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Informationen zum Dokument  BGer 6S_10/2007  Materielle Begründung
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BGer 6S_10/2007 vom 20.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.10/2007 /rod
 
Arrêt du 20 février 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (calomnie),
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par une ordonnance du 27 novembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur général du canton de Genève, de sa plainte accusant les organes de Y.________ SA de calomnie, subsidiairement de diffamation.
 
En résumé, une lettre de Y.________ SA adressée à l'employeur du plaignant, reproche à celui-ci notamment d'avoir communiqué aux concurrents de Y.________ SA le cahier des charges des missions confiées et les tarifs pratiqués. En effet, l'employeur du plaignant avait sous-traité des tâches de sécurité à Y.________ SA. La lettre litigieuse, avec d'autres éléments, serait à l'origine de la suspension provisoire, sans suppression du traitement, subie par le plaignant durant une enquête interne ordonnée contre lui.
 
La Chambre d'accusation a considéré que la lettre en cause ne paraissait ni diffamatoire ni calomnieuse car elle ne faisait pas passer le plaignant pour une personne méprisable, mais seulement incorrecte aux yeux de son employeur. De plus, un classement en opportunité a paru justifié car la voie civile et la voie administrative interne étaient de nature à assurer une protection suffisante à l'intéressé.
 
B.
 
Le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006, sous suite de frais et dépens.
 
C.
 
Il n'a pas été demandé d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
2.
 
Le recourant ne précise pas sur quelle règle de l'art. 270 PPF il fonde sa qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il ne saurait se prévaloir de la lettre e de cette disposition qui est réservée à la victime au sens de la LAVI (RS 312.5). Or, il ne fait pas valoir une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, qui serait causée par la calomnie ou la diffamation alléguées. Au demeurant, ces infractions qui visent à protéger la réputation ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 129 IV 206 consid. 1 et la jurisprudence citée).
 
La qualité pour se pourvoir en nullité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF, puisque le recourant a pu déposer une plainte qui a été examinée par les instances cantonales.
 
Quant à l'art. 270 let. g PPF, il n'est pas applicable car le droit cantonal genevois ne permet pas à un particulier de soutenir seul l'accusation, sans l'intervention du Ministère public (ATF 128 IV 37 consid. 3 et la jurisprudence citée).
 
Ainsi, faute de qualité du recourant pour se pourvoir en nullité, le pourvoi est irrecevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 février 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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