sans quittance (cf. lettre D.b.a supra). En effet, A.________, qui a été entendu en qualité de témoin assermenté, a toujours nié avoir commis de quelconques détournements alors qu'il était employé de l'intimée, et il a expliqué de manière convaincante, devant le Juge d'instruction, pourquoi il n'a commencé à détourner des fonds qu'en octobre/novembre 2001, alors qu'il était employé chez W.________ (cf. lettre D.b.a supra). Cela étant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que le fait que A.________ ait été inculpé pour des malversations commises à partir de l'automne 2001 au préjudice de clients de W.________ ne permettait pas pour autant d'écarter son témoignage comme dépourvu de toute crédibilité (cf. lettre E.c supra). L'autorité cantonale a d'ailleurs souligné dans ce contexte que les affirmations du recourant, selon lesquelles il ne pratiquait pas d'opérations de compensation, étaient contredites non seulement par le témoignage de A.________, mais également par celui de G.________ (cf. lettre E.c supra).
 
Au surplus, si l'on admet que les transferts litigieux ont bien été effectués sur instructions du recourant dans le cadre d'opérations de compensation - ce que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire au regard non seulement des témoignages, mais aussi, pour deux des transferts en question, des fiches téléphoniques produites (cf. consid. 3.2.2 supra) -, le recourant n'aurait pas manqué de réagir à l'époque si les fonds ne lui avaient pas été remis, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en tenant la preuve de la remise des fonds pour rapportée.
 
3.4
 
3.4.1 Le recourant s'en prend enfin à l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle on peinait à concevoir, vu les montants en présence, que le recourant ait pu ignorer l'état de ses avoirs au moment du transfert de ceux-ci à la banque W.________ (cf. lettre E.e supra). Cette déduction relèverait d'un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation par la Cour de justice : d'une part, en effet, celle-ci n'aurait tenu aucun compte des déclarations et explications fournies par le recourant sur la manière dont s'est effectué le transfert de ses avoirs de Y.________ à la banque W.________; d'autre part, elle aurait donné un poids incompréhensible à la déposition de A.________, qui soutenait que le recourant avait consulté ses relevés lors du transfert de ses avoirs à la banque W.________.
 
3.4.2 Ce grief se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. En effet, la cour cantonale n'a pas principalement fondé sa conviction sur ce point sur le témoignage de A.________, dont on a déjà vu qu'il pouvait sans arbitraire être pris en considération (cf. consid. 3.3.3 supra). Elle a estimé qu'il n'était guère plausible que le recourant n'ait pas pris connaissance de l'état de ses avoirs lors de la clôture de la relation bancaire auprès de Y.________, et elle a mentionné plusieurs éléments à l'appui de cette conviction (cf. lettre E.e supra). Tout d'abord, le recourant admet être venu à Genève le 1er novembre 2000 pour signer les documents d'ouverture du compte n° zzz auprès de W.________; il a produit les instructions écrites du même jour de clôture du compte auprès de Y.________, dont on imagine mal qu'il les ait adressées par la poste. Au surplus, à cette date, les avoirs du recourant étaient de l'ordre de CHF 1'500'000.-; or il est difficilement crédible que le recourant ne se serait rendu compte que des années plus tard qu'un montant correspondant pratiquement à la moitié de ces avoirs lui aurait été soustrait frauduleusement.
 
Le recourant ne discute pas cette motivation, mais se borne à opposer à nouveau sa propre thèse, telle qu'il l'avait développée dans son mémoire responsif à la Cour de justice, à celle de l'autorité cantonale, dans une argumentation de nature appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.4 supra). Cela étant, l'appréciation dûment motivée et en tous les cas soutenable de la cour cantonale sur le point ici litigieux échappe au grief d'arbitraire.
 
4.
 
Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 2 CC et 6 CO et fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des preuves pour n'avoir pas sanctionné l'abus de droit que commettrait selon lui l'intimée en invoquant la convention banque restante et l'art. 7 de ses conditions générales pour se soustraire à ses obligations (cf. lettre E.f supra).
 
Tel qu'il est formulé, ce grief s'en prend en réalité exclusivement à l'application du droit fédéral - plus particulièrement des art. 2 CC et 6 CO - à l'état de fait retenu par la cour cantonale. Il est dès lors irrecevable dans le cadre du recours de droit public, devant être soulevé par la voie du recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra).
 
5.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci devra en outre verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 9'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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